Rejet 5 juin 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25BX01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 5 juin 2025, N° 2400461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623514 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400461 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B…, représenté par Me Séguier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions anciennement codifiées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Guadeloupe le 21 janvier 2026 à 18h06, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant haïtien né le 19 avril 1981, est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2013 selon ses déclarations. Le 9 avril 2024, il a été interpellé par les services de police de Pointe-à-Pitre pour conduite d’un véhicule sans permis et défaut de documents de séjour, puis a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2.
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour. M. B… ne peut davantage utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 dont les énonciations constituent de simples orientations destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie avoir été présent de manière continue sur le territoire français entre 2013 et 2024, en produisant notamment des déclarations de revenus pour les années 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, des avis de non-imposition pour les années 2016 et 2023, des quittances de loyer de février 2019 à juillet 2023 ainsi que trois différents contrats de bail conclus à compter de février 2019 et pour le dernier de janvier 2023 à janvier 2027. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est marié avec une ressortissante de nationalité haïtienne depuis le 2 février 2013, avec laquelle il a eu trois enfants, dont deux nés en France. Toutefois, et alors que la conjointe du requérant est également en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre par le préfet de la Guadeloupe les 2 juin 2017 et 22 février 2020. Par ailleurs, s’il fait valoir que toute sa famille proche, à savoir son frère, l’une de ses sœurs, dix nièces et neveux, des cousins, vit en France et que ces derniers sont en situation régulière et détiennent pour la plupart la nationalité française, il n’apporte aucun élément susceptible de justifier de l’effectivité et de l’intensité des liens qu’il évoque avec ces personnes. En outre, il est constant qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent toujours sa mère et une de ses sœurs. Enfin, les seules circonstances qu’il aurait exercé une activité professionnelle au cours de ces années et qu’il a signé un contrat de travail postérieurement à la décision attaquée, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle aboutie sur le territoire national. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des motifs opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6.
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7.
L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas prise à son encontre, qu’il déclare être entré en France en 2013, qu’il a déjà fait l’objet de deux décisions d’éloignement sans les avoir exécutées et fait état qu’il a été interpellé en 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
8.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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