Annulation 1 juillet 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, représenté par Me Capucine Rouvet Orue Carreras, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rouvet Orue Carreras de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de quatre mois, au réexamen de la demande de M. A et a, par l’article 4 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Me Capucine Rouvet Orue Carreras demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de première instance, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de l’instance d’appel, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors que l’Etat était la partie perdante, le tribunal aurait dû par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, mettre à sa charge une somme qui aurait dû lui être versée en sa qualité d’avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. () ».
3. M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. Par jugement du 1er juillet 2025, ce tribunal a annulé ce refus implicite au motif que, en l’absence de réponse à une demande de communication de ses motifs, il n’était pas motivé. Par ailleurs, M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le tribunal a rejeté la demande de son avocate tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Rouvet Orue Carreras, avocate de M. A, relève appel de l’article 4 de ce jugement en tant qu’il rejette ces conclusions.
4. Le tribunal a annulé, pour un motif de forme, le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour formée par M. A, et n’a en conséquence pas fait droit à celles des conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé qui tendaient, à titre principal, à la délivrance d’un titre de séjour. Si l’Etat était, dans l’instance devant le tribunal administratif de Montreuil, la partie perdante au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait toutefois au tribunal d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, s’il y avait lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l’avocate de M. A. En se bornant à faire valoir en appel que son client a obtenu l’annulation du refus implicite contesté, Me Rouvet Orue Carreras n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le rejet de ces conclusions par le jugement attaqué. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil les a rejetées. L’appel de Me Rouvet Orue Carreras doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Me Rouvet Orue Carreras est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Capucine Rouvet Orue Carreras.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025,
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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