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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 18 nov. 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
Texte intégral
MINUTE N° JUGEMENT DU DOSSIER N° AFFAIRE
Lors des débats
25/ 200
18 Novembre 2025
N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3T-W-B71-UZOA S.A.S. LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS C/ S.A.S. ROS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Secteur 1 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE: Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente ASSESSEURE: Madame NICOLET, Vice-présidente GREFFIER : Monsieur KAZA,
Lors des débats tenus à l’audience du 2 Septembre 2025, Madame NICOLET a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile.
lors du prononcé
PARTIES:
PRÉSIDENTE: Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente ASSESSEURES: Madame NICOLET, Vice-présidente Madame ZUBER, Vice-présidente
GREFFIER: Monsieur KAZA
DEMANDERESSE
LA SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle,
au capital social de 1 000 €,
immatriculée au RCS de Niort (79000) sous le numéro 838 941 037, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal : Monsieur X Y. Pour qui élection de domicile est faite au cabinet de la SELAS ENOS, représentée par Me Benjamin ENOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:
DEFENDERESSE
LA Société ROS FRANCE, SAS Société par Actions Simplifiées, au capital social de 50 000 €. immatriculée au RCS de CRETEIL, sous le numéro 511 276 172 dont le siège social est sis 7, rue Jean Mermoz-94170 LE PERREUX SUR MARNE prise en la personne de Monsieur Z GYSEL,agissant et ayant les pouvoirs né cessaires en tant que Président, représentée par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, avocat, vestiaire : C1894
Clôture prononcée le : 12 Juin 2025 Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par la présidente: 18 Novembre 2025 Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS ROS FRANCE est une société spécialisée dans la réparation de racks, des meubles de stockage utilisés dans les entrepôts. M. X AA a travaillé avec la SAS ROS FRANCE dans le cadre d’un contrat d’agent commercial signé le 30 juillet 2019 par l’intermédiaire de la société LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS dont il est le dirigeant et qu’il a créée. M. AA était chargé de prospecter la région centre-ouest pour laquelle il bénéficiait d’une exclusivité géographique. En qualité d’agent commercial, il était mandaté par la SAS ROS FRANCE pour négocier et éventuellement conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de son mandant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, la SAS ROS FRANCE a décidé de mettre fin à ce contrat pour faute grave et aucune indemnité de rupture n’a été versée à la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS. Par lettre du 12 mai 2023 adressée par son conseil, la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS a soutenu que la rupture du contrat d’agent commercial était injustifiée, a contesté les fautes qui lui étaient reprochées et a sollicité la somme totale de 87 239, 27 euros au titre de l’indemnité de rupture et des commissions restant à percevoir. La SAS ROS FRANCE a refusé de faire droit aux demandes en paiement par lettre officielle du 21 juin 2023. Dans ces conditions, la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS, contestant avoir failli dans l’exécution de ses obligations a, par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, fait assigner la SAS ROS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Créteil. Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2025, la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS sollicite: -Qu’il soit constaté que la SAS R.O.S France a violé son contrat d’agent commercial en ne lui versant pas l’indemnité de rupture prévue aux termes des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce; – Qu’il soit constaté que son indemnité de rupture s’élève à 70.643,16 €; -Qu’il soit constaté que la SAS R.O.S France a violé son contrat d’agent commercial en ne lui versant pas les commissions dues aux titres des commandes passées par la société STG NANTES, BILLAUD GRAINS, LDC SABLES, FM LOGISTIC; -Qu’il soit constaté que les commissions dues en conséquence s’élèvent à 16.596,11 €; – Qu’il soit constaté que la faute grave ne peut être caractérisée,
En conséquence,
Que la SAS R.O.S FRANCE soit condamnée à payer à la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS la somme de 70.643,16€ au titre de l’indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial; -Que la SAS R.O.S FRANCE soit condamnée à payer à la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS la somme de 16.596,11 € au titre de l’indemnité au titre des commissions restant à percevoir;
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— Que la SAS R.O.S France soit condamnée à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -Que la SAS R.O.S France soit condamnée à supporter les entiers dépens de la présente procédure; Que toute condamnation à l’encontre de la SAS R.O.S France soit assortie d’une astreinte journalière à hauteur de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir; -Que la SAS ROS France soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions. Dans ses dernières écritures du 9 avril 2025, la SAS ROS FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal
Constater que la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat d’agent commercial sans indemnité; En conséquence; Débouter purement et simplement la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS de toutes ses demandes;
A titre reconventionnel et avant dire droit Condamner la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS à produire les comptes annuels correspondant aux exercices 2021, 2022, 2023 et l’ensemble des factures émises entre le 30 juillet 2019 et le 31 décembre 2022, avec attestation de l’expert-comptable de la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS du caractère exhaustif de cette production; Prendre acte du fait que la société ROS FRANCE se réserve la possibilité de formuler une demande de condamnation après communication de ces éléments.
