Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4 nov. 2021, n° 19/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05448 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACM IARD c/ S.A. GMF VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 04 Novembre 2021
N° R.G. : N° RG 19/05448 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U2OZ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ACM IARD
C/
S.A. GMF VIE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. ACM IARD […]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSE
S.A. GMF VIE […]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0542
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Président AE MAUBOUSSIN, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
1
FAITS ET PROCÉDURE
La société GMF VIE est propriétaire d’un immeuble situé […] à […] (92200), mitoyen d’un ensemble immobilier situé […], soumis au régime de la copropriété.
A compter du 25 juin 2014, la société GMF VIE a fait procéder à la réfection de la toiture de son immeuble, avec notamment pour objectif de procéder à cette occasion à la création de deux appartements situés dans les combles. Ces travaux ont été effectués par la société UTB et se sont achevés le 5 novembre 2015.
La société GMF VIE a également fait procéder au ravalement des façades de l’immeuble à compter du 1er juin 2015. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise BECHET et ont été réceptionnés le 14 septembre 2015.
Elle a également fait procéder à la rénovation des appartements situés au 1er, 3ème, […], 6ème et 7ème étages de l’immeuble, avec à cette occasion la réfection des salles de bain et la création de surfaces de plancher, au lieu où auparavant se situait une petite courette.
Le 18 mai 2015, Madame X Y, propriétaire d’un appartement situé au […] étage de l’immeuble situé […] à […], a signalé un dégât des eaux survenu dans son salon et sa salle à manger.
Le syndic de l’immeuble situé […] à […] (92200) a fait appel à un plombier, la SAS COSMOTECH, afin de procéder à une recherche de fuite, qui a estimé, le 26 mai 2015, que les infiltrations survenues au niveau du mur du salon de Madame X Y seraient « causées par des infiltrations du chantier au niveau du mur mitoyen au […] ».
L’assureur de Madame X Y, la société ACM IARD, a désigné le cabinet B2C Expertises aux fins de rechercher l’origine de la fuite d’eau, qui a conclut que les infiltrations provenaient de l’immeuble voisin situé au […].
La société GMF VIE a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté la société ELEX afin de procéder à une recherche de fuite.
Par courrier du 2 novembre 2015, la société ELEX a indiqué à Monsieur Y que les recherches de fuites effectuées dans l’immeuble de la société GMF VIE n’ont pas révélé de fuite ni de cause pouvant impliquer la responsabilité de l’immeuble pour les dommages relevés dans son appartement.
Par actes d’huissier délivrés les 29 janvier et 9 février 2016, Madame X Y a fait assigner en référé la société GMF VIE et le syndicat des copropriétaires du […] à […], pour obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance de référé rendue par ce tribunal le 25 février 2016, Monsieur Z AA a été désigné en qualité d’expert aux fins notamment d’examiner les désordres et d’en rechercher les causes.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 7 juin 2018.
Par acte d’huissier délivré le 24 mai 2019, Madame X Y et son assureur, la SA ACM IARD ont fait assigner devant le tribunal de céans la SA GMF VIE aux fins de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, de condamner la SA GMF VIE à verser à Madame X Y la somme de 61.975 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis, de la condamner à verser à la société ACM IARD la somme de 18.049,45 euros en application de l’article L.121-12 du Code des assurances, de la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Denis Hubert, comprenant ceux déjà engagés au titre des frais de l’expertise soit la somme de 9.988,41 euros, ainsi qu’à verser à Madame X Y et la société ACM IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020.
2
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2021, Mesdames AB Y, AC, AD et AE AF, et Monsieur AG Y, venant aux droits de Madame X Y décédée le […], et la société ACM IARD ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, ont sollicité le constat de l’intervention volontaire de Mesdames AB Y, AC, AD et AE AF, et Monsieur AG Y, de prendre acte de leur dé[…]tement d’instance, de déclarer la société ACM IARD recevable et bien fondée de l’ensemble de ses demandes, de condamner la société GMF VIE à lui verser la somme de 18.049,45 euros en application de l’article L.121-12 du code des assurances, de la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Denis Hubert, comprenant ceux déjà engagés au titre des frais de l’expertise soit la somme de 9.988,41 euros, ainsi qu’à verser à la société ACM IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le sous avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2021, la société GMF VIE a demandé au tribunal de dire et juger que l’origine des désordres constatés chez Madame X Y reste parfaitement indéterminée à ce jour, à titre subsidiaire, de dire et juger que la société ACM IARD ne justifie aucunement dans leur principe et dans leur quantum des préjudices qu’aurait eu à subir Madame Y, en tout état de cause, de débouter la société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes et prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 mai 2021 a été rendue une ordonnance de révocation de clôture, ainsi que sollicité par les demandeurs, afin qu’il soit pris acte du dé[…]tement de Mesdames AB Y, AC, AD et AE AF, et Monsieur AG Y.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le dé[…]tement d’instance et d’action de Mesdames AB Y, AC, AD et AE AF, et Monsieur AG Y es qualités d’ayant droits de Madame X Y.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
L’affaire a été plaidée le 14 septembre 2021, et le délibéré a été fixé au 4 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire »
Les demandes dont la formulation ne con[…]te qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur la responsabilité de la société GMF VIE
En application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.121-12 du code des assurances, dont se prévaut la société ACM IARD, dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il s’ensuit que l’assureur qui exerce sur le fondement de la subrogation légale une action en remboursement de l’indemnité d’assurance versée à son assuré à l’encontre du tiers responsable doit rapporter la preuve que cette indemnité a été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance invoqué.
