Annulation 30 décembre 2022
Réformation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 févr. 2026, n° 23LY00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2022, N° 2004874 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524865 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… Fortin a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2004874 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur du SDIS de la Savoie du 11 juin 2020, enjoint au SDIS de la Savoie de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle sollicitée par M. Fortin, les frais de justice engagés par ce dernier dans l’instance devant le tribunal et dans ses actions en justice relatives au harcèlement moral, dans un délai de deux mois, mis à la charge du SDIS le versement d’une somme de 1 500 euros à M. Fortin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et des mémoires enregistrés le 25 avril 2024, le 3 juin 2024, le 6 septembre 2024 et le 27 septembre 2024 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), le SDIS de la Savoie, représenté par la SELARL Benjamin Beroud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de M. Fortin une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de la Savoie soutient que :
le tribunal administratif de Grenoble a méconnu l’exigence d’impartialité, deux des magistrats composant la formation de jugement ayant statué sur un précédent litige l’opposant à M. Fortin, et les termes du jugement révélant un parti pris contre le SDIS ;
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative, en ce qu’il omet de répondre à deux moyens de défense qui n’étaient pas inopérants, tirés de l’absence de chance de succès de l’action envisagée et du caractère tardif de la demande de protection fonctionnelle, et en ce qu’il omet de répondre à l’argumentation détaillée du SDIS selon laquelle l’intérêt général s’opposait à ce que la protection fonctionnelle soit accordée à M. Fortin ;
le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait en ce qu’il retient que M. Fortin apporterait la preuve de la matérialité de faits propres à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et que le SDIS n’apporterait pas la preuve d’éléments extérieurs justificatifs ;
le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il retient que le SDIS doit prendre en charge les frais exposés par M. Fortin en première instance, ainsi que ceux engagés dans les instances tendant à faire établir le harcèlement moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2024, le 7 mai 2024, le 28 juin 2024, le 3 septembre 2024 et le 17 septembre 2024, M. Fortin, représenté par la SELARL Camille Di-Cintio Avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du SDIS de la Savoie une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 958,40 euros au titre des frais d’huissiers engagés pour les besoins de l’instance.
Il fait valoir que :
les arguments avancés par le SDIS ne suffisent pas à mettre en doute l’impartialité des membres de la formation du tribunal administratif de Grenoble ayant rendu le jugement attaqué, le SDIS n’ayant au demeurant pas présenté de demande de récusation devant le tribunal ;
le jugement répond suffisamment au moyen tiré de l’absence de chance de succès et aux arguments tirés de ce que l’intérêt général s’opposait à l’octroi de la protection fonctionnelle ; le moyen tiré du caractère tardif de la demande de protection fonctionnelle était inopérant, en l’absence de disposition prévoyant un délai pour présenter une telle demande ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- les observations de Me Beroud, représentant le SDIS de la Savoie et celles de Me Di-Cintio, représentant M. Fortin.
Considérant ce qui suit :
M. Fortin, officier de l’Armée de terre affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, a été détaché auprès du SDIS de la Savoie, dans le grade de capitaine, pour servir comme chef du centre de secours en montagne des Belleville, qui couvre les stations des Ménuires et de Val-Thorens, pour une durée initialement fixée à un an à compter du 1er janvier 2018, après un stage probatoire de deux mois. Il a été mis fin de manière anticipée à ce détachement par un arrêté du président du conseil d’administration du SDIS du 25 juin 2018, dont le tribunal administratif a prononcé l’annulation par un jugement n° 1804053 du 7 juillet 2020, jugement confirmé en appel par un arrêt n° 20LY02577 du 28 septembre 2022. Par une lettre datée du 19 mai 2020, M. Fortin a sollicité auprès du président du conseil d’administration du SDIS le bénéfice de protection fonctionnelle, de manière à couvrir l’ensemble des frais exposés en lien avec le harcèlement moral dont il dit avoir été victime entre novembre 2017 et juin 2018. Par une décision du 11 juin 2020, le président du conseil d’administration du SDIS a rejeté cette demande. Le