Annulation 22 novembre 2023
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 24BX00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2023, N° 2203085 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623507 |
Sur les parties
| Président : | Mme MOLINA-ANDREO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien ELLIE |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Lacanau c/ société civile, SCI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré à la société civile immobilière (SCI) Cemino Lacanau un permis de construire une maison, deux places de stationnement et un nouvel accès sur un terrain situé 24 Corniche Lac et Forêt, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 avril 2022.
Par un jugement n° 2203085 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, la commune de Lacanau, représentée par la SELARL Boissy Avocats Associés, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2023 ;
de rejeter la demande du préfet de la Gironde ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dubois, représentant la commune de Lacanau.
Le maire de la commune de Lacanau a délivré à la société civile immobilier (SCI) Cemino Lacanau un permis de construire une maison, deux places de stationnement et un nouvel accès sur un terrain situé au lieudit « Carreyre », 24 Corniche Lac et Forêt, par un arrêté du 7 décembre 2021. La commune de Lacanau relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré de la préfète de la Gironde, annulé cet arrêté, ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé de retirer cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Aux termes du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
D’autre part, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, ou, jusqu’au 31 décembre 2021, avec les dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 autorisant les constructions sous certaines conditions dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 dans sa rédaction résultant de cette loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de ladite loi.
Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale des lacs médocains approuvé le 6 avril 2012, et notamment son document d’orientations générales, met en œuvre les dispositions de la loi « littoral » en ce qui concerne la détermination et la localisation des villages et agglomérations. Ce schéma définit les coupures d’urbanisation comme les espaces forestiers et dunaires, mais également les pincements plus circonscrits au sein de la coupure précédente entre les secteurs de « l’Ardilouse » et de « Carreyre », ce dernier secteur étant qualifié de hameau à savoir « un groupe d’habitations situées à l’écart d’un village ou hors de l’agglomération principale d’une commune », relevant d’un « espace d’urbanisation limitée ». Selon ce document, « les évolutions autorisées sont limitées à la gestion du bâti existant dans l’enveloppe urbanisée avec intégration de nouvelles constructions établies selon des densités répondant à celle déjà existante ; – l’insertion ponctuelle de nouvelles constructions peut être autorisée sur des parcelles extérieures mais immédiatement attenante ».
Il résulte des dispositions du schéma de cohérence territoriale que le secteur de Carreyre, dans lequel s’insère la construction projetée, est défini comme un hameau où la construction est limitée. En particulier, sont autorisées les constructions à l’intérieur de l’enveloppe bâtie correspondant à la densité existante. Ce secteur comprend environ 200 constructions bien regroupées, séparées à l’ouest du secteur de l’Ardilouse et au nord-est du village du Moutchic par une coupure d’urbanisation forestière. Le projet en litige se situe à l’intérieur de l’enveloppe bâtie de ce secteur, et consiste à créer une maison d’habitation de 104,85 mètres carrés sur une parcelle de 1 792 mètres carrés comportant déjà une maison d’habitation. Dans ces conditions, si le secteur de Carreyre ne peut être regardé comme un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, au regard notamment des dispositions du schéma de cohérence territoriale alors en vigueur, il peut en revanche être qualifié de secteur déjà urbanisé au sens du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 précité. Le projet n’a en effet pas pour effet d’étendre la zone urbanisée de ce secteur, caractérisée par une urbanisation, assez dense, continue et structurée, notamment par des voies de circulations et les réseaux publics, sur un espace bien délimité. Le projet remplit un espace non bâti à l’intérieur de la zone et ne modifie pas les caractéristiques du bâti existant. Dans ces conditions, le projet en cause ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions combinées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du III précité de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018.
Aucun autre moyen dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel n’a été invoqué par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ou devant la cour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens, que la commune de Lacanau est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 7 décembre 2021.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lacanau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 3 : L’État versera à la commune de Lacanau une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lacanau, à la SCI Cemino Lacanau et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 où siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
B. Molina-AndrÉo
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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