Rejet 10 avril 2025
Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25BX01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 10 avril 2025, N° 2400038 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623513 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400038 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2025 et 28 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Guillaume-Matime, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 10 avril 2025 ;
d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 21 avril 2023 et à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, et, à titre infiniment subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de destination ;
d’enjoindre au représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans tous les cas un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les procédures d’appel et de première instance.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît l’article 8 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 dès lors qu’il a été autorisé à déposer sa demande de titre hors délai ; la décision attaquée ne pouvait donc se fonder sur la tardiveté du dépôt de sa demande de titre ;
elle méconnaît l’article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans de manière ininterrompue au 1er janvier 2021 ; il remplit les conditions d’obtention de plein-droit d’un titre « séjour permanent » ;
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
il n’est pas éloignable dès lors qu’il a droit, sur le fondement de l’article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, à la délivrance de titres de plein-droit au titre de ces dispositions ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que seul 40 % du territoire de Montserrat est habitable.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 17 octobre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant britannique, né le 9 octobre 1955 à Montserrat, est entré en France le 16 août 1987 selon ses déclarations et a sollicité, le 14 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Par un arrêté du 21 avril 2023, le représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 21 avril 2023.
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 15 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique : « Les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille respective, qui ont séjourné légalement dans l’État d’accueil conformément au droit de l’Union pendant une période ininterrompue de cinq ans ou pendant la période indiquée à l’Article 17 de la directive 2004/38/CE, acquièrent le droit de séjourner de manière permanente dans l’État d’accueil dans les conditions énoncées aux Articles 16, 17 et 18 de la directive 2004/38/CE. Les périodes de séjour légal ou d’activité conformément au droit de l’Union avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte dans le calcul de la période nécessaire à l’acquisition du droit de séjour permanent ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du même accord : « L’État d’accueil peut exiger des citoyens de l’Union ou des ressortissants du Royaume-Uni, des membres de leur famille respective et des autres personnes qui résident sur son territoire dans les conditions énoncées au présent titre, qu’ils demandent un nouveau statut de résident qui leur confère les droits prévus au présent titre et un document attestant ce statut, qui peut être sous forme numérique ».
Les dispositions du décret du 19 novembre 2020 prévoient qu’un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques remplissant les conditions qu’il énumère, et que ce titre de séjour est renouvelé de plein droit sauf si la présence du demandeur constitue une menace pour l’ordre public. L’article 3 de ce décret dispose que : « Les articles 5 à 33 du présent décret s’appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 3, dès lors qu’ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu’ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. (…) / Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n’est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s’il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial ». L’article 9 du décret dispose que : « Une attestation de dépôt de la demande est délivrée immédiatement à la personne qui demande un titre de séjour sur le fondement du présent décret ». Aux termes de l’article 21 du décret : « Sous réserve des dispositions de l’article 28, un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article 3 s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / (…) 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19 ».
Il résulte de ces dispositions que les Britanniques remplissant les conditions posées par le décret précité doivent demander avant le 1er juillet 2021 un titre portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE ». Les demandes présentées après cette date doivent justifier, par des motifs légitimes, des raisons pour lesquelles le délai imposé par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 19 novembre 2020 n’a pas pu être respecté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a déposé sa demande de titre que le 14 février 2022, soit après expiration du délai accordé par l’article 8 du décret du 19 novembre 2020. Le représentant de l’État dans la collectivité de Saint-Martin a considéré, par la décision attaquée, que le requérant ne se prévalait pas de motifs légitimes justifiant le dépôt de sa demande après le 30 juin 2021.
Il ne résulte pas des dispositions précitées que le seul fait d’obtenir une attestation de dépôt de dossier caractérise l’admission, par les services de l’État, des circonstances particulières évoquées par le requérant pour justifier du dépôt tardif de sa demande. Si M. A… évoque les courriers de la caisse d’allocations familiales lui demandant chaque année de justifier de son droit au séjour et, en dernier lieu, lui demandant de produire un titre de séjour, ces seuls éléments ne sauraient le dispenser de respecter les dispositions du décret du 19 novembre 2020, de même que son analphabétisme dans toutes les langues, selon ses propres termes. Ainsi, il ne fait pas état de motifs légitimes justifiant le dépôt de sa demande après l’expiration du délai imparti par l’article 8 du décret du 19 novembre 2020, de sorte que le préfet a pu légalement la rejeter comme tardive. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 avril 2023 en tant qu’il rejette sa demande de titre portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 68 ans à la date de la décision contestée, est entré en France en 1987, à l’âge de 32 ans. Divorcé, il est père d’un enfant majeur de nationalité américaine. Il fait également valoir qu’il dispose du permis de conduire français et d’une carte vitale ainsi que d’un livret A et d’un compte courant, et qu’il tire de son activité de menuiserie un revenu de 900 euros par mois environ en 2022, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Il produit également plusieurs attestations faisant ressortir son insertion en particulier dans le village de Rambaud. Il indique enfin que l’île de Montserrat, où il est né, comporte une zone d’exclusion couvrant 60 % du territoire en raison de l’activité du volcan Soufrière Hills. Si le préfet fait valoir que M. A… ne parle pas le français alors même qu’il est en France depuis plus de trente ans, qu’il ne dispose que de faibles revenus tirés de son activité de charpentier et qu’il n’a pas de charge familiale à Saint-Martin, il n’est pas contesté que le requérant a vécu en France l’essentiel de sa vie, qu’il est bien intégré dans son village au sein duquel ses compétences de menuisier sont appréciées et qu’il respecte les valeurs de la République. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait encore d’attaches dans son pays d’origine, la décision en cause porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 21 avril 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, et sous la seule réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… un titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
L’exécution du présent arrêt implique également qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre cette procédure d’effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Saint-Martin est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 avril 2023 du préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’État versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andreo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
B. MOLINA-AndrÉoLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement intérieur ·
- Conseil municipal ·
- Abroger ·
- Maire ·
- Ordre du jour ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Modification ·
- Commune
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Vignoble ·
- Permis d'aménager ·
- Loisir ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Caravane ·
- Sociétés ·
- Résidence
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Ardoise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Abrogation ·
- Région ·
- Acte réglementaire ·
- Île-de-france ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Congé de maladie ·
- Procédure contentieuse
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Exploitation commerciale ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Tiré ·
- Commission départementale ·
- Urbanisme ·
- Magasin ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Travailleur ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Stipulation
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Clause d 'exclusion ·
- Destination
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.