Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24VE01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2024, N° 2103227 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124710 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Manon HAMEAU |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Parties : | SARL Jonat Taxis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Jonat Taxis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés établis pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, ainsi que pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et des suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de son exercice 2013.
Par un jugement n° 2103227 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2013 (article 1er), a condamné l’Etat à verser à la SARL Jonat Taxis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la SARL Jonat Taxis les sommes dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges.
Il soutient que :
— la procédure menée est régulière et ne méconnaît pas, en particulier, la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié tenant à la possibilité de saisir l’administration d’un recours hiérarchique au cours des opérations de contrôle, dès lors que la société n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l’administration a effectivement reçu le courrier par lequel elle l’a saisie d’une demande tendant à bénéficier d’un tel recours ; en effet, l’envoi du courrier du 2 mai 2016 dans lequel a été formulée cette demande a bien été effectué par envoi recommandé mais sans accusé de réception ; la copie d’écran de la rubrique « recherche de courrier suivi » que produit la société n’a pas été fournie par les services postaux, ce qui aurait attesté de son authenticité, et les données que mentionne cette copie d’écran ne sont qu’indicatives et non contractuelles ; la société n’a évoqué cette absence de réponse que dans son mémoire en réplique devant le tribunal, et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’elle aurait été privée d’une garantie dès lors qu’elle ne précise pas les éléments qu’elle aurait pu faire valoir devant le supérieur hiérarchique du vérificateur, si un tel rendez-vous avait eu lieu ;
– à titre surabondant, la procédure menée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’à la date de sa demande de communication des éléments obtenus par le service dans l’exercice de son droit de communication, la société avait directement et effectivement accès à ces documents ;
– si la cour devait évoquer l’affaire après avoir annulé le jugement, la demande de première instance devrait être rejetée pour les motifs exposés en défense, devant le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la SARL Jonat Taxis, représentée par Me Tabi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, l’instruction a été close au 23 mars 2026, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la SARL Jonat Taxis a été enregistré le 26 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hameau,
– et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Deux notes en délibéré, présentées pour la SARL Jonat Taxis, ont été enregistrées respectivement le 7 mai 2026 et le 14 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Jonat Taxis, qui exploitait une activité de transport par taxis et de location de taxis, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, étendue au 30 novembre 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification n° 3924 du 24 juin 2016, l’administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015 et des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2013, et, selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014. Par ailleurs, à la suite d’un contrôle sur pièces de la société, l’administration a estimé que cette dernière était redevable, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, de la taxe sur les véhicules des sociétés pour un véhicule particulier Mercedes-Benz immatriculé CZ-237- TM et lui a notifié ces rappels de taxe, selon la procédure de taxation d’office, par une seconde proposition de rectification n° 2120 du 24 juin 2016. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société ont, en conséquence, été mis en recouvrement le 15 novembre 2017. Par deux réclamations contentieuses du 1er décembre 2017 et du 31 décembre 2019, rejetées le 29 décembre 2020, la SARL Jonat Taxis a contesté l’ensemble des rectifications opérées. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la SARL Jonat Taxis au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2013.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration « . Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version remise au contribuable, prévoit que : » En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (…). Vous pouvez les contacter pendant la vérification. « Pour sa part, le paragraphe 4 du chapitre III de cette charte indique que : » Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal (…). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4) ".
3. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
4. En ce qui concerne la possibilité pour un contribuable de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, la garantie est offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d’imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure de rectification contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d’une procédure d’imposition d’office, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office, ou, lorsqu’il n’a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu’à la date de mise en recouvrement.
5. Pendant les opérations de contrôle qui ont duré du 19 janvier au 23 juin 2016, la SARL Jonat Taxis soutient avoir sollicité un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qui menait le contrôle, demande à laquelle l’administration n’a pas fait droit. Pour justifier de ses dires, la société produit un courrier daté du 2 mai 2016 qui comporte en objet « demandes rendez-vous inspecteur principal et copies de documents Sté GDALA, ACRE et JONAT ». Ce courrier identifie clairement la société et le vérificateur concerné. Il ressort des mentions de ce courrier que la SARL Jonat Taxis y indique souhaiter " utiliser [son] droit à l’accès au supérieur hiérarchique « en étant reçue par le supérieur hiérarchique de son vérificateur avec lequel elle précise rencontrer » des difficultés « , » depuis le début de la vérification « , et qui » persistent « . Si l’administration soutient ne jamais avoir reçu ce courrier, la société produit, pour justifier de son envoi, un avis de lettre recommandée certes sans accusé de réception, mais dont le numéro correspond à celui mentionné sur le courrier, tamponné par les services de La Poste le 2 mai 2016, la lettre recommandée étant adressée à la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine à Boulogne-Billancourt, soit à l’adresse exacte où se situait la brigade départementale de vérification chargée du contrôle. Par ailleurs, la société produit une capture d’écran de la rubrique » recherche de courrier suivi " émanant du site internet de La Poste, dont le ministre ne critique pas valablement la force probante du seul fait qu’elle émane de la société elle-même plutôt que des services postaux, indiquant que le pli, pris en charge le 2 mai 2016, a été distribué au destinataire le lendemain, 3 mai 2016. Si le ministre fait valoir que ces mentions, que d’ailleurs il ne contredit pas, ne sont qu’indicatives, toutefois, leur caractère précis et concordant permet à la société de démontrer que le pli a été envoyé et réceptionné par le destinataire. Par suite, la société ayant sollicité un recours hiérarchique en faisant état de difficultés rencontrées lors du contrôle, l’administration a entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en ne faisant pas droit à cette demande, dont la satisfaction ne pouvait être conditionnée à l’indication par la société, dans sa demande, d’éléments précis tenant aux difficultés rencontrées qu’elle entendait faire valoir devant le supérieur hiérarchique du vérificateur. Cette irrégularité substantielle, dont la société requérante pouvait se prévaloir pour la première fois devant le tribunal, était de nature, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, à entraîner la décharge des impositions et pénalités mises à la charge de la société requérante, à l’issue de la vérification de sa comptabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé, en droits et pénalités, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2013. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Jonat Taxis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à la SARL Jonat Taxis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jonat Taxis et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Hameau La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE01080 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.