Rejet 14 février 2024
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 24BX00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2024, N° 2105556 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623511 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Pessac a refusé de lui délivrer un permis de construire deux carports et un abri de jardin sur son terrain, situé 15 rue Jean Moulin, ainsi que la décision du 14 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2105556 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et deux mémoires enregistrés les 29 février 2024, 5 mars 2024, 9 février et 10 mars 2025, Mme A…, représentée par la SELARL Caroline Laveissière, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de Pessac a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre au maire de la commune de Pessac de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Pessac le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
les parties goudronnées servant d’assiette au projet n’étaient pas soumises à déclaration préalable ou à autorisation, en application des dispositions des articles L. 151-22, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’urbanisme, de sorte qu’aucun aménagement illégal ne peut être reproché ; à cet égard, l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone applicable à la date de goudronnage de certaines parties du terrain prévoyait que les pourcentages d’espaces libres ne s’appliquent pas dans le cas de travaux effectués sur les constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, de sorte que ces travaux n’étaient soumis à aucun pourcentage d’espace de pleine terre ;
le projet n’a ni pour objet ni pour effet d’aggraver l’artificialisation existante du terrain, de sorte qu’il respecte les dispositions de l’article 2.1.4 du règlement de la zone UM 30 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole ;
les dispositions de l’article 2.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives aux espaces en pleine terre, ne sont par suite pas applicables au projet.
Par trois mémoires enregistrés les 20 novembre 2024, 7 mars et 21 mars 2025, la commune de Pessac, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la mention de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme constitue un moyen nouveau, irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été présenté plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;
les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laveissière, représentant Mme A… et celles de Me Bouniol, représentant la commune de Pessac.
Mme B… A… a déposé une demande de permis de construire, le 22 juillet 2021, pour l’édification de deux carports et un abri de jardin sur son terrain situé au 15 rue Jean Moulin à Pessac. Le maire de la commune a rejeté cette demande par un arrêté du 9 août 2021 et a également rejeté le recours gracieux formé par Mme A…, par une décision du 14 septembre 2021. Mme A… relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a entendu soulever, dans sa requête, un moyen tiré de ce que le goudronnage d’une partie de son terrain ne constituait pas un aménagement illégal, et s’est appuyée ensuite, dans le cadre d’un mémoire ultérieur, sur le fait que l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme réglementant notamment les espaces en pleine terre ne s’appliquait pas dans le cas de travaux effectués sur les constructions existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, de sorte que ces travaux n’étaient soumis à aucun pourcentage d’espace de pleine terre. Ainsi, Mme A… n’a pas soulevé un moyen nouveau au sens des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (…) ». L’article L. 421-8 du même code dispose que : « (…) les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. ». Aux termes de l’article L. 151-22 du même code : « I. – Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. / II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts (…) le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article. / III. – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code (…) ».
En application de ces dispositions, l’article 2.1.4 du règlement de la zone UM30 de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole définit les espaces en pleine terre comme correspondant « à la surface du terrain non artificialisé en plein terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. / Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre : / – Les voiries, à l’exception des sentes piétonnes à revêtement poreux ; / – l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; / – l’aménagement de tout stationnement (…) Principes généraux (…) Lorsque l’espace en pleine terre existant ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l’imperméabilisation du sol ». Aux termes de l’article 2.2.2., relatif aux constructions, installations et aménagements existants avant l’entrée en vigueur du PLUi adopté par délibération du conseil de Bordeaux Métropole du 16 décembre 2016 et opposable à compter du 24 février 2017, l’espace en pleine terre doit être supérieur ou égal à 35 % de la superficie du terrain. Enfin, l’article 13 du règlement de l’ancienne zone UPm du PLUi de la communauté urbaine de Bordeaux, en vigueur jusqu’au 23 février 2017, imposait un pourcentage minimum d’espace libre de 50 % de la superficie du terrain au moins, l’espace libre étant défini, selon l’article 13 des règles et définitions communes à toutes les zones de ce PLUi, comme « la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires collectives de stationnement (supérieures à 3 places) ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès des véhicules motorisés ». Ce même article imposait, à l’intérieur de l’espace libre, que 80 % au moins de cet espace fût laissé en pleine terre et traité en espaces verts. Cet article prévoyait enfin, dans ses règles et définitions communes à toutes les zones, que « les pourcentages d’espaces libres ne s’appliquent pas dans le cas de travaux effectués sur les constructions existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme ».
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, en présence de travaux antérieurs exemptés d’autorisation ou de déclaration préalable, l’autorité administrative ne peut imposer au propriétaire qui envisage de réaliser une nouvelle construction de présenter une demande en vue de les régulariser, sans qu’y fasse obstacle leur caractère illégal au regard des prescriptions du plan local d’urbanisme.
Par ailleurs, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause porte sur la réalisation de deux carports et d’un abri de jardin et que ces ouvrages doivent être implantés sur un enrobé goudronné, dont il est constant qu’il présente une surface de 286 mètres carrés, qu’il a été réalisé sur le sol du terrain d’assiette entre 2016 et août 2018 et qu’il n’était pas soumis à autorisation ou à déclaration préalable au titre de la réglementation d’urbanisme. Dans la mesure où les constructions existantes présentent une surface d’environ 350 mètres carrés, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction n° 2 du 13 décembre 2021, et où le terrain d’assiette du projet présente une surface de 897 mètres carrés, les espaces libres sur ce terrain, de l’ordre de 261 mètres carrés, étaient inférieurs au seuil de 448 mètres carrés résultant de l’ancien article 13 du règlement du plan local d’urbanisme précité, applicable à la date de la réalisation de l’enrobé. De même, les espaces en pleine terre présentent une surface inférieure à 359 mètres carrés, seuil prévu par ce même article 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, ces travaux d’enrobage ne peuvent être regardés comme des travaux sur des constructions existantes au sens de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien fonctionnel ou physique avec la maison, la piscine ou les annexes bâties sur le terrain. Les surfaces en pleine terre sont également inférieures au seuil de 314 mètres carrés prévu par l’article 2.2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal actuellement en vigueur.
Dès lors que les travaux d’enrobage réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction actuelle comme dans sa rédaction applicable à la date de réalisation de ces travaux, un permis de construire ne peut être légalement délivré sur le terrain que si les nouveaux travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme ou sont étrangers aux dispositions réglementaires méconnues, c’est-à-dire en l’espèce qu’ils n’aggravent pas l’imperméabilisation du sol ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 2.1.4 du règlement de la zone UM30 de plan local d’urbanisme intercommunal. Il ressort des pièces du dossier que les deux carports et l’abri de jardin doivent être réalisés sur les surfaces déjà enrobées, de sorte que ces travaux ne sont pas de nature à accroitre l’imperméabilisation du sol. Dans ces conditions, le permis de construire sollicité n’avait ni pour objet ni pour effet d’aggraver l’artificialisation du sol en méconnaissance des dispositions de de l’article 2.1.4 du règlement de la zone UM30 de plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, la commune de Pessac ne pouvait pas légalement se fonder sur ce motif pour refuser l’autorisation demandée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté portant refus de permis de construire dont l’annulation est prononcée en interdisaient la délivrance pour un autre motif que ceux que censure le présent arrêt. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de l’arrêté litigieux ni que la situation de fait existant à la date du présent arrêt fasse obstacle à la délivrance du permis de construire demandé. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Pessac de délivrer à Mme A… le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Pessac, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 2024 est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de Pessac a rejeté la demande de permis de construire de Mme A…, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 3 :
Il est enjoint au maire de Pessac de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
La commune de Pessac versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Pessac.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 où siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
B. Molina-AndrÉo
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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