Rejet 31 août 2023
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 23VE02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 août 2023, N° 2105126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524828 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle l’administration a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 202 896,92 euros procédant de cet avis à tiers détenteur.
Par un jugement n° 2105126 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme A… de l’obligation de payer la somme de 28 162 euros correspondant aux contributions sociales et aux majorations y afférentes, dues par le foyer fiscal formé par M. et Mme A… au titre de l’année 2009, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 novembre 2023, le 3 mai 2024 et le 25 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Planchon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 174 734,92 euros procédant de l’avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 9 mars 2021 ;
3° ) à titre subsidiaire de la décharger de l’obligation de payer la somme de 24 124 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2010 et de la majoration y afférente, la somme de 17 793 euros au titre des contributions sociales 2010 et de la majoration y afférente et la somme de 32 559 euros au titre des contributions sociales 2011 et de la majoration y afférente, en raison de l’absence de mise en demeure préalable, les sommes dues au titre des intérêts de retard et de la majoration d’assiette mentionnées dans les avis d’impôt sur les revenus et de contributions sociales 2009 et 2011 et de l’obligation de payer la somme de 20 878,92 euros au titre des frais générés par l’acte de poursuite du 9 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la fin de non-recevoir soulevée par l’administration pour la première fois en appel n’est pas recevable, alors que le tribunal a prononcé une décharge partielle de l’obligation de payer en se fondant sur un moyen qu’il a relevé d’office ;
l’action en vue du recouvrement des impôts sur le revenu des années 2009 à 2011 ainsi que les contributions sociales des années 2010 et 2011 est prescrite, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; en effet, la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2021 a été précédée d’une mise en demeure du 5 mars 2020, préalable nécessaire aux poursuites prévu à l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, qui n’a pas interrompu la prescription, pour ne pas avoir été régulièrement notifiée au sens de l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales ; cette mise en demeure lui a en effet été envoyée ainsi qu’à son époux à leur ancienne adresse à Villefranche-sur-Mer plutôt qu’à leur adresse à Lausanne, en Suisse, laquelle était pourtant connue de l’administration fiscale dès 2019 ; par ailleurs l’administration ne justifie pas de la notification des actes de poursuite de nature à interrompre la prescription dont elle se prévaut ;
en tout état de cause, la mise en demeure du 5 mars 2020 ne concernait que l’impôt sur le revenu de 2009, les prélèvements sociaux au titre de la même année et l’impôt sur le revenu de 2011, mais pas l’impôt sur le revenu de 2010 ni les prélèvements sociaux de 2010 et 2011 ; la procédure de recouvrement méconnaît ainsi l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales et est donc irrégulière en tant qu’elle porte sur l’impôt sur le revenu de 2010, les prélèvements sociaux de 2010 et 2011 et des frais non justifiés ;
les mentions erronées du taux des intérêts et les imprécisions sur le taux de la majoration d’assiette dans les avis d’imposition supplémentaires de 2009 et 2011 faisaient obstacle au recouvrement de ces intérêts de retard et de la majoration d’assiette ;
les « frais » de 20 878,92 euros qualifiés par l’administration d’intérêts moratoires, injustifiés, ne sont pas motivés alors qu’ils auraient dû l’être, dès lors qu’ils constituent une sanction fiscale ;
elle ne peut être tenue, solidairement avec son époux en vertu de l’article 1691 bis du code général des impôts, au paiement des contributions sociales des années 2010 et 2011, ni des « frais » de 20 878,92 euros qualifiés par l’administration d’intérêts moratoires en litige, les termes de ces dispositions n’étendant pas la solidarité qu’elles instituent à une dette fiscale de cette nature.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que /
la requête est irrecevable, Mme A… étant dépourvue d’intérêt à agir, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2021 s’est révélée inopérante ;
le moyen tiré de ce que la saisie administrative du 9 mars 2021 n’a pas été précédée d’une mise en demeure de payer se rapporte à la régularité en la forme de l’acte et comme tel, seule la juridiction judiciaire peut en connaître ; subsidiairement, la requérante ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales qui ne s’appliquent pas aux saisies à tiers détenteur ; en tout état de cause le moyen n’est pas fondé, la saisie litigieuse n’ayant pas à être précédée d’une mise en demeure dès lors que les impositions mises en recouvrement forcé étaient assorties d’une exigibilité immédiate ;
le moyen tiré de ce que les avis d’imposition relatifs à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 2009 à 2011 comportent des mentions erronées ou imprécises a trait au bien-fondé de la créance et est ainsi irrecevable ;
les autres moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 9 mars 2021, l’administration a notifié à Mme C…, épouse A…, en sa qualité de débitrice solidaire, un avis de saisie administrative à tiers détenteur tendant au recouvrement de la somme de 202 896,92 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme A… au titre des années 2009 à 2011, mis en recouvrement au cours de l’année 2014. Son opposition à cet avis à tiers détenteur ayant été rejetée par une décision du 30 mars 2021, Mme A… a saisi le tribunal administratif de Versailles de conclusions en annulation de cet acte et en décharge de l’obligation de payer les impositions dont le recouvrement est ainsi poursuivi. Par un jugement du 31 août 2023 ce tribunal l’a déchargée de l’obligation de payer la somme de 28 162 euros correspondant aux contributions sociales et aux majorations y afférentes, dues par le foyer fiscal au titre de l’année 2009, et a rejeté le surplus de sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Il résulte de l’instruction, notamment de « l’extraction de l’application de gestion des restes à recouvrer » produite en appel, et non contestée, que la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2021 adressée à la Caisse d’Epargne Ile-de-France sise 19 rue du Louvre à Paris s’est révélée improductive et n’a pas permis à l’administration d’appréhender une quelconque partie de la somme de 202 896,92 euros dont le paiement était recherché. Dès lors que cet acte de poursuite n’a pas eu d’effet sur le recouvrement des impositions au paiement desquelles Mme A… est solidairement tenue, cette dernière était sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de Versailles d’une contestation de cet avis à tiers détenteur, ainsi que le fait valoir le ministre pour la première fois en appel, l’irrecevabilité d’une requête, qui est d’ordre public, pouvant être soulevée pour la première fois en appel.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande en décharge de l’obligation de payer procédant de l’avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 9 mars 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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