Rejet 31 octobre 2023
Réformation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2023, N° 2002686 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL BDM a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, en droits et pénalités, à hauteur de 37 377 euros.
Par un jugement n° 2002686 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 19 juillet 2024, la SARL BDM, représentée par Me Goulle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2014, en droits et pénalités, à hauteur de 37 377 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être calculés en comparant la taxe sur la valeur ajoutée nette due, dont le montant est constant, à la taxe sur la valeur ajoutée réellement acquittée dans ses déclarations mensuelles de l’année 2014 ; le montant du rappel doit donc être limité à 15 716 euros, duquel il faut déduire la régularisation de 5 121 euros qu’elle a opérée ;
- l’écriture comptable du 31 décembre 2015 dont se prévaut l’administration pour réclamer des rappels d’un montant supérieur n’a pas eu d’incidence sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre de l’année 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL BDM, ayant pour activité des travaux de peinture et de vitrerie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 août 2016, à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, lesquels ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2017. La SARL BDM fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 octobre 2023 qui a rejeté sa demande tendant à ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits, soient limités à 10 595 euros et à ce que le surplus des droits et pénalités soit déchargé.
2. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2016, qu’au titre de l’année 2014, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SARL BDM s’élevait à 53 257 euros, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la même année s’élevait à 25 362 euros et que la taxe sur la valeur ajoutée nette due s’établissait ainsi à 27 895 euros. La société ne conteste pas les montants ainsi retenus par l’administration. Il ressort également des déclarations mensuelles CA3 déposées par la société que, si celle-ci s’est créée, en majorant artificiellement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de janvier à juillet 2014, elle n’a toutefois pas reporté ces crédits sur sa déclaration mensuelle suivante d’avril à août 2014. De ce fait, la SARL BDM a effectivement inscrit en comptabilité un montant supplémentaire de 54 243 euros de TVA déductible, mais ne l’a effectivement imputée sur sa TVA nette due qu’à hauteur de 15 716 euros. L’administration fait valoir qu’en date du 31 décembre 2015, la société a inscrit en comptabilité une écriture, lui permettant de solder l’ensemble de ses comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible, en contrepartie desquels des comptes de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été débités réduisant ainsi le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à reverser. Toutefois, à supposer que cette écriture ait influencé le montant de la TVA effectivement reversée au Trésor, elle n’aurait pu que modifier la taxe sur la valeur ajoutée collectée due au titre de l’année 2015, et non celle de 2014 en litige. Enfin, si la société sollicite la prise en compte d’une régularisation de 5 121 euros qu’elle aurait effectuée, il ressort des termes du compte-rendu de recours hiérarchique du 17 mai 2017 que cette somme a déjà été déduite du montant des rappels qui lui sont réclamés. Par suite, la SARL BDM est seulement fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits qui lui sont réclamés au titre de l’année 2014 doivent être limités à la somme de 15 716 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la SARL BDM est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, à concurrence de la différence entre la somme de 36 394 euros restant en lige et la somme de 15 716 euros, soit à hauteur de 20 678 euros, et des intérêts de retard et pénalités correspondant à cette somme.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL BDM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL BDM est déchargée des rappels de TVA mis à sa charge au titre de l’année 2014 à hauteur de 20 678 euros, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Article 2 : Le jugement n° 2002686 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL BDM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BDM et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L. Besson-Ledey
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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