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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24VE02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 juin 2024, N° 2202705 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la ministre des armées l’a placé en congé de longue durée pour maladie pour une deuxième période de six mois en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son affection, ainsi que la décision du 21 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 janvier 2021, et d’ordonner une expertise médicale.
Par un jugement n° 2202705 du 14 juin 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. C…, représenté par Me Monin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la ministre des armées l’a placé en congé de longue durée pour maladie pour une deuxième période de six mois en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son affection, et la décision du 21 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 janvier 2021 ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale et de désigner à cette fin un expert spécialiste en psychiatrie, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties et entendre leurs explications ;
– procéder à l’audition de tous sachants éventuels, notamment un médecin des armées, en présence des parties ;
– se faire communiquer son dossier médical détenu par les différents médecins psychiatres et médecins traitants ayant assuré son suivi entre novembre 2019 et la date de l’expertise, et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé ;
– établir la chronologie des arrêts maladie et congé de longue durée pour maladie ;
– décrire les traitements prescrits ;
– recueillir ses dires et ses doléances, et décrire les troubles qu’il impute à l’exercice de ses fonctions ou à ses conditions de travail ;
– déterminer si le traumatisme ressenti a été la cause déclenchante de son affection et dire s’il existe un lien direct même non-exclusif entre son affection et l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause ;
– dire s’il existe un fait personnel ou toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service ;
– en conséquence, dire si sa maladie, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service ;
– et, plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre la détermination de l’imputabilité de la maladie ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les premiers juges ont statué ultra petita sur l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral et ont ainsi dénaturé sa demande ;
– la décision du 25 janvier 2021 est entachée d’erreur de droit, dès lors que n’étant pas un fonctionnaire civil, il ne peut se voir appliquer l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit ; en effet, alors que le médecin psychiatre des hôpitaux de l’armée déclare systématiquement que ses troubles sont réactionnels, le médecin général, inspecteur du service de santé pour l’armée de l’air, inscrit sans aucune motivation ni aucune justification dans l’avis technique du 3 septembre 2020, qu’il n’existe pas de lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé et l’exercice des fonctions ou l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ; l’avis technique a ainsi été rendu en contradiction avec les constatations initiales du médecin de l’armée ; compte tenu du contexte sanitaire, le ministère des armées pouvait se déterminer au vu du seul certificat médico-administratif, sans cet avis technique et sans l’avis des médecins militaires référents, eux-mêmes incompétents ; or, le médecin principal du service de santé des armées a attesté le 8 juillet 2022 qu’il était atteint d’un trouble anxiodépressif réactionnel directement en lien avec le service ;
– les décisions en litige sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il existe un lien entre l’affection dont il souffre et l’exercice de ses fonctions ; il a fait l’objet de la part du commandement local d’un traitement anormal et disproportionné après avoir été de manière injustifiée accusé de harcèlement, mais également d’humiliation publique, qui sont la cause de sa dépression ; son hypersensibilité émotionnelle n’a été aucunement prise en compte par sa hiérarchie qui a multiplié les mesures, ressenties comme un harcèlement moral ; ces agissements ont porté atteinte à sa santé mentale après avoir altéré ses conditions de travail, ainsi qu’en atteste sa pathologie, ce que le médecin psychiatre de l’armée a finalement reconnu ;
– il a subi un préjudice, dès lors qu’il n’a pu bénéficier ni de la durée maximale prévue pour le congé de longue durée pour maladie, à savoir huit années, ni du versement de sa solde entière pendant les cinq premières années, et qu’il a vu au contraire sa solde réduite de moitié dès juillet 2023 et a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite en 2025, au lieu de 2028 comme il l’aurait pu si son affection avait été reconnue par l’armée comme liée à ses conditions d’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2021, à laquelle s’est substituée la décision du 21 mai 2021 portant rejet du recours formé par M. C… devant la commission de recours des militaires.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour M. C… le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la défense ;
