Rejet 20 juin 2024
Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 mars 2026, n° 24LY02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2024, N° 2402235 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402235 du 20 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Zabad-Bustani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 23 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’un défaut de motivation ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’un défaut de motivation ;
– la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Mme B…, ressortissante arménienne née en 1999, entrée sur le territoire français le 25 décembre 2021 selon ses déclarations, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2024. Par un arrêté du 23 février 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Mme B… s’est maintenue sur le territoire français après le rejet de sa demande de protection internationale par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 décembre 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressée se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, qui ne se prévaut d’aucun élément précis tendant à démontrer une insertion particulière dans la société française, est entrée récemment en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la plus grande partie de son existence et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, Mme B… reprend, en appel, les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision lui accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Kazakhstan
- Commune ·
- Dispositif ·
- Fictif ·
- Publicité ·
- Écran ·
- Environnement ·
- Image ·
- Taxe locale ·
- Annonceur ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Procédure contentieuse ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance
- Enseignant ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Créance ·
- Congé de maladie ·
- Temps de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration ·
- Laine ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire national ·
- Ministère ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Global ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Inexecution
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.