Rejet 16 décembre 2025
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25VE03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2025, N° 2418770 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124714 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Colombes à lui verser une provision de 3 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2021.
Par une ordonnance n° 2418770 du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Montagnier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de condamner la commune de Colombes à lui verser une provision de 5 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le premier juge a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’était pas établi que l’accident dont il a été victime était imputable au service ;
– cet accident a été reconnu imputable au service ;
– il lui a causé des préjudices physiques, psychologiques et financiers qui subsistent ; il doit encore subir des soins et des traitements en lien avec cet accident ;
– ces préjudices doivent être évalués à la somme de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 13 février 2026, la commune de Colombes, représentée par Me Bazin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le premier juge n’a pas commis d’erreur d’appréciation et que l’obligation dont se prévaut M. B… est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, en qualité de juge des référés.
Vu :
– le code général de la fonction publique,
– le code des pensions civiles et militaires de retraite,
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
– le décret n° 85-603 du 10 juin 1985,
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, chef de brigade de la police municipale de la commune de Colombes, a été victime, le 16 novembre 2021, d’un accident lors d’une séance d’entrainement aux gestes techniques professionnels d’intervention (GTPI). Par un courrier du 26 décembre 2022, la direction des ressources humaines de la commune de Colombes l’a informé de ce qu’il était décidé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 26 juin 2023, M. B… a saisi le maire de Colombes d’une demande tendant à l’indemnisation de divers préjudices en lien avec cet accident. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… fait appel de l’ordonnance du 16 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision en réparation de préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cet accident.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge d’appel, saisi du litige au fond, de se prononcer sur les motifs ayant conduit le premier juge à rejeter la demande de première instance, mais, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner à nouveau au fond cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le premier juge ne peut être utilement soulevé pour demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
4. En second lieu, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des courriers du 26 décembre 2022 et du 21 février 2024, adressés à M. B… par la direction des ressources humaines de la commune de Colombes, que cette dernière a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 novembre 2021. Toutefois, M. B… se borne à faire valoir, de manière très générale, que depuis cet accident, subsistent des séquelles physiques, psychologiques et financières qui l’ « obligent à subir des soins et traitements », sans préciser ni évaluer distinctement les différents préjudices dont il demande l’indemnisation. Dans ces conditions, l’obligation dont il se prévaut à l’égard de la commune de Colombes ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative précité. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Colombes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Colombes de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Colombes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Colombes.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La juge des référés
G. MORNET
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25VE03946 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.