Rejet 23 septembre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2025, N° 2506326 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747690 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2506326 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué n’est pas signée ;
- c’est à tort que le tribunal a procédé à une neutralisation de motif en considérant que l’obligation de quitter le territoire français était fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas effectivement déposé de demande d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- pour le surplus, elle reprend ses moyens de première instance.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2026.
Mme A… a présenté un mémoire enregistré le 3 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 1er avril 2005, entrée en France le 1er août 2024 munie d’un visa de long séjour valable du 27 juillet au 25 octobre 2024, a présenté une demande d’asile le 31 octobre 2024, clôturée le même jour. Par l’arrêté contesté du 5 mai 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; (…) ». L’article L. 531-36 de ce code dispose que : « Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides clôture l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 1er août 2024, avec ses trois frères et sœurs mineurs, tous munis d’un visa de long séjour, dans le cadre de la procédure de réunification familiale, pour rejoindre leur père, auquel la qualité de réfugié a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 février 2023. Pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que la demande d’asile qu’elle a présentée le 31 octobre 2024 a été clôturé. Toutefois, Mme A… soutient, sans être contredite, qu’une demande d’asile a été enregistrée à son nom, à tort, lorsqu’elle s’est présentée en préfecture, qu’elle a immédiatement demandé à ce qu’elle soit retirée et qu’elle n’a pas entendu solliciter l’asile. Elle n’a d’ailleurs pas été mise en possession d’une attestation de demande d’asile et justifie avoir présenté une demande de titre de séjour sur le portail de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), antérieurement à l’arrêté contesté, sur un autre fondement. Dans ces circonstances particulières, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de clôture qui apparaît dans l’application TelemOfpra n’a pas été prise par l’OFPRA en application de l’article L. 531-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais le jour même de la présentation de Mme A… en guichet unique, le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer sans délai à Mme A… une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2506326 du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Djemaoun une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Yvelines et à Me Djemaoun.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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