Rejet 16 février 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24VE00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024, N° 2107822, 2115507 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124709 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Abbé a, par deux instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 88 346 euros, et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 129 348 euros.
Par un jugement n°s 2107822, 2115507 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. Abbé, représenté par Me Tourrou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 88 346 euros, et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 129 348 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’administration fiscale n’était pas fondée à mettre en œuvre à son encontre la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors que son comportement ne saurait révéler une opposition passive à contrôle fiscal, mais révèle plutôt la confusion entretenue par le vérificateur quant aux lieux et dates des rendez-vous qui lui étaient fixés ; un rendez-vous lui a en effet été fixé le « lundi » 9 décembre 2015, qui était en réalité un mercredi ; il lui a en outre été reproché, dans le courrier du 14 décembre 2015 et dans le procès- verbal d’opposition à contrôle fiscal, de ne pas s’être rendu le 3 décembre 2015 à un rendez-vous fixé dans les locaux de l’administration, alors que le courrier prévoyant ce rendez- vous indiquait qu’il se tiendrait au 38 rue Fernand Fourcade au Plessis-Robinson ;
– la reconstitution de recettes de son activité est irrégulière, dès lors qu’en l’absence d’opposition à contrôle fiscal et en vertu des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, il appartenait à l’administration de se déplacer au siège de son activité pour procéder à l’examen de sa comptabilité ;
– il a, d’une façon générale, été privé des garanties prévues aux articles L. 55 du livre des procédures fiscales ;
– la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet s’est étendue sur une durée supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hameau,
– et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Abbé, qui exerce une activité de consultant en campagne publicitaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, étendue au 31 août 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l’issue de cette procédure, le service a notifié à M. Abbé, par une proposition de rectification du 23 mai 2016, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015, et le rehaussement de ses bénéfices non-commerciaux pour les années 2013 et 2014, évalués d’office. A l’issue de l’examen de sa situation fiscale personnelle dont M. Abbé a par ailleurs fait l’objet, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 23 mai 2016, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, résultant de l’imposition du bénéfice non-commercial, évalué d’office, de son activité. Les rappels et cotisations supplémentaires prononcés ont été mis en recouvrement, respectivement, le 11 août 2016 et le 30 septembre 2016. Le requérant en a demandé le dégrèvement par deux réclamations datées du 17 décembre 2019, rejetées par l’administration fiscale par deux décisions du 20 avril 2021. M. Abbé fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses demandes en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’avant que ne soit dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal le 15 décembre 2015, un avis de vérification de comptabilité, prévoyant une première intervention le 6 novembre 2015 au 38 rue Fernand Fourcade au Plessis-Robinson, siège déclaré de l’activité de M. Abbé, a été envoyé à ce dernier, à cette même adresse, le 1er octobre 2015. Le pli contenant cet avis a été présenté le 6 octobre 2015 et retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Une copie de cet avis, et un courrier du 10 novembre 2015, prévoyant une nouvelle date de première intervention le 3 décembre 2015 et informant M. Abbé de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales si le contrôle ne pouvait avoir lieu de son fait, ont été envoyés dans un même pli, à la même adresse, en courrier simple et en courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 16 novembre 2015 et retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par courrier posté le 24 novembre 2015, M. Abbé a indiqué à l’administration ne plus résider ni travailler au 38 rue Fernand Fourcade au Plessis-Robinson, sans renseigner le service sur sa nouvelle adresse, mais en indiquant un numéro de téléphone auquel le joindre. Par courrier du 4 décembre 2015 adressé en courrier simple et en courrier recommandé avec accusé de réception au 38 rue Fernand Fourcade au Plessis-Robinson, le service l’a invité à indiquer sa nouvelle adresse et à confirmer par écrit son souhait, exprimé au cours d’une conversation téléphonique tenue le 25 novembre 2015, de voir les opérations de contrôle se dérouler dans les locaux de l’administration, lui a rappelé la date de rendez-vous convenue lors de cette conversation, et l’a à nouveau informé de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales si le contrôle ne pouvait avoir lieu de son fait. Ce pli a été présenté le 5 décembre 2015 et retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le lundi 7 décembre 2015, une mise en garde avant opposition à contrôle fiscal et une proposition de première intervention le 14 décembre 2015 ont été envoyés à M. Abbé par courrier simple au 38 rue Fernand Fourcade au Plessis-Robinson, ainsi qu’en pli recommandé, retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
4. M. Abbé, qui n’a donné aucune autre adresse postale que celle du 38 rue Fernand Fourcade au Plessis-Robinson, n’a retiré aucun des plis qui lui ont été adressés à cette adresse, ni ne s’est rendu aux différents rendez-vous fixés par le service dont il a eu connaissance, comme en attestent son courrier adressé à l’administration posté le 24 novembre 2015, et les termes non contestés du courrier que l’administration lui a adressé le 4 décembre 2015. Il ne saurait utilement faire valoir que le service ne s’est pas présenté aux deux premiers rendez-vous fixés les 6 novembre et 3 décembre 2015 à son domicile alors qu’il n’a pas retiré le pli l’informant du premier rendez- vous et qu’il a manifesté le souhait que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l’administration, avant l’intervention du second rendez-vous. Si M. Abbé se prévaut de ce que la date de rendez-vous indiquée dans le courrier du 4 décembre 2014, à savoir le « lundi 9 décembre 2015 », était ambiguë dès lors que le 9 décembre 2015 était un mercredi et non un lundi, il ne conteste pas que lors de la conversation téléphonique du 25 novembre 2015 avec le vérificateur, la date de ce rendez-vous avait été fixée au « lundi 7 décembre 2015 », et en tout état de cause, il n’argue pas avoir effectué des démarches auprès du service pour lever l’ambiguïté qu’il allègue. Il résulte enfin de l’instruction que les courriers des 10 novembre et 4 décembre 2015, précédant la mise en garde avant opposition à contrôle et le procès-verbal d’opposition à contrôle, informaient M. Abbé de ce que la procédure prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales était susceptible d’être mise en œuvre si le contrôle ne pouvait avoir lieu de son fait. Dans ces conditions, compte tenu des diligences nombreuses que le vérificateur a vainement effectuées sans entretenir aucune confusion, et de l’inertie de M. Abbé, la vérification de comptabilité de l’activité de ce dernier doit être regardée comme n’ayant pu avoir lieu, de son fait. L’opposition de M. Abbé à son contrôle fiscal étant ainsi constituée, c’est à bon droit qu’en vertu de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, l’administration a évalué d’office ses bases d’imposition.
5. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ». Aux termes de l’article L. 52 du même livre des procédures fiscales : « I.-Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois (…) ».
6. Le contrôle sur place de l’activité de M. Abbé n’ayant pu avoir lieu du fait de l’opposition de ce dernier, comme exposé au point 4, l’intéressé ne saurait utilement soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, qui posent le principe de la vérification sur place des documents comptables des contribuables faisant l’objet d’une vérification de comptabilité, ni celles de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui limitent dans le temps la durée des opérations de contrôle sur place.
7. Lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office. Par suite, compte tenu de l’évaluation d’office des bases d’imposition que l’administration a en l’espèce, à bon droit, mise en œuvre en vertu des dispositions précitées de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, M. Abbé ne peut utilement se prévaloir, dans des termes d’ailleurs imprécis, des garanties associées à la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. Abbé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Abbé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… Abbé et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Hameau La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim La République mande et ordonne au ministre au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE00984 2
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