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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24VE01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124711 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Manon HAMEAU |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2113168 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. A… au titre de l’année 2013 (article 1er), condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2), et rejeté le surplus de ses conclusions (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis à la cour la requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique enregistrée le 9 juillet 2024.
Par cette requête, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de M. A… les sommes dont la décharge a été prononcée par les premiers juges.
Il soutient que :
— la procédure menée est régulière et ne méconnaît pas, en particulier, la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié tenant à la possibilité de saisir l’administration d’un recours hiérarchique au cours des opérations de contrôle, dès lors que M. A… n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l’administration a effectivement reçu le courrier par lequel il l’a saisie d’une demande tendant à bénéficier d’un tel recours ; en effet, l’envoi du courrier du 28 septembre 2017 dans lequel a été formulée cette demande a bien été effectué par envoi recommandé mais sans accusé de réception ; la copie d’écran de la rubrique « recherche de courrier suivi » que produit M. A… n’a pas été fournie par les services postaux, ce qui aurait attesté de son authenticité, et les données que mentionne cette copie d’écran ne sont qu’indicatives et non contractuelles ; M. A… n’a évoqué cette absence de réponse que dans sa seconde réclamation contentieuse ;
– si la cour devait évoquer l’affaire après avoir annulé le jugement, la demande de première instance devrait être rejetée pour les motifs exposés en défense, devant le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Tabi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, l’instruction a été close au 23 mars 2026, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A… a présenté un mémoire, enregistré le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hameau,
– et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur les années 2013, 2014 et 2015, à l’issue duquel des rectifications, établies selon la procédure de rectification contradictoire, à l’exception des revenus d’origine indéterminée taxés d’office au titre de l’année 2015 en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, lui ont été notifiées par une première proposition de rectification du 9 décembre 2016 relative à l’année 2013, et une seconde proposition de rectification du 11 mai 2017 relative aux années 2014 et 2015. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017. M. A… a contesté ces rectifications par deux réclamations des 2 et 31 décembre 2019, rejetées le 29 mars 2022. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. A… au titre de l’année 2013.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration « . Le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, prévoit que : » Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur départemental ou principal. (…) Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4) ".
3. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
4. M. A…, après avoir été reçu le 13 juillet 2017 par l’inspecteur principal avec qui il a pu discuter des rectifications prononcées au titre de l’année 2013, soutient avoir demandé, devant la persistance d’un désaccord, la saisine de l’interlocuteur départemental, demande à laquelle il n’a pas été fait droit. Pour justifier ses dires, M. A… produit un courrier du 28 septembre 2017 qui comporte en objet la mention « demande de recours à l’interlocuteur départemental » et fait état d’un « désaccord » « persistant » quant aux rectifications prononcées au titre de l’année 2013. Si l’administration soutient ne jamais avoir reçu ce courrier, M. A… produit, pour justifier son envoi, un avis de lettre recommandée certes sans accusé de réception, mais dont le numéro correspond à celui mentionné sur le courrier, tamponné par les services de La Poste le 28 septembre 2017, la lettre recommandée étant adressée à la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, M. A… produit une capture d’écran, dont le ministre ne critique pas valablement la force probante du seul fait qu’elle émane de l’intéressé lui-même plutôt que des services postaux, de la rubrique « recherche de courrier suivi » du site internet de La Poste, qui indique que le pli, pris en charge le 28 septembre 2017, a été distribué au destinataire le lendemain, 29 septembre 2017. Si le ministre fait valoir que ces mentions, que d’ailleurs il ne contredit pas, ne sont qu’indicatives, toutefois, leur caractère précis et concordant permet à M. A… de démontrer que le pli a été envoyé et réceptionné par le destinataire. Par suite, M. A… ayant sollicité, après la réponse de l’administration à ses observations, un entretien avec l’interlocuteur départemental afin de discuter d’un désaccord persistant concernant les rectifications prononcées au titre de l’année 2013, l’administration a entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en ne faisant pas droit à cette demande, avant la mise en recouvrement des impositions. Cette irrégularité substantielle, dont M. A… pouvait se prévaloir pour la première fois dans sa seconde réclamation, était, ainsi que l’a relevé le tribunal, de nature à entraîner la décharge des impositions et pénalités mises à la charge de M. A… au titre de l’année 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. A… au titre de l’année 2013. Ses conclusions doivent ainsi être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Hameau La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE01969 2
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