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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1er juin 2023, n° 22/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00065 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
dossier N° RG 22/00065 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C76L
Le UN JUIN DEUX MIL VINGT TROIS a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président faisant fonction de Juge de la Mise en Etat, assisté de Christine DUDOIT, Greffier
Débats à l’audience publique du 04 Mai 2023 tenue par Jean-Sébastien
JOLY, Vice-président assisté de Christine DUDOIT, Greffier en présence de Mme Peggy GARCIA, juriste assistante
Ordonnance prononcée, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
Monsieur X Y né le […] à DAX (40)
[…] représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame Z, AA AB épouse Y née le […] à MAYLIS (40)
[…] représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Demandeurs d’une part ;
ET :
Monsieur AC AD né le […] à TURIN (ITALIE)
879, Route du Moulin de Carrouge – 14270 MEZIDON VALLEE D’AUGE représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Défendeur,
d’autre part ;
2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AD est propriétaire d’une maison sise […] à SAINT
SEVER- 40500.
Sa propriété surplombe celle des époux Y sise 9 place du Bas Pouy à SAINT
SEVER.
Les deux propriétés étaient séparées par un mur de soutènement en pierre.
Le 31 août 2015, un violent orage est survenu, avec des rafales de vent et d’importantes précipitations, lesquelles ont provoqué des eaux de ruissellement qui se sont répandues sur les voies de circulation et ont inondé la propriété de Monsieur AD.
Le déversement des eaux pluviales a entrainé la chute du mur de soutènement et provoqué de nombreux dégâts matériels sur la propriété des époux Y.
Le 23 septembre 2015, les époux Y ont déclaré auprès de leur assureur, la compagnie
AXA, leur sinistre ; celle-ci a ordonné une expertise aux fins d’indemnisation. L’expert mandaté par la compagnie AXA a déposé son rapport d’expertise le 9 février 2016.
Monsieur AD a, par acte en date du 25 janvier 2016, saisi le Tribunal administratif de Pau aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, en présence des époux Y.
Par ordonnance en date du 20 avril 2016, il a été fait droit à la demande d’expertise de
Monsieur AD, et Monsieur AE a été nommé comme expert.
Le 3 septembre 2019, Monsieur AE a été remplacé par Monsieur AF, dont le rapport a été déposé le 28 juillet 2020.
Les époux Y ont, par acte du 28 décembre 2021, assigné Monsieur AD aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle et le voir condamner à leur payer diverses sommes.
Ce dernier a soulevé un incident lié à une fin de non-recevoir par prescription extinctive.
Monsieur AD sollicite ainsi du Juge de la Mise en Etat de voir :
JUGER prescrite l’action engagée par les époux Y à l’encontre de Monsieur AD,
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
CONDAMNER les époux Y à verser à Monsieur AD la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Monsieur AD argue ainsi que les époux Y auraient dû agir dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de leur sinistre, ce qu’ils n’ont pas fait, leur action étant alors prescrite.
Selon lui, l’expertise ne peut constituer une mesure de suspension du délai de prescription au profit des époux Y dans la mesure où ils n’ont pas été à l’origine de cette mesure.
En réplique les époux Y demandent à ce même Juge de :
Débouter Monsieur AD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger Monsieur Y et Madame AB épouse Y recevables et bien fondés en leur action ;
3
Renvoyer les parties à la prochaine audience utile de mise en état pour qu’il soit statuer sur le fond ;
Réserver les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs à l’incident soulèvent que l’expertise décidée dans ce litige a suspendu le délai de prescription à leur égard et qu’en conséquence leur action en responsabilité n’est pas prescrite.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incidents du 4 mai 2023 et mise en délibéré au 1 juin 2023.er
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
I-Sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En vertu de cette même disposition lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile il appartient au demandeur qui se prévaut d’une fin de non-recevoir de rapporter la preuve de la prescription qu’il invoque. À l’inverse il appartient à celui qui se prévaut d’une cause d’interruption de prescription d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte il est admis que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 juillet 2022, 20- 15.190).
L’article 2239 du même code dispose que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ».
La suspension est réservée aux seules mesures d’instruction ordonnées par justice. Il demeure donc qu’une expertise amiable contradictoire n’a aucun effet suspensif (Cass. com., 21 mars 1984 : Bull. civ. IV, n° 116, censurant un arrêt d’appel qui avait décidé le contraire au motif que les parties avaient l’obligation morale de n’engager aucune procédure avant que les résultats de l’expertise ne soient connus. – Adde : CA Paris, 7e ch. , sect. B, 4 févr. 1993 : JurisData n° 1993-020221. – CA
4
Rouen, 12 mai 2005, n° 03/04470 : JurisData n° 2005-277886. – CA Colmar, 2e ch. civ., sect. A, 11 juin 2015, n° 40/2015. – Ph. Malaurie, La réforme de la prescription civile : JCP G 2009, I, 134, n° 11), sauf accord exprès des parties en ce sens.
La suspension ne joue que pour les mesures in futurum, puisqu’elle est inutile pour les expertises ordonnées dans le cadre d’une instance au fond, la demande en justice ayant en ce cas provoqué une interruption pour toute la durée du procès (CA Orléans, 25 oct. 2018, n° 17/022591) .
Par combinaison des articles 2220 et 2239 du Code civil , la suspension enfin ne concerne que les délais de prescription (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-19.792).
