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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24VE00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 décembre 2023, N° 2103504 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124707 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme D… E… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2103504 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2024 et 1er août 2024, M. B… et Mme E…, représentés par Me Hamelin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
3°) d’ordonner le remboursement par l’Etat de la totalité des sommes indûment recouvrées, avec intérêt au taux légal au jour de leur recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le tribunal a procédé par contradiction de motifs, en jugeant à la fois qu’ils produisaient un accusé de réception et que l’administration établissait qu’ils avaient, avant le 31 décembre 2018, reçu notification de la proposition de rectification du 14 décembre 2018 ;
– le tribunal a dénaturé les pièces soumises à son appréciation et n’a tiré les conséquences ni de ses propres constatations, ni de la doctrine administrative, ni enfin de la jurisprudence administrative ;
– si le service leur a expédié une proposition de rectification par pli recommandé daté du 14 décembre 2018, ils justifient n’avoir jamais, avant le 31 décembre 2018, été avisés de ce courrier, pas plus qu’ils n’en ont eu remise, avant le 2 janvier 2019, date à laquelle ils se sont vus, dans le même temps, présenter pour la première fois et remettre ce courrier ;
– l’administration ne justifie ni d’une quelconque signature physique ou sur le logiciel Traceo de La Poste, ni l’identité d’un signataire à la date de distribution qu’elle invoque au 15 décembre 2018, alors que cette signature est une formalité substantielle, qui conditionne la validité probatoire des mentions du logiciel Traceo selon les conditions générales de La Poste, et la validité probatoire des attestations postales acceptées pour compléter la mention électronique ;
– le logiciel Traceo, nourri par une manipulation humaine et informatique, n’est pas infaillible ; il ne suffit en aucun cas, seul, à faire preuve, sauf en présence d’une mention de signature et en l’absence de toute autre preuve contraire ;
– les attestations postales produites par l’administration sur la base d’une consultation rapide de Traceo n’ont aucune valeur, le préposé de la poste ayant, sur l’attestation fournie pré-écrite et demandée par l’administration, précisé de sa main au poste observations « date et heure de distribution visibles », sans rajouter de mention d’absence ou présence de « signature », ni même précisé qui aurait signé entre M. B… ou Mme E… ;
– l’administration ne peut pas sérieusement se prévaloir de sa propre lacune en fournissant elle-même un modèle d’attestation à remplir avec les seules questions « présenté le » et « distribué le », sans y ajouter « nom du signataire » et « existence de la signature », alors qu’elle ne peut prétendre ignorer l’importance de ces mentions pour son opposabilité, citant elle-même la doctrine administrative qui exige cette mention de signature ;
– ils apportent la preuve contraire de la présentation/remise du pli au 2 janvier 2019 par attestations postales correctives, comme ils y sont admis, le préposé de la poste ayant attesté avec engagement de sa responsabilité pénale et personnelle qu’il n’y avait pas de signature apposée au 15 décembre 2018 et que le pli avait été distribué le 2 janvier 2019 ;
– le contribuable signataire n’était pas présent le 15 décembre 2018 à son domicile, alors qu’il l’était le 2 janvier 2019, lorsque lui a été pour la première fois présenté et distribué le pli ;
– le logiciel Traceo mentionne avoir enregistré l’existence de cette distribution à la date du 2 janvier 2019 ; la mention « tri en rejet » concorde avec l’erreur initiale démontrée par les contribuables, et la date du tri concorde avec celle de sa distribution ;
– ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-30 n° 140 et n° 200.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marc,
– les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
– et les observations de Me Hamelin représentant M. B… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme E… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 à 2017. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, l’administration a notifié aux intéressés des rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l’année 2015, selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019 pour un montant total, en droits et pénalités, de 128 994 euros. M. B… et Mme E… relèvent appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs, de dénaturation des pièces soumises à l’appréciation du tribunal et que les premiers juges n’ont tiré les conséquences ni de leurs propres constatations, ni de la doctrine administrative, ni de la jurisprudence administrative, de tels moyens, dont certains relèvent au demeurant du contrôle de cassation, sont relatifs au bien-fondé du jugement et ne sont pas susceptibles d’entacher sa régularité. Ils ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
4. Eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
5. Il incombe à l’administration d’établir que le pli contenant la proposition de rectification est parvenu en temps utile au contribuable. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
6. M. B… et Mme E… soutiennent que la proposition de rectification du 14 décembre 2018 ne leur a été notifiée que le 2 janvier 2019 et n’a pu, dès lors, interrompre la prescription des impositions en litige, laquelle était ainsi acquise le 31 décembre 2018.