– l’instruction n°201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 ;
– l’instruction n°117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 ;
– l’instruction SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 7 avril 2020 ;
– l’instruction SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 27 juillet 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marc,
– et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, militaire ayant le grade de major, exerçait au sein de l’armée de l’air et de l’espace les fonctions de sous-chef de musique. Il a été affecté le 1er septembre 2016 au sein de la musique des forces aériennes de la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac. Au cours de l’année 2019, il a été désigné par plusieurs membres du personnel féminin de la base aérienne comme ayant tenu des propos et des comportements déplacés à leur égard. En novembre 2019, une enquête a été initiée par l’inspection de l’armée de l’air et de l’espace qui a rendu un rapport le 7 février 2020. Dans ce contexte, il a été détaché à compter du 19 décembre 2019 au sein du bureau interface du soutien maîtrise de l’activité et placé en congé de maladie à compter du 18 décembre 2019 puis, par une décision du 9 octobre 2020 modifiant une décision initiale du 2 octobre 2020, placé en congé de longue durée pour maladie pour une première période de six mois, du 24 juin 2020 au 23 décembre 2020 inclus. Par une décision du 25 janvier 2021, il a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une deuxième période de six mois, du 24 décembre 2020 au 23 juin 2021 inclus. Le 29 janvier 2021, M. C… a formé un recours devant la commission des recours des militaires contre la décision du 25 janvier 2021. Par une décision du 21 mai 2021, la ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours. Il relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2021 et de la décision du 21 mai 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. C… soutient que les premiers juges ont commis une erreur d’interprétation, détourné sa demande et statué ultra petita quant à l’existence ou l’absence d’une situation de harcèlement moral alors qu’il s’est borné à exposer des faits ressentis comme tels qu’il n’appartenait pas au tribunal de qualifier, il ressort des termes mêmes de la demande de première instance formée par l’intéressé le 17 juillet 2021, qu’il a demandé au tribunal " de considérer un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, au titre du préjudice subi et de ses répercussions sur la dégradation de [son] état de santé, au motif de harcèlement moral exercé sur [sa] personne par l’échelon hiérarchique ". Par suite, le tribunal a pu à bon droit regarder ces mentions comme l’exposé de faits constitutifs de harcèlement moral et y répondre. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 janvier 2021 :
3. Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10 (…) ». Selon cet article R. 4125-10 : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent (…). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. La décision du 21 mai 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C… devant la commission de recours des militaires s’est entièrement substituée à la décision du 25 janvier 2021. Il s’ensuit que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 21 mai 2021 :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (…) pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an ».
7. Aux termes, de plus, des dispositions de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : (…) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ». Les dispositions de l’article R. 4138-48 de ce code prévoient que : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Et l’article R. 4138-49 du code de la défense dispose que : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».
8. Aux termes, en outre, de l’article 8.1 de l’instruction du 2 octobre 2006 : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée ». Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction du 14 janvier 2008 : « L’inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l’affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de non activité et l’exercice des fonctions (…) ». Aux termes de l’article 9.2 de l’instruction du 7 avril 2020 portant dérogation, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, à certaines dispositions de l’instruction du 2 octobre 2006 précitée : « par dérogation (…) la décision de renouvellement du congé de longue durée pour maladie est prise, au vu du certificat médico-administratif, sans l’avis d’un inspecteur du service de santé des armées. ». Aux termes, enfin, de l’article 1 de l’instruction du 27 juillet 2020 : « Les dérogations apportées par l’instruction du 7 avril 2020 susvisée, pendant l’état d’urgence sanitaire, sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2020 ».