La suspension ne joue qu’au bénéfice de la partie ayant sollicité la mesure en référé puisqu’elle tend à préserver les droits de celle-ci durant le délai de son exécution ; un entrepreneur ne peut donc, pour éviter la prescription de sa demande reconventionnelle en paiement d’un solde de factures, se prévaloir de la suspension provoquée par l’expertise obtenue par son client pour la recherche des désordres (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.011, P : JurisData n° 2019- 001169 ; JCP G 2019, 307, note Taisne. – Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459 , P : JurisData n° 2020-003958 ; D. 2020, p. 710. – CA Metz, 14 nov. 2019, n° 19-00837 : JurisData n° 2019-024405 . – CA Colmar, 30 sept. 2020, n° 18/00291. – CA Nîmes, 21 janv. 2021, n° 19/02029. – CA Versailles, 9 août 2021, n° 19/043591).
Pas davantage le vendeur impayé d’un matériel défectueux ne peut se prévaloir de la suspension résultant d’une expertise sollicitée par l’acquéreur (Cass. 1re civ. , 3 févr. 2021, n° 19-12.255 : JurisData n° 2021-001543).
Ce principe connaît une exception dans l’hypothèse particulière où la mesure ordonnée porterait en définitive sur les prétentions réciproques des deux parties, le défendeur à la mesure d’expertise ayant obtenu reconventionnellement l’intégration de ses demandes dans la mission de l’expert : une cour d’appel en avait ainsi jugé dans une espèce où il avait été demandé à l’expert de « faire le compte entre les parties » (CA Orléans, 25 oct. 2018, n° 17/02259 : JCP 2019 , n° 307, note Taisne), mais l’arrêt a été cassé par une décision non publiée ( Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-14.837 : JurisData n° 2020-020518).
En l’espèce, les époux Y soutiennent avoir subi un préjudice en raison des désordres intervenus sur leur propriété le 31 août 2015.
Une mesure d’expertise amiable est intervenue suite à une déclaration de sinistre et le 9 février 2016 le rapport de SARETEC DOMMAGE fut déposé.
Ce rapport évoque à l’époque l’éventuelle responsabilité de Monsieur AD dans les dommages causés aux époux Y en relevant la vétusté du mur de soutien et l’absence de drains dans sa partie enterrée.
C’est à partir de cette date que les époux Y ont pu connaître leurs droits pour agir en justice.
Les époux Y ont assigné au fond Monsieur AD au fond le 28 décembre 2021 soit plus de cinq années après le 9 février 2016.
Leur action est donc à priori prescrite sauf à bénéficier d’une cause de suspension ou d’interruption de prescription.
Aux termes de leur assignation, les époux Y soutiennent que la prescription ne serait pas acquise, car elle aurait été suspendue le 20 avril 2016, soit à la date de l’ordonnance de référé du Tribunal administratif de Pau, laquelle a fait droit à la demande d’expertise de Monsieur AD.
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Or, comme rappelé précédemment, la prescription dans le cadre d’une mesure d’instruction ne profite qu’au demandeur à la mesure sauf si le défendeur a obtenu reconventionnellement l’intégration de ses demandes dans la mission de l’expert.
A la lecture de la décision du tribunal administratif de PAU ordonnant cette mesure, il sera constaté que les époux Y s’est contenté de lister ses dégâts matériels subis sans formuler une quelconque demande particulière quant à cette mesure ou la mission de m’expert.
Cependant, les époux Y font valoir que la prescription ne serait pas acquise, puisqu’ils auraient été associés aux opérations d’expertise.
Or, le fait d’être attrait dans cette procédure en qualité de propriétaire du fonds contigu de celui du demandeur à la mesure ne saurait permettre de bénéficier d’une suspension de prescription.
Seule une demande expresse d’y être associé peut éventuellement interrompre ce délai, ce qi n’est pas le cas en l’occurrence.
De même, le fait pour Monsieur AD de ne pas avoir répondu à leur demande d’indemnisation à la suite du dépôt du rapport d’expertise ne saurait voir de conséquence sur le délai de prescription et il en va de même du caractère « anormalement long » selon eux de la première opération d’expertise.
En résumé, les époux Y n’invoquent aucun motif sérieux d’interruption ou de suspension de prescription et leur action à l’encontre de Monsieur AD sera donc déclaré irrecevable pour cause de prescription extinctive.
Ils seront également en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
II Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les époux Y, parties succombantes à l’instance, supporteront la charge des dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas que Monsieur AD conserve à sa charge les frais qu’il a exposés pour sa défense, en sorte les époux Y seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; ce qui n’est pas le cas de l’espèce. En l’absence d’incompatibilité constaté avec la nature de l’affaire il sera donc rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition et en premier ressort
6
DÉCLARONS irrecevable l’action en responsabilité extra contractuelle engagée par Monsieur X Y et Madame Z AB épouse Y envers Monsieur AC AD pour cause de prescription ; CONDAMNONS Monsieur X Y et Madame Z AB épouse Y in solidum à payer à Monsieur AC AD la somme de 1500 euros (mille cinq-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Monsieur X Y et Madame Z AB épouse Y de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNONS Monsieur X Y et Madame Z AB épouse Y in solidum aux dépens de l’instance
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jours, mois et an indiqués ci -dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président et Madame DUDOIT Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance
Le Greffier, Le Président,
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