Annulation 8 novembre 2023
Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 23BX03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 novembre 2023, N° 2100873, 2202066, 2202579 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623506 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les décisions du 26 mai 2022 par lesquelles la ministre de la culture a refusé de le placer en congé de longue maladie, a constaté son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions et a décidé de demander sa mise à la retraite pour invalidité, ensemble les décisions des 28 octobre et 23 novembre 2020 auxquelles elles se sont substituées, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de ces deux dernières décisions.
Il a également demandé à ce tribunal d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 par laquelle la ministre de la culture l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 21 mars 2019, ainsi que l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la ministre de la culture l’a radié des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite d’office pour invalidité non imputable au service, à compter du 20 mars 2022.
Par un jugement n°s 2100873, 2202066, 2202579 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 2023 et 20 septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Rodier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions des 28 octobre 2020, 23 novembre 2020, 26 mai 2022 et les arrêtés des 12 octobre 2021 et 12 juillet 2022 de la ministre de la culture ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer, d’une part, si les troubles psychiatriques dont il est atteint le mettent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et, d’autre part, s’il est inapte totalement et définitivement à exercer toutes fonctions ;
4°) d’enjoindre à la ministre de la culture de le placer en congé de longue maladie et de procéder à l’examen de sa demande tendant à être placé en congé de longue durée, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions du 26 mai 2022 :
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion des comités médicaux, en méconnaissance des dispositions de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 ; cela l’a privé d’une garantie ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a reçu aucune des informations préalables prévues par l’article 12 du décret du 14 mars 1986 sur le droit à consultation de son dossier, la possibilité de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux, d’être accompagné ou représenté et de son droit à être entendu par le conseil médical ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision du 26 mai 2022 prise à la suite du conseil médical du 18 mai 2022, qui s’est prononcé favorablement sur la mise à la retraite d’office pour invalidité, est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’avait pas épuisé la totalité de ses droits à congés, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 42 et 47 du décret du 14 mars 1986 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 octobre 2021 :
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que le comité médical n’a pas été préalablement consulté, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 et, d’autre part, qu’il n’a pas été informé de la possibilité de faire entendre un médecin de son choix par le comité médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 7-6 du même décret du 14 mars 1986 et, qu’enfin, le médecin chargé de la prévention n’a pas été informé de la réunion d’un comité médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 7-6 du même décret du 14 mars 1986 ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’avait pas épuisé la totalité de ses droits à congés lorsque la ministre a saisi le comité médical départemental qui s’est prononcé sur son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, en méconnaissance des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique, ainsi que les articles 42 et 47 du décret du 14 mars 1986 ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 51 et 63 de la loi du 11 janvier 1984, de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 et de l’article 48 du décret du 14 mars 1986, dès lors que l’administration ne l’a pas invité à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d’office.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juillet 2022 :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion du comité médical et qu’il n’a pas été informé de la possibilité de faire entendre un médecin de son choix par le comité médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’avait pas épuisé la totalité de ses droits à congés lorsque la ministre a saisi le comité médical départemental qui s’est prononcé sur son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, en méconnaissance des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique, ainsi que les articles 42 et 47 du décret du 14 mars 1986 ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 12 octobre 2021 ;
- il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que la ministre de la culture décide de le placer en disponibilité d’office, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1960, était adjoint technique principal de 2ème classe d’accueil, de surveillance et de magasinage, affecté au musée national et au domaine du Château de Pau, depuis le 15 avril 2008. Il a été placé en congé de maladie à compter du 2 mars 2014 pour un accident de service dont l’imputabilité au service a été reconnue. Après avoir repris le service le 3 mai 2014, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 21 mars 2018 et jusqu’au 20 mars 2019, en raison d’une décompensation psychiatrique dont la ministre de la culture a refusé de reconnaître l’imputabilité au service. Par une décision du 28 mai 2019, la ministre de la culture a décidé d’engager la procédure d’admission à la retraite d’office pour invalidité de M. B…. A la suite du recours formé par ce dernier devant le tribunal administratif de Pau, la ministre de la culture a retiré la décision du 28 mai 2019. Le médecin de prévention s’étant prononcé en défaveur d’une reprise d’activité dans sa fiche de visite du 5 février 2020, M. B… a demandé, par une lettre du 14 février 2020, à être placé en congé de longue maladie. Par un avis du 8 octobre 2020, le comité médical départemental des Pyrénées-Atlantiques s’est prononcé défavorablement sur cette demande et a conclu à l’inaptitude totale et définitive de cet agent à l’exercice de toutes fonctions. Par une décision du 28 octobre 2020, la ministre de la culture a décidé de suivre cet avis. La commission de réforme des Pyrénées-Atlantiques s’est ensuite prononcée en faveur de l’admission à la retraite pour invalidité de M. B…, par un avis du 18 novembre 2020. La ministre de la culture a décidé de suivre cet avis par une décision du 23 novembre 2020. M. B… a formé un recours gracieux auprès de la ministre contre les décisions des 28 octobre et 23 novembre 2020. Par un arrêté du 12 octobre 2021, M. B… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 21 mars 2019. Par une lettre du 14 décembre 2021, le service des retraites de l’État a émis un avis non conforme sur la mise à la retraite d’office pour invalidité de cet agent. En conséquence, l’administration a conduit une nouvelle procédure afin de placer cet agent dans une position régulière et, par un avis du 4 mai 2022, le conseil médical départemental réuni en formation restreinte s’est prononcé défavorablement sur la demande de congé de longue maladie de M. B… et a de nouveau conclu à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions. La ministre de la culture a décidé de suivre cet avis par une première décision du 26 mai 2022. Le conseil médical départemental réuni en formation plénière s’est ensuite prononcé favorablement sur la mise à la retraite pour invalidité de M. B…, par un avis du 18 mai 2022. La ministre de la culture a également décidé de suivre cet avis, par une seconde décision du 26 mai 2022. Enfin, par un arrêté du 12 juillet 2022, M. B… a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite d’office pour invalidité non imputable au service, à compter du 20 mars 2022. M. B… relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d’annulation des décisions des 28 octobre 2020, 23 novembre 2020 et 26 mai 2022 et des arrêtés des 12 octobre 2021 et 12 juillet 2022 de la ministre de la culture.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 octobre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors applicable, les comités médicaux « sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (…) / 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ». Aux termes de l’article 48 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. / L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l’avis est donné par la commission de réforme. ».
Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire ne peut reprendre son service qu’à la condition que le comité médical ait émis un avis favorable à sa reprise et, d’autre part, que le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un avis défavorable du comité médical quant à sa reprise de service et a été reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un reclassement lequel ne peut être accordé qu’aux agents susceptibles d’être jugés aptes à la reprise d’un emploi, et est mis à la retraite d’office et rayé des cadres. L’autorité administrative, tenue de placer l’intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu’à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, le placer d’office en position de disponibilité jusqu’à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. B… avait été placé en congé de maladie ordinaire pendant une période de douze mois comprise entre le 21 mars 2018 et le 20 mars 2019, la décision de le placer rétroactivement en disponibilité d’office à compter du 21 mars 2019 n’a été prise qu’à titre provisoire pour placer l’agent dans une position statutaire régulière, suite à l’avis du comité médical du 8 octobre 2020, se prononçant dans le cadre de la demande de placement en congé de longue maladie et concluant à l’inaptitude totale et définitive de l’agent à l’exercice de toutes fonctions, dans l’attente de l’avis du service des retraites de l’État saisi, pour avis conforme, le 31 mars 2021, dans le cadre de l’engagement de la procédure de mise à la retraite d’office. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé d’un avis du comité médical dans le cadre de la procédure de mise en disponibilité d’office, doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été informé de la possibilité de faire entendre un médecin son choix par le comité médical et que le médecin chargé de la prévention n’a pas été informé de la réunion de ce comité médical, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’avait pas à être précédé d’un avis du comité médical.
En troisième lieu, aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors en vigueur : « (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ». Aux termes de l’article 34 de la même loi, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986, alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire, sans discontinuité, du 21 mars 2018 au 20 mars 2019, de sorte qu’il avait épuisé ses droits à congés de maladie le 21 mars 2019. La circonstance que, postérieurement à cette date, le 26 décembre 2020, il ait sollicité un placement en congé de longue maladie est sans incidence, dès lors qu’il ne pouvait en bénéficier, le comité médical ayant conclu, par l’avis du 8 octobre 2020 non contesté auprès du comité médical supérieur, à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté attaqué, la ministre de la culture était fondée à considérer que le requérant avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire et qu’il ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait à ce titre commis une erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ».
Il ressort des pièces du dossier que le comité médical du 8 octobre 2020 a conclu à l’inaptitude totale et définitive de M. B… à l’exercice de toutes fonctions. Par suite, et en tout état de cause, la ministre de la culture n’était pas tenue de l’inviter à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d’office.
En ce qui concerne les décisions du 26 mai 2022 et l’arrêté du 12 juillet 2022 :
Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2022 : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. B… soutient qu’il n’a reçu aucune des informations préalables prévues par les dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été tenu informé, par un courriel du 12 avril 2022, que son dossier de mise à la retraite pour invalidité serait présenté au conseil médical du 18 mai 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait à cette occasion été informé de ses droits tels qu’énoncés par les dispositions précitées. Il ne ressort également pas des pièces du dossier qu’il ait été informé de ces mêmes droits pour le conseil médical du 4 mai 2022. Dans ces conditions, les décisions du 26 mai 2022 et l’arrêté du 12 juillet 2022, prises sur le fondement des avis des 18 mai et 4 mai 2022 du conseil médical, sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, qui a privé le requérant d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre les décisions des 26 mai 2022 et l’arrêté du 12 juillet 2022 et sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 26 mai 2022 et l’arrêté du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être en l’état de l’instruction, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la ministre de la culture réunisse le conseil médical pour réexaminer la situation de M. B… au regard de sa demande de congé de longue maladie, sa radiation des cadres pour invalidité non imputable au service et son admission à faire valoir ses droits à pension de retraite, puis statue à nouveau sur ces points dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Pau n°s 2100873, 2202066, 2202579 du 8 novembre 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation des décisions du 26 mai 2022 et de l’arrêté du 12 juillet 2022.
Article 2 :
Les décisions du 26 mai 2022 et l’arrêté du 12 juillet 2022 de la ministre de la culture sont annulés.
Article 3 :
Il est enjoint à la ministre de la culture de réunir le conseil médical pour réexaminer la situation de M. B… au regard de sa demande de congé de longue maladie, de sa radiation des cadres pour invalidité non imputable au service et de son admission à faire valoir ses droits à pension de retraite, puis de statuer à nouveau sur ces points dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Royaume-uni ·
- Ressortissant ·
- Décret ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Pays
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Travailleur ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Clause d 'exclusion ·
- Destination
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Congé de maladie ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Impartialité ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Avis
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Littoral
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Règlement ·
- Valeur ·
- Pierre
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Architecture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Valeur ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.