3
A l’appui de sa demande, la société ACM IARD, qui soutient être subrogée dans les droits et actions de Madame X Y, produit aux débats uniquement une quittance subrogative en date du 20 septembre 2018 par laquelle celle-ci a accepté la somme de 18.049,45 euros à titre d’indemnité consécutive au sinistre survenu le 18 mai 2015, et a déclaré renoncer à toutes autres prétentions de quelque nature qu’elles soient et à toutes actions éventuelles portant sur ce sinistre « sous réserve du paiement effectif de ce montant ».
La société GMF VIE, ne conteste cependant pas que Madame Y a reçu cette somme de la part de son assureur, ni que celle-ci a été versée en application du contrat d’assurance souscrit par cette dernière.
C’est donc valablement que la société ACM IARD se dit subrogée dans les droits de Madame X Y sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances.
La société ACM IARD soutient que les désordres constatés dans l’appartement de Madame Y sont dus aux travaux qui ont été réalisés dans l’immeuble mitoyen par la société GMF VIE et fonde son action sur la responsabilité délictuelle.
La société GMF VIE quant à elle, estime que l’expert judiciaire n’a pas déterminé quelles étaient l’origine et la cause des désordres, et s’est limité à formuler un avis artificiel et incohérent avec ses propres constatations. Elle ajoute que l’origine des désordres reste indéterminée à ce jour, et que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute ni même d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice allégué.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’ont été constatés « des désordres affectant le mur séparant la salle à manger et séjour de l’appartement de Madame AH de l’immeuble voisin […] […], ayant pour cause l’infiltration d’eau à l’intérieur de la maçonnerie en hauteur du mur, et s’étendant sur la moitié du mur de la salle à manger jusqu’en limite de la cheminée du séjour adossée à ce mur, mais également sur la moitié du refend en appui de ce mur entre salle à manger et séjour, ainsi qu’aux plafonds et planchers en contact de ce mur », ces désordres ayant débuté au mois de mai 2015 et s’étant aggravés en mai 2017, les murs étant toujours saturés d’eau en septembre 2017. L’expert a toutefois constaté en novembre 2017, un mur « à l’état sec , compte tenu d’un immeuble en chauffe et de l’absence de précipitations soutenues ».
S’agissant de l’origine des désordres ainsi constatés, l’expert s’est interrogé sur l’existence de plusieurs causes concomitantes.
A plusieurs reprises au sein de son rapport, l’expert a émis des hypothèses, et évoqué quatre causes du sinistre :
- les infiltrations depuis la souche de la cheminée fissurée en limite de l’immeuble du […] avenue Charles de Gaulle, ayant pour origine l’amarrage et le bâchage de l’échafaudage rendu nécessaire pour la modification de la toiture de l’immeuble du […] avenue Charles de Gaulle, et maintenu pour le ravalement notamment de sa façade côté cour. Cette cause est identifiée « avec certitude », par l’expert, ainsi qu’il l’affirme au sein de son rapport ;
- les infiltrations depuis les mitrons non protégés sur la souche de cheminée S14 en limite de l’immeuble du […]. Cependant, à ce sujet, l’expert parle « d’hypothèse
… pas totalement à écarter » .
- les infiltrations par défaut d’étanchéité de la salle d’eau de l’appartement du […] étage du […] bis, qui occupé a échappé aux travaux de rénovation des appartements de la colonne. S’agissant de cette cause, l’expert ne se prononce pas avec certitude.
- Les infiltrations en façade côté cour depuis la fissure crevassée sur la saillie de la maçonnerie du mur séparatif au droit de la corniche entre les […] et […] étages de l’immeuble du […] avenue Charles de Gaulle. L’expert, à ce sujet, indique que le dommage, « bien qu’éloigné de l’axe du mur humide de la salle à manger de Mme AH a pu contribuer du fait du lavage sous pression des supports, à l’aggravation des désordres par infiltrations d’eau chez Mme Y, du moins jusqu’à l’achèvement des travaux de ravalement début novembre 2015. ». Là encore, l’expert ne se prononce pas avec certitude.