7. En premier lieu, afin d’établir la notification régulière, le 15 décembre 2018, de cette proposition de rectification, l’administration fiscale, qui n’a pu produire l’accusé de réception de ce courrier, fournit toutefois la copie d’écran du logiciel Traceo de suivi des courriers recommandés, qui indique que le pli en question a été distribué le 15 décembre 2018 à 10 heures 14, avec la mention « objet flashé – distribué par Facteo ». Elle verse également au dossier deux attestations postales établies, à sa demande formulée le 27 décembre 2018, pour la première, le 8 janvier 2019 par le postier en charge de la distribution du courrier, M. C…, et pour la seconde le 14 janvier 2019 par le directeur des services clients entreprises de La Poste, lesquelles indiquent une distribution dudit pli le 15 décembre 2018, la mention de l’année « 2014 » sur la première attestation ne constituant qu’une erreur de plume, compte tenu du tampon qui l’accompagne et qui porte la date, comme dit, du 8 janvier 2019. Si M. B… et Mme E… versent au dossier la photographie d’un accusé de réception qui attesterait, selon eux, d’une présentation et d’une distribution de ce même pli le 2 janvier 2019, cet accusé de réception présente une authenticité douteuse au regard des mentions manuscrites redondantes qui y sont portées, contraires aux pratiques habituelles d’établissement de ce type de document, et n’est pas cohérent avec les mentions portées dans le logiciel de suivi Traceo, lequel indique, à la même date, non une distribution de ce pli mais un tri en rejet de l’accusé de réception dudit pli. Par ailleurs, les attestations établies à la demande des requérants, pour les besoins de la cause, le 26 janvier 2019 par une chargée de clientèle de La Poste et les 25 janvier 2019 et 4 février 2021 par le facteur, M. C…, ayant établi l’attestation contraire du 8 janvier 2019 ci-dessus, et qui font état d’une date de distribution au 2 janvier 2019, ne sont de nature, à elles seules, à contredire ni les mentions du logiciel de suivi Traceo ni les deux précédentes attestations établies à la demande de l’administration. Si les requérants soutiennent, en outre, que M. B… était absent de son domicile le 15 décembre 2018 et en déplacement à Meudon, cette circonstance est sans incidence, dès lors que le pli en litige est également adressé à Mme E… et a, dès lors, pu être réceptionné par cette dernière. Enfin, la circonstance que les attestations postales versées au dossier par l’administration et l’historique Traceo ne précisent pas qu’une signature a été portée sur la fiche de distribution, n’est pas de nature à remettre en cause les éléments de preuve concordants apportés par l’administration fiscale, permettant d’établir la notification régulière le 15 décembre 2018 de la proposition de rectification du 14 décembre 2018. Dans ces conditions, M. B… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que cette proposition de rectification ne leur aurait pas été notifiée le 15 décembre 2018, soit dans le délai de reprise. Par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, la première présentation du pli le 15 décembre 2018 a interrompu le délai de prescription qui expirait, selon l’article L. 169 du même livre, à la fin de la troisième année pour laquelle l’imposition était due, soit le 31 décembre 2018 pour l’année 2015.
8. En second lieu, la doctrine citée par les requérants, exprimée sous la référence BOI-CF-IOR-10-30-140 et 200, sans, d’ailleurs, invoquer les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande de décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme D… E… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
E. Marc. La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE00354 2
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