Rejet 5 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, N° 2411968 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747684 |
Sur les parties
| Président : | Mme DORION |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Odile DORION |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille.
Par un jugement n° 2411968 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 juillet 2025 et 27 février 2026, M. A…, représenté par Me Thomas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru tenu de rejeter sa demande ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Thomas pour M. A….
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1977, titulaire d’un certificat de résidence, a présenté le 23 avril 2024 une demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille. Par la décision contestée du 18 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. M. A… relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence (…) et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / (…) / Peut être exclu de regroupement familial : / 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l’espèce, en cas de résidence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis l’âge de douze ans et titulaire d’un certificat de résidence, a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 19 mars 1996 et reste atteint de troubles cognitifs majeurs. Bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, il occupe un emploi protégé en établissement d’aide par le travail. Une précédente demande de regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 17 janvier 2013, et de leur enfant commun, né le 29 septembre 2016, a été rejetée le 18 juillet 2019 au motif que son logement de 28 m² ne remplissait pas la condition de superficie fixée à 32 m² pour une famille de trois personnes. La famille est, à la date de la décision contestée, hébergée par l’oncle du requérant, de nationalité française, qui l’a pris en charge durant sa minorité, en vertu d’une ordonnance de kafala du 27 février 1989, et qui est propriétaire d’un pavillon sur deux niveaux comprenant quatre chambres. Dans ces circonstances particulières, en refusant d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A…, au seul motif que son épouse et sa fille étaient déjà présentes sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 18 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise autorise le regroupement familial de l’épouse et de la fille mineure de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2411968 du 5 mai 2025 et la décision du préfet du Val-d’Oise du 18 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial de l’épouse et de la fille mineure de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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