SDIS de la Savoie relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, lui a enjoint de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les frais de justice engagés par M. Fortin et de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, ni le principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction ni aucune autre règle de procédure n’interdisent à un magistrat ayant statué, en tant que membre d’une formation collégiale de jugement, sur la légalité d’une décision administrative concernant un agent public, de participer au jugement d’une demande portant sur la légalité d’une autre décision concernant ce même agent. Par ailleurs, le jugement attaqué, qui expose à son point 6 que le SDIS a mis illégalement fin au détachement de M. Fortin sur la base d’une supposée carence de management non démontrée, se borne à évoquer à cet égard l’un des motifs de l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2018 par son jugement du 7 juillet 2020, qui a été confirmé par l’arrêt rendu par la cour le 28 septembre 2022. Ainsi, le jugement attaqué n’a pas préjugé par ses termes de l’issue du litige encore pendant portant sur la légalité de l’arrêté du 25 février 2022 mettant une nouvelle fois fin au détachement de M. Fortin, et ne révèle aucun parti pris des magistrats à l’encontre du SDIS.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Pour demander l’annulation de la décision du 11 juin 2020, M. Fortin soutenait qu’il avait été victime durant sa période de détachement auprès du SDIS de Savoie de harcèlement moral. Alors que le SDIS faisait valoir en défense que M. Fortin n’apportait pas la preuve de faits susceptibles de faire présumer un tel harcèlement, que les actions envisagées étaient de ce fait dénuées de chance de succès et de nature à accroitre les tensions au sein du centre de secours des Belleville et d’obérer ainsi ses capacités, le tribunal, après avoir énuméré les agissements dont M. Fortin soutient avoir été victime, a exposé que ces faits, bien documentés par les pièces du dossier, sont susceptibles de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral. Il a ensuite répondu à l’argumentation du SDIS soutenant que ces faits étaient étrangers à tout harcèlement et jugé qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait que la protection fonctionnelle ne soit pas accordée en l’espèce. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés en défense, a ainsi suffisamment motivé son jugement.
Sur la légalité de la décision du 11 juin 2020 :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus, aujourd’hui repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 11 de la même loi, aujourd’hui repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) / IV . – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, telles que des agissements constitutifs de harcèlement moral, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, en premier lieu, M. Fortin a sollicité le 19 mai 2020 auprès du SDIS de la Savoie le bénéfice de la protection fonctionnelle, afin notamment d’obtenir la couverture des frais exposés dans le cadre des procédures engagés en lien avec le harcèlement moral dont il dit avoir été victime durant sa période d’emploi par le SDIS de la Savoie. Cette demande faisait référence à la lettre réceptionnée par le SDIS le 11 juin 2018, par laquelle il avait contesté une première décision de mettre fin à son détachement et avait déjà signalé le harcèlement moral dont il s’estimait victime. Cette précédente lettre exposait succinctement les agissements qu’il avait subis et y étaient jointes diverses pièces, dont un récépissé de dépôt de plainte auprès de la gendarmerie, des échanges de messages avec son adjoint et un courrier de « recadrage » reçu de sa hiérarchie. Les faits allégués étaient ainsi décrits de manière suffisamment circonstanciée. Dès lors, le président du conseil d’administration du SDIS a considéré à tort que la demande de M. Fortin était rédigée en termes trop généraux pour lui permettre de s’assurer de la réalité ou de la matérialité des faits.
En deuxième lieu, M. Fortin soutient, d’une part, avoir subi, de la part de son adjoint l’adjudant-chef VandevoirLaradjiYamVidoni
En revanche, si M. Fortin soutient qu’il était également victime d’actes malveillants de la part de ses autres subordonnés, qui auraient mis en désordre son bureau, se seraient amusés à déposer des prospectus avec son courrier, et auraient versé du café sur sa voiture, ces faits ne sont pas attestés avec précision. Par ailleurs, si M. Fortin affirme que certains de ses subordonnés auraient organisé une réunion afin de demander son renvoi, il ne ressort pas des éléments produits que la réunion dont il était question aurait eu d’autre objet que de solliciter l’attention de l’encadrement du SDIS sur la situation du centre de secours des Ménuires.
