Rejet 25 mai 2023
Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mai 2026, n° 23VE01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 mai 2023, N° 2101104 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124705 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Danta a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations et amendes mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 2012 et 31 mars 2013.
Par un jugement n° 2101104 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant-dire-droit du 4 décembre 2025, il a été sursis à statuer sur la requête de la société Danta jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de faire désigner un administrateur ad hoc par le tribunal compétent pour la représenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marc, rapporteure,
– et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la présente instance d’appel, la clôture des opérations de liquidation de la société Danta a été prononcée, pour insuffisance d’actif, par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 septembre 2023. Par un arrêt avant-dire-droit du 4 décembre 2025, la cour a sursis à statuer sur la requête de la société Danta, qui n’était alors pas en état d’être jugée, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de faire désigner un administrateur ad hoc, par le tribunal compétent, pour la représenter. La société Danta n’ayant pas justifié, dans le délai imparti, de la désignation de ce mandataire afin de poursuivre en son nom la présente action en justice, ni même de la saisine de la juridiction compétente à cette fin, elle n’est, dès lors, plus régulièrement représentée à la date du présent arrêt. Il n’y a, par suite, pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de sa requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société à responsabilité limitée Danta.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Danta et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23VE01667 2
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