Rejet 19 septembre 2019
Rejet 19 septembre 2019
Annulation 29 avril 2021
Rejet 19 octobre 2023
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 23BX03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 19 octobre 2023, N° 2100548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623505 |
Sur les parties
| Président : | Mme MOLINA-ANDREO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l’État à lui verser la somme de 446 000 euros en réparation des préjudices de perte de salaire et de cotisation retraite et de préjudice moral qu’elle estime avoir subis du fait du refus fautif du recteur de l’académie de La Réunion de lui assurer un reclassement jusqu’au 1er mai 2019, date de son placement à la retraite, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n°2100548 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a condamné l’État à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts à la date du 29 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A…, représentée par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de La Réunion en ce qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 446 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement des sommes de 2 170 euros et de 13 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne la reclassant pas sur un poste adapté à son état de santé, malgré le jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 5 décembre 2019 annulant le refus de le reclasser, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- alors que sa volonté de travailler comme enseignante, agente administrative ou documentaliste était réelle, la perte de traitement s’élève à 180 000 euros et celle de cotisations de retraite à 282 000 euros ; le préjudice moral doit être réparé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A…, identiques à ceux présentés en première instance, n’appellent pas d’autres observations que celles présentées dans le cadre de son mémoire en défense présenté en première instance, auquel il se réfère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat d’association, exerçait depuis 1983 les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive au collège privé sous contrat d’association Saint-Michel de Saint-Denis (La Réunion). Elle a été placée en congé de longue maladie non imputable au service du 2 janvier 2004 au 1er janvier 2006 en raison d’une affection qui ne lui permettait plus de travailler debout au soleil de façon prolongée. Elle a sollicité la prolongation de ce congé, qui lui a été refusée après un avis défavorable du comité médical départemental en date du 7 juin 2006. Le 11 décembre 2006, Mme A… a demandé au recteur de l’académie de La Réunion de l’informer sur la possibilité d’une formation ou d’une reconversion dans « le métier d’art plastique ». Par un courrier du 23 octobre 2007, le recteur a informé l’intéressée que le comité médical départemental avait, dans sa séance du 4 juillet 2007, constaté son inaptitude à exercer les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive et émis un avis favorable à un reclassement professionnel, mais qu’il n’était pas possible, « au vu de l’état actuel des moyens dont dispose l’académie », de lui proposer une reconversion professionnelle ou un aménagement de poste. Mme A… a, dans des courriers des 22 mars 2010, 11 juillet 2011, 12 avril 2013 et 29 août 2014, demandé au recteur de l’académie de La Réunion de procéder à son reclassement et à sa réintégration et sollicité le versement d’une indemnité en réparation des préjudices de carrière et de pension et du préjudice moral qu’elle estimait avoir subis du fait du refus fautif de l’administration de lui assurer un reclassement depuis l’année 2006. Par un jugement n°1500138 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de La Réunion, saisi par Mme A…, a condamné l’État à lui verser la somme de 100 000 euros pour les refus de reclassement illégaux exprimés entre 2006 et 2014. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°17PA22415 du 19 septembre 2019, devenu définitif. Par un courrier du 25 juin 2017, reçu par l’administration le 28 juin 2017, Mme A… a formulé une nouvelle demande de reclassement. Par un jugement n° 1700961 du 5 décembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion, saisi par Mme A…, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par un courrier du 29 décembre 2020, Mme A… a sollicité du recteur de l’académie de La Réunion le versement d’une indemnité de 446 000 euros en réparation des préjudices de perte de traitement et de cotisation retraite et de préjudice moral qu’elle estime avoir subis du fait du refus fautif de lui assurer un reclassement jusqu’à son départ à la retraite, le 1er mai 2019. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet.
Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion, faisant partiellement droit à la demande de Mme A…, a condamné l’État à lui verser une indemnité totale de 20 000 euros, en réparation, à hauteur de 18 000 euros, du préjudice de perte de chance d’être reclassée jusqu’à sa mise à la retraite et, à hauteur de 2 000 euros, du préjudice moral. Mme A… relève appel de ce jugement en ce qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Lorsque l’administration, de manière illégale, n’a procédé à aucune recherche de reclassement d’un agent contractuel atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il convient pour le juge de rechercher si cette carence de l’administration a été de nature à faire perdre à l’intéressé une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi.
Mme A… soutient qu’elle était « prête à travailler comme enseignante, administrative, ou documentaliste » et que sa volonté de travailler était « réelle ». Toutefois, elle n’apporte aucune précision ou pièce concernant une éventuelle aptitude à occuper un autre emploi que celui de professeur d’éducation physique et sportive ni n’établit qu’elle aurait fait acte de candidature sur un poste ouvert au sein du rectorat ou qu’elle aurait eu une démarche active pour se former à d’autres disciplines. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’elle avait une chance sérieuse d’être reclassée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a condamné l’État à lui verser une somme limitée à 20 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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