Annulation 4 février 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25VE00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2025, N° 2411645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448448 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Catherine BRUNO-SALEL |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2411645 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 1er, annulé l’arrêté du 17 juillet 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et, dans son article 2, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B…, représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant que, dans son article 2, il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code susmentionné ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et déclare reprendre ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Desouches pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né en1974, est entré régulièrement en France en 2008 et déclare y résider habituellement depuis. Il a sollicité le 21 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… fait appel du jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a, dans son article 2, rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Si M. B… soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu’il convient d’adopter.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2008, de sa vie familiale quotidienne en France avec ses deux enfants qui y sont nés en 2011 et 2013 et y sont scolarisés, qu’il a reconnus de sa relation avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2030, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais été domicilié à la même adresse que la mère de ses deux enfants et déclare ses impôts depuis 2008 conjointement avec une autre femme portant son patronyme, les avis d’imposition mentionnant deux parts et les revenus de celle-ci. Il ne conteste par ailleurs pas les mentions portées dans la décision attaquée et le mémoire en défense en première instance selon lesquelles il a déclaré en être séparé depuis 2016 et que, par un jugement du 5 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a décidé que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère, a fixé la résidence des enfants au domicile de cette dernière et ne lui a accordé un droit de visite qu’une après-midi par mois. Dans ces conditions, les quelques virements bancaires établis au profit de la mère de ses deux enfants et les attestations peu circonstanciées de celle-ci et d’un neveu de M. B… sur son lien avec ceux-ci ne suffisent pas à démontrer qu’il a établi avec eux des liens durables et intenses, sachant par ailleurs qu’il ne conteste pas avoir un troisième enfant qui réside dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où il n’est donc pas dépourvu d’attaches. Enfin, si M. B… a déclaré des revenus au service des impôts pour les années 2006 à 2023, les montants déclarés sont très faibles au regard des sommes qui ont transité sur son compte bancaire, et il n’apporte aucune précision sur la nature et la provenance de ces revenus, ainsi que la durée des emplois exercés. S’il produit également un contrat à durée déterminée de menuisier d’avril à juin 2024 avec l’entreprise « L’esprit du bâtiment », accompagné de bulletins de salaires qui montrent en appel qu’il a continué à être employé après l’expiration de ce contrat avec une promesse de régularisation, ainsi que des justificatifs de déplacements professionnels en 2020 pour cette entreprise, cela ne suffit toutefois pas à établir le caractère ancien et stable de son insertion professionnelle à la date d’édiction de la décision contestée, à laquelle s’apprécie sa légalité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage, pour les mêmes raisons, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
En cinquième lieu, au terme de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En l’espèce, les éléments de la situation du requérant exposés au point 6 ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise en estimant que la situation de M. B… ne présentait pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…). ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant n’établit pas qu’il pourvoit de manière continue à l’éducation et l’entretien de ses enfants avec lesquels il ne vit pas, ni ne justifie sérieusement de la nature et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles fondées sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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