Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025, N° 2200017 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… épouse B…, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G… B… et H… B…, et M. E… C… ont demandé au tribunal administratif de Melun :
1°) de condamner la région Île-de-France à leur verser, en leur qualité d’ayants droits de Mme I… A…, la somme de 70 540 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;
2°) de condamner la région Île-de-France à verser à Mme D… C… épouse B… en réparation de ses propres préjudices la somme de 23 071,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;
3°) de condamner la région Île-de-France à verser à M. E… C… en réparation de ses propres préjudices la somme de 22 771,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;
4°) de condamner la région Île-de-France à verser à Mme D… C… épouse B…, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G… B… et H… B…, la somme de 4 500 euros chacun en réparation de leur propre préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021.
Par un jugement no 2200017 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, les consorts K…, représentés par Me Enard-Bazire, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la région Île-de-France à verser :
— à Mme D… B… et M. E… C…, en leur qualité d’ayants droits de Mme I… A…, la somme de 70 540 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ;
– à Mme D… B… la somme de 23 071,50 euros en réparation de ses propres préjudices ;
– à M. E… C… la somme de 22 771,50 euros en réparation de ses propres préjudices ;
– à Mme G… B… et M. H… B… la somme de 4 500 euros chacun en réparation de leur propre préjudice ;
– les intérêts légaux à compter de la réception de la réclamation préalable le 2 novembre 2021 et de prononcer leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier au motif qu’il est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que le défendeur n’a pas conclu au rejet des conclusions indemnitaires mais à ce que leur montant soit diminué ;
– la responsabilité pour faute de la région Île-de-France est engagée dès lors qu’elle a méconnu l’obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents et qu’il existe une défaillance dans l’organisation du service caractérisée par des carences dans l’appréciation de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait Mme A… ;
– la responsabilité sans faute de la région Île-de-France est engagée dès lors qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la Covid-19 contractée par Mme A… lors de ses fonctions et son décès, ainsi qu’en atteste le compte-rendu d’hospitalisation du 9 février 2021 ;
– ils sont fondés à obtenir, en qualité d’ayants droits de la victime, le versement de la somme globale de 70 540 euros en réparation des préjudices subis par Mme A…, se décomposant de la manière suivante :
– 540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
– 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
– 10 000 euros au titre de la perte de chance ;
— Mme D… C… épouse B… est fondée à obtenir le versement de la somme de 23 071,50 euros en réparation de ses propres préjudices se décomposant de la manière suivante :
– 18 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
– 4 771,50 euros au titre des frais d’obsèques ;
– 300 euros au titre de la perte de revenus liée à un congé sans solde ;
— M. C… est fondé à obtenir le versement de la somme de 22 771,50 euros en réparation de ses propres préjudices se décomposant de la manière suivante :
– 18 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
– 4 771,50 euros au titre des frais d’obsèques ;
— les enfants de Mme D… C… épouse B…, G… B… et H… B…, ont subi un préjudice d’affection devant être indemnisé à hauteur de 4 500 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la présidente de la région Île-de-France, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
– le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ;
– la circulaire du 10 novembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Breillon,
– les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
– et les observations de Me Hugheny, substituant Me Nahmias, représentant la présidente de la région Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I… A…, née en 1965, était titulaire du grade d’adjointe technique territoriale principale de deuxième classe des établissements d’enseignement. Elle exerçait les fonctions d’agente d’accueil au lycée François 1er à Fontainebleau. Le 11 janvier 2021, Mme A… a été testée positive à la Covid-19 et placée en congé de maladie. Elle a été hospitalisée le 17 janvier 2021 au service réanimation du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne où elle est décédée le 29 janvier 2021. Par un arrêté du 11 janvier 2022, la présidente de la région Île-de-France a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie contractée par Mme A… le 11 janvier 2021. Par un courrier du 27 octobre 2021, reçu le 2 novembre 2021, les ayants droits de Mme A…, Mme D… C… épouse B…, en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G… et H… B…, et M. E… C…, ont demandé à la région Île-de-France de leur verser la somme totale de 125 383 euros en réparation des préjudices subis par Mme A… et de leurs propres préjudices en lien avec son décès. Le silence gardé par la région sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les consorts J… demandent à la cour d’annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties.
3. Les consorts J… soutiennent que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation au motif qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles le lien de causalité entre les préjudices et la maladie professionnelle de Mme A… n’est pas établi. Toutefois, le point 10 du jugement énonce de manière suffisamment précise l’absence de lien de causalité entre la pneumopathie Covid-19 contractée par Mme A… le 11 janvier 2021 et son décès en se reportant au compte-rendu d’hospitalisation établi le 9 février 2021 dont il ressort que Mme A…, hospitalisée le 17 janvier 2021, à la suite d’une fracture du col fémoral gauche, ne présentait ni fièvre, ni toux, ni encombrement lors de son entrée à l’hôpital et qu’alors que la bactérie « klebsielle pneumoniae » avait été détectée dans ses urines, elle a subi un choc septique entraînant une septicémie peu de temps avant son décès le 29 janvier 2021. Par suite, le moyen d’irrégularité tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
4. En second lieu, les consorts J… soutiennent que les premiers juges ont statué ultra petita. Toutefois, d’une part, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’une requête indemnitaire, d’examiner l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et les préjudices allégués. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges n’étaient pas tenus par la reconnaissance de l’imputabilité au service de la Covid-19 contractée par Mme A… pour déterminer s’il existe un lien entre cette infection et son décès. Enfin, le défendeur demandait à titre principal le rejet des conclusions indemnitaires et à titre subsidiaire une diminution du montant des indemnités réclamées. Dès lors, le tribunal n’a pas statué ultra petita.