En défense, le SDIS invoque la grossièreté des propos tenus par M. Fortin, notamment à l’occasion de son discours d’arrivée, la vulgarité de son comportement et un style de commandement clivant qui aurait durablement dégradé l’ambiance du centre de secours. Toutefois, il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus que les rumeurs malveillantes sur le nouveau chef de centre et sur son épouse avaient commencé à circuler plusieurs mois avant son arrivée. Par ailleurs, il ressort de courriers adressés par des sapeurs-pompiers du centre au directeur départemental du SDIS en 2013 et des déclarations de plusieurs agents lors de leurs auditions par la gendarmerie que l’ambiance du centre s’était dégradée bien avant l’arrivée de M. Fortin. Si les officiers ayant succédé à M. Fortin affirment que cette ambiance s’est améliorée après son départ, un sapeur-pompier du centre placé en congé de maladie a témoigné en janvier 2020 auprès d’un responsable syndical de la persistance de tensions, qu’il impute notamment à l’absence d’encadrement compétent par l’adjoint au chef de centre. Par ailleurs, si le SDIS reproche à M. Fortin de n’avoir pas voulu s’appuyer sur cet adjoint, M. Fortin a contesté avoir déclaré à M.
En troisième lieu, pour justifier le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle à M. Fortin, le président du conseil d’administration du SDIS s’est également fondé sur deux motifs d’intérêt général, tirés de ce que les actions de M. Fortin étaient dénuées de chance de succès et de ce que ces actions aggraveraient les tensions au sein du centre de secours, dont elles obéreraient ainsi les capacités. Toutefois, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir le SDIS, le harcèlement moral est établi, et que les tensions au sein du centre de secours sont antérieures à la prise de fonctions de M. Fortin. La circonstance que, postérieurement à la date à laquelle l’administration s’est prononcée, la plainte déposée par M. Fortin auprès des services de gendarmerie a été classée sans suite par le parquet, est sans incidence, alors au demeurant que ce classement ne fait pas obstacle, notamment, à ce que M. Fortin saisisse un juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile une fois obtenu la protection fonctionnelle. Dès lors, le SDIS n’est pas fondé à faire valoir que l’intérêt général s’opposait à l’octroi de la protection fonctionnelle à M. Fortin.
En quatrième lieu, le SDIS fait valoir que la demande de protection fonctionnelle présentée par M. Fortin près de deux ans après la fin de son détachement, aurait été de ce fait tardive et demande à ce que la cour procède à une substitution de motif. Toutefois, dès lors que l’intéressé indiquait rechercher la prise en charge des frais d’avocat et de commissaire de justice qu’il avait exposés, l’écoulement du temps n’avait pas privé de son objet l’obligation de protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Ce moyen de défense doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le SDIS de la Savoie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 11 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’exécution de l’annulation de la décision du 11 juin 2020, prononcée par le jugement attaquée, implique que le SDIS de la Savoie accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. Fortin, et qu’il prenne en charge les frais exposés par M. Fortin pour sa défense en lien avec le harcèlement moral dont il a été victime, dans les conditions prévues par le décret du 26 janvier 2017 visé ci-dessus, à l’exclusion des frais exposés dans le cadre de l’instance n° 2004874 devant le tribunal administratif de Grenoble et dans la présente instance devant la cour, ces derniers étant réputés intégralement réparés par les sommes allouées par le tribunal et par la cour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au SDIS de prendre ces mesures d’exécution dans un délai de deux mois, et de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de la Savoie le versement à M. Fortin d’une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, incluant les frais de commissaire de justice utiles au jugement du litige, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Fortin, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que le SDIS de la Savoie demande sur le même fondement
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est enjoint au SDIS de la Savoie d’accorder à M. Fortin le bénéfice de la protection fonctionnelle pour le harcèlement moral dont il a été victime dans un délai de deux mois et de prendre en charge à ce titre, dans le même délai, les frais engagés par M. Fortin, dans les conditions prévues par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, à l’exclusion des frais exposés pour les besoins de l’instance n° 2004874 devant le tribunal administratif de Grenoble et pour ceux de la présente instance.
Article 2 :
Le jugement n° 2004874 du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 :
Le SDIS de la Savoie versera à M. Fortin une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours de la Savoie et à M. A… Fortin.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Joël Arnould
Le président,
Jean–Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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