Annulation 26 février 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NT00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2026, N° 2507660,2507662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 10 avril 2025 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2507660,2507662 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux arrêtés du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet de délivrer à M. A… et à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°s 2507660,2507662 du 26 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes, d’une part, a annulé les arrêtés du 10 avril 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et à Mme B…, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’autre part, a enjoint au préfet de délivrer à M. A… et à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en se croyant en situation de contrôle restreint sur la qualification juridique des faits au regard des conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour ; l’appréciation du juge doit porter sur des éléments de légalité et non sur des éléments d’opportunité propre à sa sensibilité ; le juge administratif ne saurait, sans méconnaître sa fonction, ne pas exercer une appréciation critique des pièces qui lui sont versées ;
- aucun des éléments du dossier n’était de nature à entacher les arrêtés du 10 avril 2025 d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui n’ont donc n’a pas été méconnus ; en premier lieu, ils ne s’expriment pas correctement en français ; en deuxième lieu, les attestations de bénévolat délivrées par des associations d’aide aux personnes en situation de précarité ont été établies pour les besoins de leur cause ; en troisième lieu, les contrats à durée indéterminée mentionnés dans le jugement sont postérieurs à la date d’édiction des décisions contestées et n’ont pas été précédées d’une demande d’autorisation de travail ; en quatrième lieu, les activités des enfants ne sauraient être déterminantes dans l’appréciation du droit au séjour des intéressés ; en cinquième lieu, le soutien de la population locale ne suffit pas à caractériser une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les stipulations de cet article n’ont pas pour objet de conférer à un étranger le droit de choisir son pays de résidence et en l’espèce rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans des conditions tout à fait satisfaisantes au Kazakhstan.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT00743 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n°s 2507660,2507662 du 26 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… et Mme C… E… épouse B…, ressortissants du Kazakhstan, sont entrés en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 mai au 14 juin 2019 et ont déposé tous deux des demandes d’asile, qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 novembre 2020, elles-mêmes confirmées par arrêts de la Cour nationale du droit d’asile du 24 août 2021. Le 21 juin 2024, ils ont sollicité un titre de séjour. Par deux arrêtés du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le jugement n°s 2507660,2507662 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux arrêtés du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet de délivrer à M. A… et à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la requête susvisée, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
En premier lieu, le moyen tiré de « l’erreur de droit » commise par le tribunal, qui relève de l’office du juge de cassation, est sans effet sur la régularité du jugement attaqué. Il en va de même des critiques sur la manière dont les premiers juges auraient exercé leur office, notamment des arguments selon lesquels ils auraient fait prévaloir des éléments d’opportunité propres à leur sensibilité et auraient méconnu leur fonction, qui ne relèvent pas du débat juridique dans le cadre de la présentation des moyens de droit ou de fait d’une requête devant la cour administrative d’appel.
4.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 avril 2025 mentionnent eux-mêmes que M. A… justifie d’une promesse d’embauche au sein d’un EHPAD « en vue d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2024 » et que Mme B… justifie d’une promesse d’embauche par une société exploitant un supermarché « en vue d’un contrat à durée indéterminée, à compter de juin 2024 ». Les intéressés justifiaient ainsi, à la date des décisions contestées, de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle. Par ailleurs, il est constant que M. A… et Mme B… résidaient en France depuis près de six ans à la date des arrêtés préfectoraux du 10 avril 2025 et que leurs deux enfants nés en 2013 et en 2015 dans leur pays d’origine ainsi que leur fille née en France en 2021 sont scolarisés depuis plusieurs années et parlent normalement le français. Il ressort également du dossier que M. A… et Mme B… s’inscrivent eux-mêmes durablement dans un processus d’apprentissage de la langue française, le niveau A2 déjà acquis leur permettant de comprendre des messages simples, qu’il n’y a aucune raison de considérer que les attestations établissant leurs engagements dans des associations ou auprès d’un EHPAD relèveraient de la complaisance, et que la circonstance que de nombreuses personnes ont localement témoigné de leur soutien constitue également un indice de l’intégration déjà acquise de cette famille en France et des perspectives qui en résultent. Enfin, les activités culturelles des enfants et la réussite qu’ils y connaissent, de même que leur scolarisation, constituent également à la fois une preuve et une promesse d’intégration. Il va de soi que les circonstances sus-décrites ne relèvent pas d’une quelconque opportunité tenant à la « sensibilité » supposée du juge mais constituent la réunion d’un ensemble de faits qui doivent simplement être pris en compte pour apprécier si les stipulations ou dispositions applicables ont été ou non méconnues, cette méconnaissance ne s’appréciant pas abstraitement mais compte tenu des données factuelles propres à l’espèce ressortant du dossier.
5.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas, en l’état du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine conteste par des moyens sérieux l’annulation de ses arrêtés du 10 avril 2025 au motif que ceux-ci méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Par suite, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement n°s 2507660,2507662 du 26 février 2026 du tribunal administratif de Rennes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 février 2026 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… et Mme B….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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