Rejet 7 novembre 2023
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2023, N° 2007291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524832 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des pénalités prévues au a de l’article 1729 du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2007291 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2024 et 27 janvier 2025, M. A…, représenté par la Me Guidet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration fiscale a insuffisamment motivé sa décision de lui infliger la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts ;
l’administration n’apporte pas la preuve de son intention d’éluder l’impôt ;
il doit bénéficier du droit à l’erreur prévu par la loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
et les observations de Me Guidet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) COJEMIAL CONSEILS, qui a pour activité le conseil aux entreprises, et dont M. A… est le gérant et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 et 2014, ayant mis en évidence l’inscription sur son compte courant d’associé des sommes respectives de 136 000 euros et 87 224 euros au cours de ces années, déduites du résultat fiscal de la société. L’administration fiscale, ayant constaté que ces sommes n’avaient pas été portées sur les déclarations d’impôt sur le revenu de M. A… pour les années 2013 et 2014, a adressé à ce dernier une proposition de rectification, en date du 4 avril 2016, lui notifiant, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements d’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et lui infligeant la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts. Ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement les 30 septembre et 31 octobre 2016. M. A… relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été infligées.
En premier, lieu, d’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ».
La proposition de rectification du 4 avril 2016 mentionne l’article 1729 du code général des impôts, le taux de majoration appliqué, et précise que M. A… n’a pas déclaré les rémunérations versées par la société COJEMIAL CONSEILS au titre des années 2013 et 2014, que les sommes correspondantes, d’un montant respectif de 136 000 euros et 87 224 euros, sont significatives, notamment au regard du montant de ses autres revenus, que l’intéressé ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualité de gérant et associé unique, que ces sommes devaient être déclarées et relève le caractère répété de l’omission pour en déduire que ces éléments traduisent une volonté délibérée d’éluder une part importante de l’impôt sur le revenu. Les majorations pour manquement délibéré sont, par suite, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Il est constant que M. A… n’a pas déclaré l’intégralité des sommes qui lui ont été versées à titre de rémunération par la société COJEMIAL CONSEILS pour les années 2013 et 2014. Si l’intéressé fait valoir que ces sommes, néanmoins déclarées par la société, ne figuraient pas sur les déclarations pré-remplies de ses revenus que lui a adressées l’administration, et qu’il s’agissait des deux premières années d’activité de sa société, il ne pouvait ignorer, eu égard à la nature de ces sommes et à sa qualité de gérant et associé unique de cette société, qu’elles constituaient des revenus imposables à l’impôt sur le revenu et ne pouvaient, compte tenu tant de leur montant que de leur part significative dans ses revenus annuels, évaluée à 39,38 % de son revenu brut global en 2013 et 32,91 % en 2014 par le service, ne pas s’apercevoir que les déclarations pré-remplies, qu’il lui appartenait de vérifier, étaient manifestement incomplètes. En se fondant sur ces éléments et sur la répétition de l’omission déclarative sur deux années, l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement à ses obligations déclaratives commis par M. A….
En dernier lieu, M. A… doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles prévoient que : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ». L’article L. 123-2 du même code prévoit en outre que : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… a délibérément méconnu son obligation déclarative. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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