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été édictée au vu du certificat médico-administratif établi le 23 décembre 2020 par le docteur E…, et non au vu de l’avis d’un inspecteur du service de santé des armées, ainsi que le permettait la dérogation, mentionnée au point précédent, prévue pendant la période d’urgence sanitaire par l’instruction du 7 avril 2020, prorogée jusqu’au 31 décembre 2020, qui prévoit que la décision de renouvellement du congé de longue durée pour maladie est prise au vu du certificat médico-administratif sans l’avis d’un inspecteur du service de santé des armées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été édictée au vu d’un avis irrégulier de l’inspecteur du service de santé des armées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
11. Il ressort des pièces versées au dossier, ainsi qu’il a été dit, que la décision en litige, rejetant le recours formé par M. C… et confirmant le renouvellement de son congé de longue durée pour maladie pour une deuxième période de six mois, a été prise au vu du certificat médico-administratif établi le 23 décembre 2020 par le docteur E…, après que l’intéressé ait été reçu par le docteur A… B…, psychiatre des hôpitaux des armées, laquelle a, sans se prononcer, selon ses termes, sur « le lien présumé au service », diagnostiqué « un état anxio-dépressif réactionnel » et estimé nécessaire la mise en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois à l’issue de ses droits à congé.
12. Pour contester le refus de la ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie anxiodépressive à l’origine de son placement en congé de longue durée, M. C… soutient que les pathologies dont il souffre sont directement imputables au service en raison, notamment, de l’humiliation publique qu’il a subie devant l’ensemble de l’unité, de l’annulation de sa participation à une opération extérieure, d’une demande à son encontre de mutation hors garnison ou encore d’un détachement sur un poste administratif pour une affectation à titre conservatoire. Toutefois, d’une part, il n’assortit pas ses affirmations d’éléments précis et circonstanciés ni de justificatifs permettant d’estimer qu’il aurait fait l’objet, dans l’exercice de ses fonctions, d’un traitement particulier, de discriminations, de mesures vexatoires ou qui ne reposeraient pas sur l’intérêt du service ou encore de décisions qui excèderaient l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes des certificats médicaux des 10 août 2020 et 22 décembre 2020 ayant émis des avis favorables au placement en congé de longue durée pour maladie puis au renouvellement de ce dernier, qu’existerait un lien direct entre la pathologie dont souffre M. C… et l’exercice de ses fonctions. Si le requérant verse au dossier des certificats médicaux émanant de médecins psychiatres personnels qu’il a consultés, ces certificats, qui se bornent pour la plupart à mentionner qu’il a été reçu en consultation, ou qu’il présente un « état dépressif réactionnel », sont insuffisants pour établir l’existence d’un lien direct entre l’affection dont il souffre et l’exercice de ses fonctions. S’il produit, enfin, un certificat établi par le docteur B…, médecin du service de santé des armées, le 8 juillet 2022, qui mentionne qu’il est suivi pour un trouble anxiodépressif réactionnel « directement en lien avec une affaire de signalements à son encontre et de décisions du commandement vécues sur le mode de l’injustice », celui-ci a été établi postérieurement à la décision en litige et à la demande de l’intéressé. En tout état de cause, compte tenu de ses termes, ce certificat est, à lui seul, insuffisant pour justifier l’existence d’un environnement de travail pathogène ou que les conditions de travail de l’intéressé auraient été de nature à susciter le développement d’un syndrome dépressif, alors d’ailleurs que les signalements dont il est fait état résultent du comportement même de M. C…, ainsi que cela ressort du rapport de l’enquête de commandement du 7 février 2020. Il s’ensuit que l’affection dont le requérant souffre ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Dans ces conditions, quand bien même M. C… n’aurait pas présenté d’état dépressif antérieur, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’affection à l’origine des congés de maladie dans lesquels l’intéressé a été placé ne présentait pas un lien direct avec l’exercice de ses fonctions et n’était pas, par suite, imputable au service.
13. En dernier lieu, la décision en litige n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être exposé, entachée d’illégalité, la circonstance que M. C… aurait subi des préjudices du fait de cette décision est sans incidence.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentées au titre des dépens, non exposés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE02270 2
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