Annulation 28 février 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2025, N° 2501613 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747688 |
Sur les parties
| Président : | Mme DORION |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Odile DORION |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 26 janvier 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501613 du 28 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 26 janvier 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’arrêté du même jour assignant M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B…, représenté par Me Gagey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une lettre du 8 octobre 2025, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation de l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, en application de l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, M. B… a produit ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1990, a présenté une demande d’asile définitivement rejetée le 11 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il s’est maintenu sur le territoire français et a été interpellé le 26 janvier 2025 pour des faits de refus d’obtempérer et de conduite d’un véhicule sans permis. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué du 28 février 2025, annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour et assignation à résidence, et rejeté le surplus de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêt C-636/23 du 1er août 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 point 4 et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Le jugement attaqué a, en son article 2 non contesté en appel, annulé la décision du 26 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B… un délai de départ volontaire. L’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, dont elle fait partie intégrante. Il s’ensuit que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Le présent arrêt implique nécessairement que l’autorité administrative compétente procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey, conseil de M. B… désigné au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 26 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2501613 du 28 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Il est enjoint à l’autorité administrative compétente de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Gagey la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Gagey.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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