Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 23VE02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2023, N° 2007441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Prot’Ethique a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2007441 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, la société Prot’Ethique, représentée par Me Sollberger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
c’est à tort que le service a soumis son activité à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les acquisitions de biens provenant de fournisseurs établis en Italie correspondent à des prothèses dentaires ou à des éléments de prothèses dentaires, exonérés de cette taxe en application des dispositions du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts ; son activité consiste en la livraison de prothèses sur commande de praticiens, chaque prothèse livrée correspondant à une demande spécifique formulée sur la base d’une empreinte réalisée sur un patient ; il est évident que les commandes de prothèses à des fournisseurs correspondent nécessairement à des commandes de praticiens ;
-
en exigeant d’elle qu’elle justifie du contenu des bons de commande initiaux, ainsi que le travail spécifique sur la prothèse et son affectation à un patient unique, le service comme le tribunal ajoutent des conditions aux dispositions du 1° de l’article 261-4 du code général des impôts ;
-
s’agissant des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par le service, elle est fondée à se prévaloir des paragraphes 310 et 330 de la documentation administrative référencée BOI-CHAMP-30-10-20-10 qui prévoient que sont exonérées les fournitures de prothèses dentaires ou d’éléments séparés de prothèse si ces derniers sont spécialement fabriqués pour l’usage exclusif d’un patient déterminé et réalisés sur commande d’un praticien prescripteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Prot’Ethique, qui exerce une activité de fourniture de prothèses dentaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle, par des propositions de rectification des 17 décembre 2018 et 26 juillet 2019, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à raison de livraisons de biens et de prestations de services réalisées par des fournisseurs établis hors de France. Après mise en recouvrement des impositions correspondantes le 31 octobre 2019, la société Prot’Ethique a présenté une réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 4 juin 2020. Elle relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) / Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (…) 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. (…) ». Aux termes de l’article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, (…) ainsi que (…) les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes (…) ». Aux termes, enfin, de l’article 262 ter du même code : « (…) II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens : 1° Dont la livraison en France serait exonérée (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Prot’Ethique, qui exerce une activité de réalisation de prothèses dentaires exonérée à ce titre de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison d’une activité d’achat de matières premières et de prestations de services réalisées par des fournisseurs établis hors de France, le vérificateur ayant constaté que ces opérations d’achat étaient inscrites dans la comptabilité de la société au crédit des comptes fournisseurs et au débit des comptes de charges correspondant, et qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée n’avait été comptabilisée ni portée sur des déclarations de chiffre d’affaires CA3.
4. En premier lieu, s’agissant des biens acquis auprès de fournisseurs établis en Italie, soit les sociétés Bionah LTD et Zirkonzahn GmbH, si la société Prot’Ethique fait valoir qu’ils correspondent à des prothèses dentaires ou à des éléments de prothèses dentaires spécialement fabriqués pour l’usage exclusif d’un patient déterminé et réalisés sur commande directe d’un praticien prescripteur, elle n’en justifie par aucun élément, à défaut, notamment, de production de toute pièce établissant la nature exacte de ces achats, alors qu’ils ont été identifiés dans sa comptabilité, par le service, comme « achats de matières consommables » et « achats de matériels consommables, petits équipements et maintenance ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces acquisitions de biens ne pouvaient faire l’objet d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et qu’elle a, sans méconnaître le contenu et la portée de ces dernières, soumis l’acquisition par la société requérante des matières premières auprès des sociétés situées en Italie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige.
5. En deuxième lieu, s’agissant des prestations de services, l’administration fiscale a constaté qu’elles concernaient des prestations de maintenance facturées par une société italienne et des prestations d’externalisation d’appels téléphoniques et de conseil en stratégie facturées par une entreprise située en Tunisie, lesquelles, par leur objet même, ne portent pas sur des prothèses dentaires ou des éléments séparés de prothèses. Or, en se bornant à faire valoir, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations, que les prestations en litige ont trait à l’acquisition de prothèses dentaires ou d’éléments séparés de prothèses dentaires, la société requérante ne justifie pas du bénéfice qu’elle revendique de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.
6. En dernier lieu, la doctrine citée par la requérante exprimée sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-310 et 330, sans, d’ailleurs, invoquer les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est postérieure aux années d’imposition en litige et ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Prot’Ethique n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prot’Ethique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Prot’Ethique et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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