Rejet 28 septembre 2023
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23VE02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 septembre 2023, N° 2104910 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524827 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 15 avril 2021, par lequel le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) a mis à sa charge la somme de 26 177,92 euros, au titre de la régularisation de la part variable de sa rémunération perçue au cours de l’année 2020.
Par un jugement n° 2104910 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Guillet Delattre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 15 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le moyen tiré de l’irrégularité en la forme du titre exécutoire pour insuffisance de motivation était recevable, et il est fondé ;
son contrat prévoyait des bilans semestriels et trimestriels sur la réalisation des objectifs fixés, qui n’ont pas eu lieu ; cette carence du centre hospitalier ne lui a pas permis de connaître à mi-parcours les objectifs non cliniques qui n’ont pas été réalisés, or cela a influé sur la décision du 24 mars 2021 sur le fondement de laquelle l’avis des sommes à payer a été pris ;
l’entretien d’évaluation annuelle est irrégulier dès lors que le chef des affaires médicales était présent, la directrice était absence et deux secrétaires étaient présents, qu’il n’a pas signé le compte-rendu de l’entretien d’évaluation, qu’il est sanctionné pour n’avoir pas basculé du temps clinique non posté sur des obligations du temps clinique posté, et que la grille d’évaluation ne permet pas d’évaluer les résultats au regard des objectifs assignés et ne tient pas compte de la synthèse qu’il a fournie par la suite ;
le taux de 20 % retenu de rémunération de la part variable est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’avis des sommes à payer est entaché d’une erreur de droit dès lors que le mode de calcul pour obtenir 20 % n’est pas défini par son contrat ni aucun texte ; la diminution de la rémunération est susceptible de constituer une sanction déguisée.
La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui, en dépit de la mise en demeure, mise à disposition dans l’application Télérecours le 29 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le 19 février 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les modalités de versement de la rémunération des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Boyer, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) pour exercer en qualité de clinicien hospitalier contractuel à temps plein, au sein de la structure interne de médecine d’urgence, pôle « médecine interne, cardiovasculaire, médecine d’urgence », à compter du 1er janvier 2020, pour une durée prévue de trois ans. L’article 6 du contrat conclu le 31 décembre 2019 prévoyait que sa rémunération était composée d’une part fixe et d’une part variable, subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus à l’article 4 du contrat, égale à 65 % de la part fixe de la rémunération et versée mensuellement sous la forme d’acompte. Le CHIPS ayant estimé, à la suite d’un premier entretien d’évaluation, tenu le 10 décembre 2020, et de l’entretien d’évaluation annuelle du 22 février 2021, que l’intéressé n’avait pas rempli l’ensemble des objectifs prévus dans son contrat, a réduit, par une décision du 24 mars 2021, à 20 % de la part fixe de rémunération le montant définitif de la part variable attribuée à M. A…. Il a, par conséquent, procédé à une régularisation de la rémunération de l’intéressé, en émettant le 15 avril 2021, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire, d’un montant de 26 177,92 euros. M. A… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de cet avis des sommes à payer. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
En vertu de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
Il résulte de l’instruction que l’article 4 du contrat de recrutement de M. A…, qui fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs dont la réalisation détermine l’attribution complète de la part variable de la rémunération du praticien, prévoit également, afin d’évaluer leur réalisation, un bilan semestriel avec le responsable de la structure interne, à partir d’une note produite par le praticien, et un point trimestriel avec le responsable de la structure interne. En dépit de la mise en demeure qui lui a été communiquée le 29 janvier 2024, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le CHIPS n’a transmis aucun mémoire en défense. Il s’ensuit qu’il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. A…, relatifs à l’absence de bilans intermédiaires trimestriels et semestriels le mettant à même de connaître l’avancement de la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés et de corriger ses actions, en l’absence d’aucune production de ces bilans par le centre hospitalier. Cette carence n’a pas permis à l’intéressé de présenter ses observations ni de remédier au retard constaté à la fin de l’année dans la réalisation des objectifs fixés. La décision fixant le taux de la part variable de rémunération à 20 % a ainsi été prise à la suite d’une procédure irrégulière. L’avis des sommes à payer résultant de cette décision est, par suite, entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d’une somme de 2 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104910 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L’avis des sommes à payer du 15 avril 2021 du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint Germain-en-Laye est annulé.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera 2 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 .
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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