Rejet 6 novembre 2023
Non-lieu à statuer 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 23VE02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2023, N° 2110123 et 2110124 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524829 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Sparte Immobilier, d’une part, M. B… A… et Mme D… A…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Versailles, par deux requêtes distinctes, respectivement de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à hauteur de 18 734 euros, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes, et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, à hauteur de 109 833 euros. Dans chacune de ces deux instances, les requérants ont également demandé que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2110123 et 2110124 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société à responsabilité limitée Sparte Immobilier, M. et Mme A…, représentés par Me Baux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à hauteur de 18 734 euros, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes, et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, à hauteur de 109 833 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une part, à la société Sparte Immobilier et, d’autre part, à M. et Mme A…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
c’est à tort que le service a réintégré dans le résultat de l’année 2016 de la société Sparte Immobilier les charges sociales à hauteur de 28 411 euros ; en effet, cette dépense résulte de la prise en charge par la société des charges sociales dues par Mme A…, sa gérante, au titre de la rémunération qui lui a été versée en 2016 ; cette prise en charge a été validée par une délibération de l’assemblée générale de la société, ainsi qu’en attestent les deux procès-verbaux du 31 janvier 2017 et du 31 janvier 2018 ;
-
les rehaussements du résultat 2016 de la société Sparte immobilier constituent en réalité des charges déductibles de ce résultat et ne révèlent, par conséquent, aucune distribution effectuée au profit de Mme A… ; en effet, pour que la charge soit déductible du résultat de la société, la rémunération et les charges afférentes doivent être votées en assemblée générale, ce qui a été fait ;
-
la somme de 29 851 euros comptabilisée en 2017 par la société correspond également à la prise en charge, par celle-ci, des cotisations sociales dont elle s’est acquittée au titre de la rémunération de sa gérante, ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’assemblée générale du 31 janvier 2017 ; elles sont donc également déductibles du résultat de la société et ne révèlent aucune distribution au profit de Mme A… ;
-
la position du service est contraire à la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle à la question de M. C…, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 11 juin 1954 et référencée AN 12-6-1954 n°11451, C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, en premier lieu, au non-lieu à statuer partiel en raison du dégrèvement prononcé à hauteur de 16 928 euros. Il conclut, en deuxième lieu, à l’irrecevabilité des conclusions, à défaut de tout moyen, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à hauteur de 2 292 euros, et à la limitation de l’étendue du litige aux seules charges sociales d’un montant en base de 28 411 euros au titre de l’année 2016. Il conclut, en troisième lieu, à l’irrecevabilité des conclusions, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en ce qu’elles excèdent les revenus distribués d’un montant en base de 28 411 euros au titre de l’année 2016. Il conclut, enfin, au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Sparte immobilier exerce une activité d’agence et de transaction immobilières. Elle est détenue par Mme et M. A… à hauteur de, respectivement, 900/1000ème et 100/1000ème des parts sociales. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos et des périodes comprises entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2018, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019. A l’issue de ce contrôle, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, selon la procédure de taxation d’office, des suppléments d’impôt sur les sociétés résultant d’un rehaussement de son résultat de l’exercice 2016 à hauteur de 33 322 euros, ramené à 28 411 euros à l’issue du recours hiérarchique qui s’est tenu le 7 juillet 2020. Le service lui a également notifié, par une proposition de rectification du 10 janvier 2020, des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2017 et 2018. Tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de cette société, le service a notifié à M. et Mme A…, par une proposition de rectification du 10 janvier 2020, annulant et remplaçant une première proposition de rectification du 16 décembre 2019, ainsi que par une proposition de rectification du 21 janvier 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017 et 2018, mis en recouvrement le 31 décembre 2020 pour un montant total de 109 833 euros en droits, majorations et intérêts de retard. La société Sparte Immobilier, M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le compte courant d’associé dont disposait Mme A… au sein de la société Sparte immobilier présentait, à la clôture de l’exercice 2017, un solde débiteur de 29 851 euros. Le service a, dès lors, regardé cette somme comme un revenu distribué au sens du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts et l’a imposée entre les mains de Mme A…. Or, par une décision du 17 mai 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A… au titre de l’année 2017, à concurrence de 16 928 euros, en droits et pénalités, pour un montant en base de 29 851 euros, qui correspond à l’assiette de l’intégralité de la rectification en litige. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants au titre de l’année 2017 sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a eu recours à la procédure de taxation d’office, prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour assujettir la SARL Sparte Immobilier aux impositions en litige. Par suite, la société, qui ne conteste pas le recours à cette procédure, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge, en application des dispositions précitées.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ». Aux termes de l’article 211 du même code : « I. – Dans les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l’option prévue à l’article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l’article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif. / Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article 62 (…) ».
6. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice clos le 30 août 2016, la SARL Sparte Immobilier a comptabilisé une somme de 33 322 euros au titre des charges sociales, correspondant à une somme d’un même montant crédité sur le compte courant d’associé de sa gérante, Mme A…. A la suite du recours hiérarchique formé par la société Sparte Immobilier, ce montant a été ramené à 28 411 euros, le service ayant pris en compte l’attestation de l’URSSAF qu’elle a présentée, mentionnant un montant de cotisation s’élevant à 4 911 euros.
7. La société Sparte Immobilier fait valoir qu’elle pouvait inscrire en charges la somme restant en litige, correspondant aux charges sociales dues par sa gérante, et la déduire de son résultat, dès lors notamment que cette prise en charge a été décidée en assemblée générale. Toutefois, en se bornant à verser au dossier deux délibérations de son assemblée générale, des 31 janvier 2017 et 31 janvier 2018, indiquant que la société a résolu de prendre en charge les cotisations sociales obligatoires, dont, aux termes de la première d’entre elles, celles assises sur la rémunération versée en 2016 à sa gérante, à hauteur de la somme de 26 526 euros, qui ne correspond d’ailleurs pas au montant qu’elle a comptabilisé, la société requérante ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que le montant des cotisations à payer au titre des charges sociales de Mme A… au régime social des indépendants serait supérieur à celui admis par l’administration à hauteur de la somme de 4 911 euros, attesté par l’URSSAF ni, d’ailleurs, qu’elle aurait acquitté auprès des organismes compétents une somme supérieure à celle-ci. Par suite, elle ne justifie pas du caractère déductible des dépenses ainsi comptabilisées. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces dépenses n’étaient pas justifiées par la SARL Sparte Immobilier, en a refusé la déduction et les a réintégrées dans son bénéfice imposable.
8. Enfin, à supposer que la société Sparte Immobilier ait également entendu contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période en litige, elle ne soulève aucun moyen à l’encontre du bien-fondé de ces impositions et n’est donc pas fondée à en demander la décharge.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
9. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu la doctrine issue de la réponse ministérielle à la question de M. C…, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 11 juin 1954, référencée AN 12-6-1954 n°11451.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Quant à l’année 2016 :
10. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
11. Il résulte de l’instruction que la société Sparte immobilier a porté, au cours de l’année 2016, une somme de 33 322 euros au crédit du courant d’associé de Mme A…, associée majoritaire et gérante. Le service ayant estimé que la société justifiait du caractère déductible d’une partie de cette somme à hauteur de 4 911 euros, par la production d’une attestation de l’URSSAF mentionnant des cotisations dues, au titre de cette même année, à hauteur de ce montant, il a, par conséquent, ramené le rehaussement en résultant à la somme de 28 411 euros, auquel il a appliqué, pour le calcul des cotisations d’impôt sur le revenu en résultant, la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
12. M. et Mme A… font valoir que la société Sparte Immobilier a fait le choix de prendre en charge les revenus de Mme A… et les charges sociales correspondantes, ce qui a été décidé en assemblée générale. En se limitant toutefois à de telles allégations et en se bornant à se référer, à cet égard, à la délibération de l’assemblée générale datée du 31 janvier 2017 par laquelle la société Sparte Immobilier a résolu de prendre en charge lesdites cotisations, M. et Mme A… n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, alors que le caractère déductible d’une partie de cette somme n’est justifié qu’à hauteur de 4 911 euros, que Mme A… n’aurait pas disposé de la somme restant en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a regardé cette somme comme un revenu distribué entre les mains de Mme A…, en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, et l’a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Quant à l’année 2018 :
13. A supposer que M. et Mme A… aient également entendu contester les rehaussements d’impôt sur les revenus au titre de la période en litige, ils ne soulèvent aucun moyen à l’encontre du bien-fondé de ces impositions et ne sont donc pas fondés à en demander la décharge. Les conclusions à fin de décharge relative à l’année 2018, doivent, par suite, être rejetées.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
14. Pour le même motif que celui exposé au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la réponse ministérielle à la question de M. C…, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 11 juin 1954.
15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Sparte Immobilier, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Sparte Immobilier et de M. et Mme A… à concurrence du dégrèvement, en droit et pénalités, des impositions litigieuses, prononcé en appel à hauteur de 16 928 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sparte Immobilier, à M. B… A…, à Mme D… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétitivité ·
- Service ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chiffre d'affaires ·
- Menaces ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commande
- Risque ·
- Intervention ·
- Récidive ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Dommage
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Victime ·
- Vélo ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Affection
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Garde des sceaux ·
- État
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Photographie ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Recours gracieux ·
- Faux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Service ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Médecin du travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Capacité ·
- Programme scolaire
- Compétitivité ·
- Service ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chiffre d'affaires ·
- Autorisation de licenciement ·
- Menaces ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Valeur ajoutée ·
- Éthique ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Livraison
- Valeur ajoutée ·
- Consommation ·
- Produit alimentaire ·
- Conditionnement ·
- Vente ·
- Emballage ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Finances
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Associé ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.