Rejet 8 août 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, N° 2507630 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747689 |
Sur les parties
| Président : | Mme DORION |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Odile DORION |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
Par une ordonnance n° 2507630 du 8 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Hortance, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n’était pas irrecevable ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 30 décembre 1986, entré en France le 30 septembre 2010, a été mis en possession de certificats de résidence d’un an portant les mentions « étudiant » puis « commerçant », en dernier lieu valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2024. Lors du renouvellement de son dernier titre de séjour, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. M. A… relève appel de l’ordonnance du 8 août 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans, révélée par la délivrance le 29 novembre 2024 d’un certificat de résidence d’un an.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique qui lui a été adressé le 7 octobre 2024, M. A… a été convoqué par les services de la sous-préfecture de Sarcelles pour le 7 novembre suivant, en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le requérant fait valoir, sans être contredit, qu’il a à cette occasion demandé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien, et produit pour en justifier un courrier du 25 octobre 2024 en ce sens, qu’il soutient avoir remis aux services préfectoraux lors de son rendez-vous du 7 novembre 2024. Ses allégations sont corroborées par deux courriers électroniques adressés respectivement à l’administration les 4 octobre et 12 novembre 2024, par lesquels il s’est enquis d’informations sur son « dossier de demande de carte de résident » et a produit les avis d’imposition pour les années 2022 à 2024 qui lui ont été demandés lors de son rendez-vous en préfecture du 7 novembre 2024. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de première instance comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, au motif que sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans avait été irrégulièrement présentée par voie postale et n’avait, de ce fait, pas fait naître de décision implicite de rejet faisant grief. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Il y a lieu, pour la cour, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en possession de certificats de résidence d’un an délivrés en qualité de commerçant régulièrement renouvelés depuis le 25 février 2014. A la date de la décision contestée, le requérant résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans méconnaît les stipulations de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un certificat de résidence de dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2507630 du 8 août 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite du préfet du Val-d’Oise de rejet de la demande de M. A… de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un certificat de résidence de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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