Tribunal administratif de Versailles, 3 juillet 2020, n° 1801052-1801011-1801012
TA Versailles
Rejet 3 juillet 2020
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CAA Versailles
Désistement 19 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la FFR

    La cour a jugé que la FFR a effectivement manqué à ses obligations contractuelles en décidant d'abandonner le projet sans pouvoir de résiliation unilatérale.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la FFR

    La cour a rejeté la demande de la commune, considérant qu'elle n'a pas établi de préjudice distinct lié à l'abandon du projet.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la FFR

    La cour a reconnu que l'abandon du projet a causé des préjudices à la commune, justifiant l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal Administratif de Versailles concerne trois requêtes distinctes de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (CAGPS), de la commune de Ris-Orangis et de la commune de Bondoufle contre la Fédération Française de Rugby (FFR) suite à l'abandon du projet de construction d'un "Grand Stade" de rugby. Les requérantes demandent réparation pour les préjudices subis en raison de la résiliation unilatérale de l'accord-cadre signé le 26 juin 2012, qui ne prévoyait pas de clause de résiliation unilatérale. Elles invoquent la responsabilité contractuelle de la FFR pour manquement à ses obligations, notamment l'engagement de réaliser le stade et la rupture unilatérale de l'accord, et demandent également réparation pour les dépenses engagées en pure perte et le manque à gagner en termes de recettes fiscales et de notoriété.

Le tribunal juge que la FFR a manqué à ses obligations contractuelles en décidant unilatéralement d'abandonner le projet et en résiliant l'accord-cadre sans base légale, car elle n'avait pas le pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général, n'agissant pas dans le cadre de sa mission de service public conférée par la loi (articles L. 131-15 à L. 131-16 du code du sport). La FFR est donc tenue de réparer les préjudices directs et certains subis par les collectivités, à l'exception des frais de personnel, des préjudices d'image et de notoriété, et des pertes de recettes fiscales non établies.

En conséquence, la FFR est condamnée à verser à la CAGPS une indemnité de 3 364 288,12 euros TTC et à la commune de Ris-Orangis une indemnité de 18 328,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2018. La requête de la commune de Bondoufle est rejetée. La FFR doit également verser à la CAGPS et à la commune de Ris-Orangis une somme de 2 500 euros chacune au titre des frais de justice (article L. 761-1 du code de justice administrative). Les conclusions relatives à la suppression de passages jugés diffamatoires et injurieux sont rejetées, ces passages n'ayant pas ce caractère (article L. 741-2 du code de justice administrative).

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Commentaires2

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1Rupture du contrat la liant à un groupement de collectivités : la FFR a-t-elle agi dans le cadre d’une mission de service public ?Accès limité
Lexis Veille · 13 juillet 2020

2Grand stade enterré, collectivités indemnisées - Collectivité territoriale | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 10 juillet 2020
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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 3 juil. 2020, n° 1801052-1801011-1801012
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1801052-1801011-1801012

Sur les parties

Texte intégral

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