Rejet 16 décembre 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25VE03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2025, N° 2509998 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124713 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d’Antony à lui verser une provision de 22 500 euros au titre du préjudice extrapatrimonial qu’il subit du fait de l’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de sa maladie professionnelle.
Par une ordonnance n° 2509998 du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Galy, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de condamner la commune d’Antony à lui verser une provision de 22 500 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial ;
3°) et de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la caractérisation d’une IPP suffit à établir l’existence d’un préjudice indemnisable ;
– le taux d’IPP lui ayant été reconnu du fait de son accident de service, requalifié en maladie professionnelle, est de 15% ;
– son préjudice extrapatrimonial doit être évalué à la somme minimale de 22 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la commune d’Antony, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le premier juge n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de fait, que l’obligation dont se prévaut M. A… est sérieusement contestable et que, en tout état de cause, le montant sollicité est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, en qualité de juge des référés.
Vu :
– le code général de la fonction publique,
– le code des pensions civiles et militaires de retraite,
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
– le décret n° 85-603 du 10 juin 1985,
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint technique territorial auprès de la commune d’Antony, a été victime, le 29 mars 2018, d’un accident de service requalifié en maladie professionnelle, qui a été reconnue imputable au service, après avis de la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne du 10 décembre 2018, par un arrêté du maire de la commune d’Antony du 20 février 2019. Par un courrier du 31 mars 2025, M. A… a saisi le maire d’Antony d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial résultant de l’incapacité permanente partielle (IPP) liée à cette maladie. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 juin 2025. M. A… fait appel de l’ordonnance du 16 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 22 500 euros en réparation de ce préjudice.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 20 février 2019, le maire de la commune d’Antony a reconnu imputable au service la maladie de M. A…, survenue le 29 mars 2018. Par suite, le requérant peut solliciter, même en l’absence de faute, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou des préjudices extrapatrimoniaux, dès lors que ceux-ci sont en lien direct avec sa maladie professionnelle. Cette obligation de la commune d’Antony envers le requérant présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte également de l’instruction que, suivant l’avis du conseil médical interdépartemental de la Petite Couronne du 20 janvier 2025, le maire de la commune d’Antony a, par un arrêté du 6 juin 2025, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. A… au 11 juillet 2024 avec un taux d’IPP de 10%. Si M. A… fait valoir que ce taux devrait être porté à 15%, en se prévalant d’un rapport d’expertise médicale établi le 11 juillet 2024 ainsi que de « conclusions administratives » rédigées par le même médecin le 30 octobre 2025, la teneur de ces documents, peu circonstanciés s’agissant de la détermination du taux d’IPP retenu, ne permet pas, en l’état de l’instruction, de considérer que le taux de 10% serait sous-estimé. Dans ces conditions, M. A… étant âgé de soixante-cinq ans à la date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de considérer l’obligation de réparation de ce chef de préjudice comme non contestable à hauteur de 8 000 euros et, dès lors, de condamner la commune d’Antony à lui verser cette somme à titre de provision.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d’Antony de la somme qu’elle demande au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Antony le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2509998 du 16 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : La commune d’Antony est condamnée à verser à M. A… une provision de 8 000 euros.
Article 3 : La commune d’Antony versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Antony au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Antony.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La juge des référés
G. MORNET
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25VE03936 2
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