Rejet 21 mai 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25BX01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2025, N° 2402481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623512 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a signalé son dossier aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2402481 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B…, représenté par Me Ormillien, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 21 mai 2023 ;
d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian né le 28 juin 1974, déclare être entré sur le territoire national en 2001. Il a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 octobre 2003 ainsi qu’une carte de résident « réfugié » valable du 4 mai 2004 au 28 juillet 2015. Le 16 septembre 2015, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Compte tenu de ses antécédents judiciaires, la préfecture des Deux-Sèvres a saisi l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui lui a retiré le statut de réfugié par une décision du 30 novembre 2018, confirmée le 30 août 2019 par la CNDA. La nouvelle carte de résident valable du 17 mai 2016 au 16 mai 2026 délivrée à celui-ci lui a été retirée, en conséquence de l’arrêt de la CNDA, le 31 mars 2021. Le 11 avril 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour mention « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 21 août 2024, la préfète des Deux- Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 21 août 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père de trois enfants, dont seul l’aîné a obtenu la nationalité française. Cet enfant, né le 18 avril 2006, était majeur à la date de l’arrêté contesté, de sorte que le requérant ne peut prétendre à la première délivrance d’une carte de séjour portant la mention « parent d’enfant français », ce titre impliquant, selon les termes mêmes de l’article L. 423-7 précités, que l’enfant soit mineur à la date de la décision prise par le préfet. Au demeurant, le requérant s’est vu adresser une demande de pièces complémentaires le 3 mai 2023 et a transmis de nouveaux éléments le 12 juin 2023, le 29 août 2023 et le 21 mai 2024, selon les termes non contestés de l’arrêté du 21 août 2024, de sorte que sa demande n’était, en tout état de cause, pas complète avant que son fils ainé devienne majeur.
En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a séjourné en France au titre de l’asile entre 2003 et 2019, le statut de réfugié lui ayant été retiré par une décision de la CNDA du 30 août 2019. Sa carte de résident lui a été retirée le 31 mai 2021 et le requérant s’est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. M. B… s’est séparé de la mère de ses trois enfants, laquelle vit avec ces derniers à Niort, tandis que le requérant vit à Meaux. Il n’apporte aucun élément permettant de caractériser la participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants pour la période antérieure à la décision contestée, les quelques photos et les deux factures des 4 octobre et 23 décembre 2023 n’étant pas à elles seules suffisantes pour démontrer une vie privée et familiale particulièrement intense, aucune mention ne permettant en outre d’identifier l’auteur de ces achats. Si une convention parentale a été signée le 19 septembre 2024 et si les parents ont demandé l’homologation de cette convention le 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Niort ayant prononcé cette homologation par un jugement du 12 décembre 2024, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Les virements réalisés au profit de la mère des enfants, de 150 euros et 300 euros, sont également postérieurs à la décision attaquée, tout comme l’attestation sur l’honneur de versement d’une pension alimentaire de 150 euros datée du 18 septembre 2024. Il ne produit en outre aucun élément probant de nature à caractériser une insertion réelle par le travail depuis sa libération conditionnelle en 2013, intervenue après deux condamnations à trois ans et huit ans d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé. Le fait qu’il se soit vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé ne permettant pas à lui seul de considérer que son insertion dans la société française est réussie, le rachat d’un fonds de commerce pour l’ouverture d’un restaurant restant par ailleurs à l’état de projet à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et la préfète ne s’est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
En dernier lieu, M. B… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 de la préfète des Deux-Sèvres. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andreo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
B. Molina-AndrÉoLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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