Rejet 20 septembre 2023
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 23BX02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 septembre 2023, N° 2201643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623504 |
Sur les parties
| Président : | Mme MOLINA-ANDREO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Hellard a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 20 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2201643 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 30 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. Hellard, représenté par Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 20 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui délivrer la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions alors applicables de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des sports ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. Hellard.
Considérant ce qui suit :
M. Hellard, conseiller technique sportif, actuellement affecté au centre de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) de Bordeaux, a exercé ses fonctions auprès de la Fédération française de natation entre 1991 et 2019. Par un courrier du 18 septembre 2021, remis au directeur du CREPS de Bordeaux le 20 septembre 2021 et transmis à l’autorité compétente, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime entre 2015 et 2019. M. Hellard relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle née du silence gardé par l’administration sur sa demande, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit et d’appréciation sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Aux termes de l’article 11 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (…). III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
Il appartient à un agent public, y compris celui qui exerce auprès des fédérations agréées une mission de conseiller technique sportif sur le fondement de l’article L. 131-12 du code des sports, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
M. Hellard soutient que lors d’une réunion, organisée le 12 novembre 2015, il a été agressé physiquement par le directeur technique national adjoint, en présence du directeur technique national, sur son lieu de travail, entrainant 53 jours d’arrêt de travail. Il ajoute qu’à compter de cette date et jusqu’à 2019, il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Il fait état notamment qu’il s’est vu imposer des décisions unilatérales ayant de graves conséquences sur ses fonctions et sa carrière dont la modification de ses missions, la suppression de l’indemnité de chef de service qu’il percevait depuis vingt-cinq ans, l’exclusion de l’organigramme de la Fédération française de natation alors qu’il exerçait toujours ses fonctions de conseiller technique national responsable du service « Recherches » et l’absence de prise en charge de ses frais de déplacement. Il soutient également qu’il a fait l’objet de multiples actes discriminatoires pris à son encontre, dont le refus de participation à un colloque au Japon, l’exclusion de certaines réunions et plus généralement une mise à l’écart du service. Il soutient enfin que ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé, dès lors qu’il a été en arrêt maladie pendant 108 jours entre le 1er juin 2015 et le 15 février 2019 et qu’il a fait l’objet d’admission en unités de soins psychiatriques.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. Hellard ait subi une suppression de ses missions dans le but de le mettre à l’écart du service à l’issue de son arrêt maladie en février 2016. En effet, si l’intéressé produit un extrait de lettre qui mentionne que ses missions doivent être fixées au « strict périmètre régional », il y est précisé que ce n’est que « pour la durée de la présente olympiade » de 2016, ce qui est corroboré par sa lettre de mission remise au cours d’un entretien du 23 mars 2016 qui fixe ses nouvelles missions « pour la période comprise entre le 21 mars et le 31 août 2016 », document qui répartit par pourcentage le temps passé par l’intéressé sur chacune des missions qui lui sont dévolues dans le cadre de ses fonctions pour la période, sans que cette modification induise une mise à l’écart du service. Il ne produit aucun élément établissant que consigne lui ait été donnée de ne plus se rendre en région parisienne de février 2016 à février 2017. M. Hellard ne conteste pas sérieusement qu’à la suite des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et des résultats de l’équipe française de natation, les services de la Fédération française de natation ont été réorganisés, ce qui a entraîné une intégration du service « Recherches » auquel il appartenait au sein d’un pôle « haut niveau » et partant, une modification des tâches de tous les agents, dont celle de M. Hellard. A ce titre, il ressort des échanges de courriels produits par l’intéressé que la médiatrice des ministères sociaux est intervenue à la demande de l’administration afin d’améliorer le dialogue de M. Hellard avec sa hiérarchie. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que M. Hellard a bénéficié, sur sa demande, à compter de décembre 2016 d’un congé de formation professionnelle à temps partiel d’une durée d’un an afin de suivre une formation diplômante « Habilitation à diriger des recherches en sciences, techniques et santé », suite à l’avis favorable de son supérieur hiérarchique.
Si M. Hellard soutient avoir été privé de l’indemnité de chef de service à compter de janvier 2017, il ne l’établit pas par les pièces versées, notamment des relevés bancaires ou des bulletins attestant, à une certaine période, du versement d’indemnités non précisément identifiées. En tout état de cause, il ne contredit pas utilement l’administration en défense qui fait valoir que l’indemnité litigieuse est celle prévue aux articles L. 131-12 et D. 131-23-1 du code du sport, qui « peut être versée au conseiller technique sportif » par la fédération sportive, alors qu’en l’espèce l’intéressé était en congé de formation professionnelle notamment en Australie à compter du 1er janvier 2017.
La mise à l’écart de M. Hellard n’apparaît pas davantage établie par la circonstance que l’organigramme de la Fédération française de natation pour l’année 2017 ne mentionne pas son nom, dès lors qu’il se trouvait durant une partie de cette année en congé de formation professionnelle en Australie, quand bien même ce congé était à temps partiel. Si M. Hellard allègue qu’il a du avancer ses frais de déplacement et qu’une note de frais lui a été refusée le 13 août 2018 pour un montant de 26 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces frais ne lui aient pas été remboursés, alors que le seul refus qui lui a été opposé est justifié par son caractère non remboursable s’agissant d’un repas pris le soir. Par ailleurs, la mise à l’écart n’est pas non plus établie par la circonstance qu’il n’ait pas été convié à une réunion de service le 12 février 2019, dès lors qu’il ressort d’un échange de courriels que le directeur technique national sous l’autorité duquel M. Hellard était alors placé, indique à l’intéressé qu’il n’était effectivement pas associé à cette réunion au regard de leurs précédents échanges au cours desquels il avait été convenu, en accord avec la médiatrice des sports, que M. Hellard devait prioritairement terminer d’autres tâches. En outre, si un déplacement à un colloque se déroulant au Japon lui a été refusé, il ressort des pièces du dossier que ce refus est justifié par ses difficultés notamment de santé durant la période litigieuse. Les témoignages d’autres agents dont se prévaut l’intéressé ne viennent corroborer aucune de ses allégations, dès lors qu’ils ne portent pas sur la situation vécue par M. Hellard, mais sur celle de ces agents. Enfin, s’il est vrai que M. Hellard a connu des problèmes médicaux qui ont conduit à son placement à plusieurs reprises en arrêt maladie, il résulte des points précédents que la dégradation de son état de santé ne peut être regardée comme imputable à une situation de harcèlement moral.
Il ressort enfin des pièces du dossier que le 12 novembre 2015 une altercation a eu lieu entre M. Hellard et sa hiérarchie au cours de laquelle l’intéressé a subi des violences de la part de M. A… lui ayant occasionné une fracture de la main. Toutefois, si cette altercation apparaît matériellement établie ainsi que les conséquences de celle-ci sur l’état de santé du requérant, ce seul évènement, unique et isolé, ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre. Par suite, M. Hellard n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées ou d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Hellard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par l’appelant, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Hellard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. Hellard est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… Hellard et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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