Rejet 13 octobre 2023
Rejet 17 janvier 2025
Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24VE00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 octobre 2023, N° 2300924, 2300925 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d’enjoindre à la préfète du Loiret de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2300924, 2300925 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 mars et le 7 novembre 2024, M. C, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Greffard-Poisson au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que la préfète du Loiret s’est crue liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions prévues à l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’état de santé de son fils n’a pas évolué entre les deux avis du collège des médecins de l’OFII, que l’arrêt de sa prise en charge pourrait entraîner une aggravation de ses troubles autistiques et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son fils ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. C, ressortissant angolais né le 12 septembre 1981, fait appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 9 janvier 2023 refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 octobre 2022 selon lequel si l’état de santé de son fils mineur A, qui est atteint de troubles autistiques, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’état de santé de cet enfant peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause le bien-fondé de cet avis, le requérant fait valoir que l’état de santé de son fils n’a pas évolué depuis le premier avis rendu par le collège des médecins de l’OFII du 30 mars 2022, selon lequel le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et selon lequel les soins nécessaires, indisponibles dans le pays d’origine, devaient être poursuivis pendant une durée de six mois. Toutefois, si les pièces versées au dossier tendent à établir que l’état de santé du fils du requérant n’a pas évolué depuis le début de sa prise en charge en octobre 2020, il ne ressort pas, en tout état de cause, desdites pièces que, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins le 21 octobre 2022, le défaut de prise en charge médicale de cet enfant entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret se serait crue liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la préfète du Loiret aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. C et sa famille étaient présents en France depuis seulement trois ans, que son épouse a également fait l’objet d’un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français et qu’aucun des deux membres du couple ne justifie d’une activité professionnelle antérieure au mois d’août 2022. En outre, il n’est pas établi que la scolarisation de leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de leur fils ferait obstacle à ce qu’il puisse voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où le requérant a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. M. C n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de son fils en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation familiale doit être écarté.
5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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