4
Par ailleurs, une fuite au raccordement d’une canalisation en eau à l’angle droit du mur a été décelée au quatrième étage de l’appartement situé au […] avenue Charles de Gaulle, contigu à celui de Madame AH, dans une ancienne salle de bains. Il a été mis fin à cette fuite le 11 mai 2016. La per[…]tance de l’humidité sur le mur affecté de désordres a permis d’en déduire qu’il ne s’agissait pas là de la seule cause du sinistre, mais cette fuite a nécessairement contribué, ainsi que le note l’expert, à l’infiltration d’eau.
L’expert évoque au sein de son rapport d’autres causes probables du sinistre, tel que le défaut d’étanchéité des appareils sanitaires des salles de bains implantées contre le mur séparatif au […] avenue Charles de Gaulle, et l’étanchéité sous carrelage de l’appartement du […] étage du […]. Aucune d’entre elles cependant n’a été établie avec certitude.
Si l’expert n’a pu déterminer avec certitude l’intégralité des causes du sinistres, il n’en demeure pas moins qu’il a identifié une cause incontestable de l’infiltration, à savoir les infiltrations depuis la souche de la cheminée fissurée en limite de l’immeuble du […] avenue Charles de Gaulle, qui a pour origine selon l’expert les travaux entrepris par la SA GMF VIE au […], d’août 2014 au printemps 2016.
Contrairement à ce que soutient la SA GMF VIE, l’expert affirme en conclusion de son rapport que l’amarrage et le bâchage de l’échafaudage rendu nécessaire pour la modification de la toiture de l’immeuble du […] avenue Charles de Gaulle, et maintenu pour le ravalement notamment de sa façade côté cour, a causé les infiltrations identifiées au niveau de la souche de cheminée. La SA GMF VIE, qui conteste le principe d’un amarrage de l’échafaudage sur les souches de cheminées précitées, n’apporte cependant aucun élément d’ordre technique de nature à contrer les conclusions de l’expert, les simples photos et schéma produits aux débats n’ayant pas une force probante suffisante pour écarter les conclusions de l’expert sur ce point.
Il est donc établi que la SA GMF VIE a commis une faute en sa qualité de maître de l’ouvrage en recourant à un tel système d’échafaudage, à l’origine des désordres constatés dans l’appartement de Mme AI.
La société ACM IARD sollicite la somme totale de 18.049,45 euros correspondant aux frais de remise en état de l’appartement de Madame Y et à une partie du préjudice de jouissance subi par son assurée.
La société ACM IARD verse aux débats un devis de l’entreprise DECORA daté du 26 juillet 2017 portant sur la « suite des travaux de remise en état dans le salon et la salle à manger » de Madame AJ, qui s’élève à la somme de 16.408,89 euros TTC, ainsi qu’une facture de la même entreprise datant du 11 septembre 2017 et d’un montant de 137,50 euros TTC correspondant aux opérations de grattage du mur au cours des opérations d’expertise. La production de ces pièces suffit à établir le montant du préjudice matériel subi par Madame Y.
Par ailleurs, la société ACM IARD verse aux débats une évaluation de la valeur locative de l’appartement établie par la société BARNES INTERNATIONAL RENTALS le 20 juin 2016, à hauteur de 3.900 euros par mois. L’expert judiciaire a évalué, au prorata de la superficie de la pièce impactée par les désordres, et pour la période du 18 mai 2015 au 8 juin 2018, le préjudice de jouissance subi à la somme totale de 53.267,50 euros. Si la société GMF VIE conteste ce mode de calcul, il doit être constaté cependant que l’ampleur des dommages justifiait la prise en compte de la superficie de la pièce entière pour l’évaluation du préjudice considéré.
C’est donc à bon droit que la société ACM IARD sollicite le paiement de la somme de 18.049,45 euros à la société GMF VIE, cette somme n’étant pas supérieure au montant total des préjudices réellement subis par Madame Y.
La société GMF VIE sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 18.049,45 euros à la société ACM IARD.
5
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des articles 696 et 700 du code de Procédure Civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société GMF VIE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Denis Hubert. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACM IARD les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La société GMF VIE sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des partie ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. La nature et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GMF VIE au paiement de la somme de 18.049,45 euros à la société ACM IARD subrogée dans les droits de Madame X Y ;
CONDAMNE la société GMF VIE au paiement de la somme de 4.000 euros à la société ACM IARD subrogée dans les droits de Madame X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société GMF VIE aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise diligentée par Monsieur Z AA, dont distraction au profit de Maître Denis Hubert ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
La minute a été signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé le 4 novembre 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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