Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2023, N° 2106435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524831 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sushi Nanterre a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2018.
Par un jugement n° 2106435 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des pénalités assortissant ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2024, 2 avril 2025 et 2 juin 2025, l’EURL Sushi Nanterre, représentée par la société d’avocats Deloitte, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 10 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les sushis qu’elle vend n’étant pas destinés à une consommation immédiate dès lors qu’ils peuvent être conservés plusieurs jours dans leur emballage, elle est en droit de se voir appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % comme le prévoient les paragraphes 430 et 440 de l’instruction BOI-TVA-LIQ-30-10-10 dont elle demande l’application sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
l’application du taux de 10 % entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et une distorsion de concurrence, notamment avec les entreprises vendant des sushis en grande surface et avec celles qui bénéficient du taux de 5,5 % compte tenu de prises de position formelle de l’administration fiscale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2024 et 29 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
et les observations de Me Orsini, représentant l’EURL Sushi Nanterre.
Une note en délibéré présentée pour l’EURL Sushi Nanterre a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sushi Nanterre, qui a pour activité la vente de sushis frais, à emporter ou livrés à domicile, a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à ses ventes de sushis à emporter au titre de la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2018. A la suite d’une vérification de la comptabilité de la société, l’administration fiscale a estimé que ces produits devaient être soumis au taux intermédiaire de 10 % et, par une proposition de rectification du 14 mars 2019, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période. Ces rappels, assortis de la majoration prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2019. L’EURL Sushi Nanterre relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des pénalités assortissant ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rejeté le surplus de sa demande.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / (…) n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ». Aux termes de l’article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : / 1° L’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, les produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate s’entendent des produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l’achat. Les sushis frais, quel que soit leur conditionnement ou leur lieu d’achat, doivent être regardés comme des produits préparés en vue d’une consommation immédiate.
Par suite, l’administration fiscale était fondée, en application de ces dispositions, à estimer que les sushis vendus par la société requérante constituaient des produits préparés en vue d’une consommation immédiate et que leur vente relevait du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de l’avis de mise en recouvrement : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
L’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques le 2 mars 2016 sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-10 prévoit, au paragraphe 430, que : « Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate consistent en la fourniture de nourriture préparée et/ou de boissons, destinées à une consommation immédiate, c’est-à-dire dans les instants suivant l’achat, que ces produits soient vendus chauds ou froids. Ces produits ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur. Cette situation découle des caractéristiques du produit lorsqu’il est nécessaire de le consommer très rapidement pour que son goût ne s’altère pas ou pour que le produit ne se gâte pas. La circonstance que le client ne souhaite pas ou ne puisse pas consommer immédiatement le produit en question ne fait pas obstacle à sa taxation au taux réduit de 10 %, sous réserve des produits surgelés et plats cuisinés lorsqu’ils ne sont pas consommés immédiatement dans les locaux du vendeur. (…) / Ainsi, sont soumis au taux réduit de 10 % notamment les quiches, les pizzas, les hamburgers, les pops-corn, les hot-dogs, les crêpes, à l’exception des crêpes natures vendues non réchauffées, les frites, les kebabs, les sushis, les falafels, les boissons non alcooliques, etc. (cf. remarque) lorsqu’ils sont préparés en vue d’une consommation immédiate. ». Elle prévoit au paragraphe 440 que : « En revanche, les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate ; ils bénéficient du taux réduit de 5,5 %. / Un emballage permettant la conservation du produit s’entend notamment des conserves et des produits sous vide ». L’annexe BOI-ANNX-000495 à cette instruction fait apparaître sous forme de tableau, qu’en application de ces principes, les « frites, sushis, pizzas, quiches, etc., destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente » donnent lieu à l’application du taux de 10 % tandis que les « frites, sushis, pizzas, quiches, etc., non destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente », et qui constituent des « produits pouvant être conservés du fait de leur conditionnement », donnent lieu à l’application du taux de 5,5 %.
Si l’EURL Sushi Nanterre entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues au paragraphe 440 de l’instruction BOI-TVA-LIQ-30-10-10 celles-ci, lues en combinaison avec celles du paragraphe 430, ne font pas du conditionnement du produit un critère autonome, tandis que celles de son annexe publiée au BOI-ANNX-000495 ne font que reprendre les principes exposés aux paragraphes 430 et 440. Les énonciations de cette instruction ne comportent ainsi aucune interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il a été fait application.
En deuxième lieu, l’EURL Sushi Nanterre fait valoir, d’une part, qu’un rescrit publié le 29 juin 2022 au bulletin officiel des finances publiques, prévoit que les sushis frais vendus aux clients finaux par une grande surface dans un emballage permettant leur consommation différée relèvent de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %, d’autre part, que de nombreuses sociétés exerçant la même activité que la sienne ont également pu bénéficier de ce taux réduit en vertu de prises de position formelle de l’administration fiscale. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’atteinte au principe d’égalité et de la distorsion de concurrence, qui en résulterait, l’application du taux réduit de 5,5 % dans ces hypothèses ne découlant pas de l’application de la loi fiscale.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Sushi Nanterre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Sushi Nanterre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EURL Sushi Nanterre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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