Rejet 18 novembre 2024
Réformation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 novembre 2024, N° 2208858 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124717 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2208858 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Hamani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208858 du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne s’appliquent pas aux vêtements saisis à son domicile, qui ne peuvent dès lors entrer dans la base imposable ;
– l’administration n’établit pas qu’il avait la libre disposition des biens saisis et de la somme d’argent trouvée, ni que celle-ci avait un lien avec un trafic de stupéfiants ;
– le revenu imposable correspondant aux produits stupéfiants saisis devait être réparti proportionnellement entre lui et les dix personnes visées par la condamnation pénale ;
– la proposition de rectification est insuffisamment motivée, s’agissant de la valeur vénale retenue des stupéfiants et des vêtements ;
– la méthode d’évaluation des stupéfiants et des vêtements est radicalement viciée ;
– la majoration de 80 % prévue à l’article 1758 du code général des impôts ne peut lui être infligée dès lors que l’imposition sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code pénal ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Segretain,
– et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été jugé coupable de trafic de stupéfiants par un jugement du 6 avril 2018 rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny. A la suite d’un contrôle sur pièces de ses déclarations, conclu par une proposition de rectification du 27 décembre 2018, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2017. M. A… relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 1er avril 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement partiel de la majoration de 80 % appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A… a été assujetti au titre de l’année 2017 sur le fondement de l’article 1758 du code général des impôts, pour un montant total de 21 357 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. Il ressort de la proposition de rectification du 27 décembre 2018, qui désigne les impôts concernés, l’année d’imposition et les dispositions du code général des impôts fondant les rehaussements, que le service vérificateur a motivé leur montant en matière de produits stupéfiants par référence aux données de l’observatoire français des drogues et des toxicomanies, dont il donne le prix au gramme retenu, appliqué aux quantités saisies, et en matière de vêtements, en détaillant les articles saisis, notamment par nature et par marque, et qu’il a indiqué s’être référé à plusieurs sites Internet pour établir une estimation des prix en retenant la valeur la moins chère, précisée pour chaque bien. Dans ces conditions, M. A… était mis à même de formuler ses observations sur les rectifications, et en particulier sur la valeur retenue pour les stupéfiants et les vêtements, de façon entièrement utile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Il est constant que M. A… n’a pas présenté d’observations à la proposition de rectification du 27 décembre 2018. Par suite, il supporte la charge de prouver le caractère exagéré de l’imposition en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
6. D’une part, aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; / (…) ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende ».
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 27 décembre 2018, que l’administration fiscale, constatant que la sûreté territoriale de
Seine-Saint-Denis l’avait informée que M. A… était impliqué dans un trafic de stupéfiants, pour lequel il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny par un jugement du 6 avril 2018, a imposé entre les mains de ce dernier, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, d’une part, 38 070 euros d’argent liquide, 33 095 euros correspondant à la valeur vénale de vêtements de marque et d’appareils électroniques saisis à son domicile, et 8 000 euros correspondant à la valeur vénale d’un scooter trouvé dans un box dépendant de son domicile et, d’autre part, un tiers de la valeur vénale de stupéfiants, estimés à 5 966 euros, de scooters, estimés à 7 697 euros, et de 3 230 euros en liquide, trouvés dans un appartement dont il était le locataire, et dont il avait la disposition avec deux autres acteurs du trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné, entre lesquels la base du revenu imposable a été répartie proportionnellement.
9. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts que le législateur a limité leur champ à l’imposition d’un revenu imposable équivalent à la valeur d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2 de cet article, des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre et d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2. Dans ces conditions, s’il est particulièrement vraisemblable que les nombreux vêtements de marque, d’un montant total estimé à 30 545 euros ressortant de la proposition de rectification du 27 décembre 2018, saisis dans la chambre du domicile familial à Pantin occupée par M. A…, qui ne disposait d’aucune ressource déclarée, aient été acquis par lui avec l’argent obtenu du trafic de stupéfiants auquel il se livrait, de tels biens, qui, ainsi qu’il est constant, n’étaient pas l’objet d’une des infractions visées au 2 de cet article, et n’avaient pas plus servi à les commettre ou n’étaient destinés à les commettre, ne pouvaient être retenus, pour leur valeur vénale, pour caractériser un revenu imposable sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts qui, au regard du dispositif dérogatoire qu’elles instituent, doivent être interprétées strictement. Par suite, M. A… est fondé à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction de la base imposable de 30 545 euros. Eu égard au dégrèvement partiel des pénalités prononcé par l’administration fiscale en cours d’instance, à la seule fin de tenir compte de l’amende appliquée sur le fondement de l’article 1740 B du code général des impôts à raison d’une flagrance fiscale, et sur le montant duquel doit dès lors s’imputer la décharge en pénalités résultant de la réduction de base imposable de 30 545 euros, dégrèvement qui se décompose en 19 167 euros de majoration d’impôt sur le revenu, montant supérieur à la décharge en pénalités correspondantes résultant de la réduction de base imposable, et 2 190 euros en majoration de contributions sociales, M. A… est seulement fondé, en conséquence de la réduction de la base imposable de 30 545 euros, à obtenir la décharge de la pénalité de 80 % appliquée aux contributions sociales, au taux global de 17,2 %, relatives à cette base imposable, soit 4 203 euros, diminués de ce dégrèvement de 2 190 euros, soit 2 013 euros.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 27 décembre 2018, qu’une somme d’argent liquide s’élevant à 38 070 euros a été trouvée dans l’appartement dans lequel M. A… résidait seul avec sa mère, son frère vivant à Pau ainsi qu’il ressort de ses propres déclarations devant l’autorité judiciaire, devant laquelle il a également affirmé que sa mère n’avait pas connaissance de cette somme d’argent, se trouvant dans un sac devant lequel le chien spécialiste des stupéfiants a marqué l’arrêt, ainsi que devant la selle du scooter Yamaha dont il avait la clé et pour lequel il détenait des papiers à son nom, se trouvant dans le box correspondant à cet appartement. Par suite, et alors que M. A… a, ainsi qu’il a été dit, été condamné le 6 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour sa participation active à un trafic de stupéfiants, et qu’il n’allègue donc pas sérieusement que l’argent trouvé n’en est pas le produit et qu’il n’en aurait en tout état de cause été que le collecteur, l’administration fiscale était fondée à présumer qu’il avait la libre disposition de cette somme d’argent et de ce scooter. Le requérant n’apporte pas la preuve contraire, faute de produire le moindre élément en ce sens. Par ailleurs, alors qu’il disposait de l’ensemble des clés permettant de disposer librement de l’appartement de Montreuil dans lequel ont également été trouvés une somme d’argent, des produits stupéfiants, et, dans le box correspondant, quatre scooters, le requérant, qui n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il disposait de ces clés, n’établit par aucun élément qu’il n’aurait pas eu la disposition des sommes et des différents biens trouvés dans ces lieux. Par suite, l’administration était également fondée à présumer qu’il en avait la libre disposition.
11. En troisième lieu, si le requérant conteste la méthode retenue par l’administration pour évaluer la valeur vénale des stupéfiants trouvés dans l’appartement de Montreuil, par référence aux données publiées par l’observatoire français des drogues et des toxicomanies, il n’apporte aucun élément de nature à permettre une évaluation plus pertinente, qu’il ne chiffre pas plus. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Enfin, si le requérant soutient que le revenu imposable correspondant aux produits stupéfiants saisis devait être réparti proportionnellement entre lui et les dix personnes visées par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny, d’une part, ainsi qu’il a été dit, il ressort de la proposition de rectification du 27 décembre 2018 que ce revenu a été réparti proportionnellement entre lui et les deux autres personnes dont il a été considéré qu’elles avaient la libre disposition de l’appartement où se trouvaient ces stupéfiants et, par suite, de ces stupéfiants eux-mêmes, d’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que d’autres acteurs de ce trafic auraient eu la libre disposition de ces stupéfiants et que leur valeur vénale aurait dû en conséquence être répartie entre eux. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les pénalités :
13. Aux termes du quatrième alinéa de l’article 1758 du code général des impôts : « En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 % ».
14. Il résulte de ce qui précède que les droits auxquels M. A… a été assujetti en application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts à la base imposable réduite de 30 545 euros sont fondés. Par suite, le moyen tiré de ce que la majoration litigieuse ne peut lui être infligée ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 à raison des vêtements retenus pour leur valeur vénale de 30 545 euros dans la base imposable, et des pénalités appliquées aux contributions sociales correspondantes à concurrence de 2 013 euros. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence du dégrèvement partiel, prononcé en cours d’instance, de la majoration de 80 % appliquée sur le fondement de l’article 1758 du code général des impôts, pour un montant total de 21 357 euros
Article 2 : La base imposable de M. A… à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2017 est réduite à concurrence de 30 545 euros.
Article 3 : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 à concurrence de la réduction de base imposable prononcée à l’article 2, et des pénalités appliquées aux contributions sociales correspondantes à concurrence de la somme de 2 013 euros.
Article 4 : Le jugement du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0025302
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