Sur la responsabilité pour faute :
5. D’une part, aux termes de l’article 23 de la loi, alors applicable, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
6. Les autorités administratives ont ainsi l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. (…) ». Aux termes de l’article 36 de ce décret applicable notamment aux lycées : " I. – L’accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. (…) II. – Portent un masque de protection : / 1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ; (…) « . Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : » Les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants : / 1° Être dans l’une des situations suivantes : / (…) / c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; / g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) ) 30 kgm2) ; / h) Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : / – médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; (…) / 2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes : / a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ; / b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ; / c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ; / d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;/ e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ; / f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs. « Aux termes de l’article 2 de ce décret : » Sous réserve que les conditions de travail de l’intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l’article 1er du présent décret, le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin. « La circulaire de la directrice générale de l’administration et de la fonction publique du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables reprend les critères de vulnérabilité prévus par le décret du 10 novembre 2020 et rappelle que » La prise en charge spécifique des agents publics vulnérables ne peut être engagée qu’à la demande de ceux-ci et sur la base d’un certificat délibéré par un médecin traitant. (…) Si le recours au télétravail est impossible, il appartient à l’employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel (…) Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent, celui-ci est alors placés en autorisation spéciale d’absence (ASA). " Enfin, la région a défini un plan de reprise d’activité mis à jour le 4 novembre 2020 afin d’aider les équipes de direction des établissements publics d’enseignement d’Île-de-France, qui comporte, notamment, des mesures spécifiques pour protéger les agents souffrant d’un risque médical particulier et préconise un maintien à domicile avec une autorisation spéciale d’absence pour ces personnes. En outre, des mesures spécifiques étaient prévues pour les agents chargés de l’accueil du public.
8. Les consorts J… soutiennent que la région Île-de-France a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en méconnaissant l’obligation de protection de la santé et de la sécurité à laquelle elle était tenue et qu’elle a mal apprécié la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait Mme A…. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A…, dont les fonctions d’agente d’accueil ne permettaient pas le recours au télétravail, présentait une obésité avec un IMC de 47,1 kgm², était atteinte de diabète insulinodépendant et d’une immunodépression médicamenteuse en raison d’un traitement immunodépresseur lié à une greffe rénale pratiquée en 2016. Il est constant que Mme A… n’a jamais informé la région
Île-de-France de ses pathologies la rendant vulnérable à la Covid-19 ni demandé la mise en œuvre de mesures de protection renforcées ou son placement en autorisation spéciale d’absence, alors qu’en application des prescriptions citées au point précédent, il incombe à l’agent d’informer son employeur de la vulnérabilité dans laquelle il se trouve. Au contraire, l’intéressée a fourni à son employeur un certificat médical du 25 septembre 2020, délivré à sa demande par un médecin du service de néphrologie-transplantation rénale de l’hôpital Bicêtre, attestant de ce que son état de santé était compatible avec la reprise du travail dans le respect des gestes barrières. En outre, il ressort des photographies du poste de travail de l’intéressée que, conformément au plan de reprise d’activité précité, une protection en plexiglass avait été installée dans la loge. Dans ces conditions, et alors que les appelants, qui se bornent à soutenir qu’il n’est pas établi que les gestes de prévention auraient été respectés par tous les agents du lycée, ne précisent pas quelles obligations en matière de santé et de sécurité au travail auraient été méconnues, aucun manquement ni défaillance dans l’organisation du service ne peut être reproché à la région. Par suite, les consorts J… ne sont pas fondés à engager la responsabilité pour faute de la région Île-de-France.
Sur la responsabilité sans faute :
9. D’une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
11. Les ayants droits de Mme A… soutiennent que le décès de cette dernière a un lien de causalité direct et certain avec la pneumopathie Covid-19 contractée dans l’exercice de ses fonctions. Il ressort du compte rendu d’hospitalisation établi le 9 février 2021, que Mme A…, hospitalisée le 17 janvier 2021 à la suite d’une pneumopathie Covid-19 associée à une fracture du col fémoral gauche, a contracté une septicémie à proteus mirabilis et est décédée le 29 janvier suivant. Toutefois, l’état du dossier, qui ne comprend aucune expertise médicale, ne permet pas à la cour de se prononcer sur la cause du décès de Mme A…. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande des ayants droits de Mme A…, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
DECIDE :
Article 1er : La demande des consorts J… tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la région Île-de-France est rejetée.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande des consorts J… tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute, procédé à une expertise médicale.
Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente de la cour ; il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme A…, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) relater les circonstances dans lesquelles est survenu le décès de Mme A… ;
3°) dire si Mme A… a été victime d’une infection nosocomiale et préciser son origine, son évolution et si sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme A… présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la pneumopathie Covid-19 ; dans le cas où le dommage trouverait son origine dans plusieurs causes distinctes, indiquer précisément comment ces différentes causes sont intervenues ainsi que la part du dommage qui est imputable à chacune d’elle ; dans l’hypothèse où le décès de Mme A… ferait suite à la contraction d’une infection nosocomiale, de préciser, d’une part, le lien éventuel avec la Covid-19 et cette infection, d’autre part, si une ou des fautes ont été commises au Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne qui ont contribué à la survenue de l’infection ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si dans l’hypothèse de la contraction d’une infection nosocomiale, celle-ci a fait perdre une chance d’éviter le décès de Mme A… ; dans cette hypothèse, quantifier la perte de chance ; dans l’hypothèse où des fautes auraient été commises par le Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne, d’évaluer la chance qu’elles ont fait perdre à Mme A… d’éviter la survenue de l’infection ou ses conséquences ;
6°) donner, plus généralement, toutes les informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de Mme A….
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre les consorts J…, le Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne, la région Île-de-France et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… épouse B…, à M. E… C…, à Mme G… B…, à la région Île-de-France, au Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 25PA01535 2
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- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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