Rejet 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2023, N° 2011492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524833 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 15 juillet 2020, par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Pays-de-France Carnelle » a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs dont elle souffre, ensemble la décision implicite née le 23 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2011492 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A…, représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur de l’EHPAD « Pays-de-France Carnelle » a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs dont elle souffre, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le médecin du travail n’a pas été informé de la commission de réforme en méconnaissance de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 ;
le médecin du travail n’a pu remettre son rapport écrit à la commission de réforme ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, l’EHPAD « Pays de France Carnelle », représenté par Me Lesson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le médecin du travail a été informé de la tenue de la commission de réforme, mais en tout état de cause, ce vice de procédure serait sans conséquence dès lors que la commission de réforme a rendu un avis favorable à l’intéressée ;
la requérante n’établit pas le lien entre le service et sa pathologie ; le médecin psychiatre a repris ses dires alors qu’il n’a pu constater la situation au travail ;
il conteste les propos allégués qui auraient été tenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Lesson, représentant l’EHPAD « Pays-de-France Carnelle ».
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée le 1er septembre 1999 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Pays-de-France Carnelle », en qualité d’adjointe des cadres hospitaliers. A compter du 8 septembre 2016, elle a bénéficié de congés pour maladie. Par un courrier daté du 8 janvier 2020, Mme A… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs dont elle souffre. Dans sa séance du 18 juin 2020, la commission de réforme a donné un avis favorable à l’imputabilité au service de cette maladie. Par une décision du 15 juillet 2020, le directeur de l’EHPAD « Pays-de-France Carnelle » a refusé de faire droit à la demande de l’intéressée. Par une décision implicite née le 23 septembre 2020, il a rejeté le recours gracieux formé le 23 juillet 2020 contre cette décision. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 15 juillet et 23 septembre 2020.
En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission informe (…) le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (…) Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Mme A… soutient que le médecin du travail n’a pas été informé de la tenue de la commission de réforme et n’a pu déposer un rapport. Si l’EHPAD n’établit pas que le médecin du travail a été informé et a remis son rapport, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004, ce vice de procédure n’a, en l’espèce, privé l’intéressée d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise dès lors que la commission de réforme a donné un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection dont souffre la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : « (…) /2° (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l’aggravation de la maladie.
Mme A…, en arrêt maladie depuis le 8 septembre 2016, produit le rapport d’expertise du docteur B…, médecin psychiatre agréé, l’ayant examinée le 2 avril 2020 et concluant que l’état anxio-dépressif, dont elle souffre depuis le 1er septembre 2016, constaté le 8 septembre suivant, est en rapport direct unique et certain avec des faits de harcèlement moral qui se sont déroulés du 1er au 8 septembre 2016 sur son lieu de travail, ainsi que l’avis de la commission de réforme reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie en s’appuyant sur ce rapport d’expertise. Toutefois ce rapport d’expertise se borne à reprendre les dires de la requérante et celle-ci n’apporte dans ses écritures aucune précision sur les propos ou faits de harcèlement moral allégués au cours de cette très brève période, ni sur les circonstances au cours desquelles ils seraient survenus. Les deux attestations produites relatant des propos qu’aurait tenus le directeur de l’EHPAD se rapportant à des faits postérieurs au 8 septembre 2016 ne permettent pas d’établir l’existence de propos blessants à l’encontre de la requérante. Enfin, si Mme A… soutient qu’elle souffre depuis le 8 septembre 2016 d’un état dépressif lié au service, l’empêchant de reprendre ses fonctions, il est constant qu’elle a pourtant présenté une demande fin septembre 2016 tendant à reprendre le service à temps complet. Si cette demande lui a été refusée, elle ne manifestait toutefois pas chez Mme A… une anxiété liée au service l’empêchant de reprendre ses fonctions. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme A… seraient imputables au service. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Pays de France-Carnelle » a estimé qu’il ne disposait pas d’élément permettant d’établir un lien entre la maladie de Mme A… et l’exercice de ses fonctions.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD « Pays de France -Carnelle », qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande l’EHPAD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD « Pays de France-Carnelle » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et à l’EHPAD Pays de France-Carnelle.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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