Rejet 15 juillet 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2025, N° 2501618 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747685 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501618 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Lasbeur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai à déterminer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure, en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, alors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 septembre 1978, entré en France le 6 mars 2014 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 3 octobre 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 2 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie de sa résidence en France depuis plus de dix ans, notamment au cours des années 2018, 2019, 2022 et du second semestre de l’année 2023, par des relevés bancaires faisant apparaître des opérations ayant nécessité sa présence sur le territoire français, des factures, des justificatifs de consultations médicales, des contrats de travail et son admission à l’aide médicale de l’État. Il s’ensuit que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2501618 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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