En tout état de cause
Condamner la SASU LS’ TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS à verser à la société ROS FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l’indemnité de rupture sollicitée en demande La SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS soutient que la SAS ROS FRANCE a violé son contrat d’agent commercial en ne lui versant pas l’indemnité de rupture prévue aux termes des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce, laquelle s’élève à 70 643,16 euros.
La demanderesse soutient qu’aucune faute grave n’est caractérisée. Elle fait valoir que des reproches ont été évoqués par la SAS ROS FRANCE à l’occasion de la mise en demeure adressée à la SASU LS’ TECHNIC LIGHTING
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SOLUTIONS le 14 novembre 2022 et que les manquements dénoncés conduisaient la SAS ROS FRANCE à mettre fin à l’exclusivité dont bénéficiait M. X AA, et non à mettre fin au contrat, ces fautes n’étant pas suffisamment graves. Contestant en tout état de cause les manquements qui lui sont reprochés, la demanderesse soutient qu’aucun objectif n’était prévu dans le contrat d’agent commercial et rappelle que le contrat ne contenait aucune clause d’exclusivité. Elle fait ainsi valoir que rien n’empêchait la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS de réaliser son objet social et donc M. X AA de travailler pour la société qu’il avait créée, d’autant que c’est en raison de cette première activité que M. AA avait été recruté, sa clientèle intéressant la SAS ROS FRANCE. La demanderesse soutient enfin que son mandant ne démontre pas un comportement traduisant une déloyauté grave et expose que les relations avec la SAS ROS FRANCE se sont fortement dégradées au cours de l’année 2022. La SAS ROS FRANCE, qui conclut au rejet des demandes en paiement, fait valoir que la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat d’agent commercial sans indemnité. La défenderesse soutient que M. X AA a commis plusieurs fautes, qui prises isolément ou ensemble, justifient la résiliation du contrat d’agent commercial pour faute grave. La SAS ROS FRANCE reproche ainsi à M. X AA un défaut majeur d’implication qui s’est traduit par de faibles résultats commerciaux, une absence de démarches de prospection, M. X AA se contentant d’exploiter le portefeuille de clients développé par ses prédécesseurs et par la direction de l’entreprise et n’ayant apporté aucun client nouveau sur son secteur. La SAS ROS FRANCE ajoute que M. X AA avait la volonté de privilégier son activité de vente d’éclairages au détriment du développement commercial de son mandant, son activité d’agent commercial étant en fait une activité secondaire pour lui. La SAS ROS FRANCE relève enfin que l’attitude de M. X AA s’est révélée déloyale et délibérément trompeuse à l’égard des collaborateurs et clients de son mandant.
Sur ce
L’article L134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. L’article L.134-13 du même code dispose que la réparation prévue à l’article L134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1) la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent, 2) la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent (…), 3) selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. L’article 11 du contrat d’agent commercial signé le 30 juillet 2019 par les parties prévoit par ailleurs qu’en cas de rupture du présent contrat par le mandant, le
mandataire perçoit une indemnité de rupture conforme à l’article L134-12 du code
de commerce.
Il est en outre mentionné :
Cependant, aucune indemnité n’est due au mandataire et aucun préavis ne lui est accordé si : – le mandataire a commis une faute grave, – le mandataire ne remplit plus les conditions exigées par la loi pour l’exercice de la profession d’agent commercial et voit son immatriculation radiée.
— le mandataire décède.
— le mandataire fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. La résiliation du contrat aux dépens du mandataire qui a commis une faute grave ou qui ne remplit plus les conditions d’exercice ne le prive pas du paiement des commissions qui lui sont dues. La lettre de résiliation du contrat d’agent commercial qui a été adressée à M. X AA en recommandé le 23 janvier 2023 détaille le manque d’investissement et de résultats ainsi que le comportement considéré comme inacceptable de M. X AA, la SAS ROS FRANCE exposant avoir été destinataire de plusieurs plaintes concernant l’agent commercial transmises aussi bien par le prospecteur téléphonique que par des techniciens ou des sous-traitants. La lettre mentionne notamment : ces manquements sont caractérisés tant par votre manque d’investissement et de résultats que par le comportement inacceptable dont vous avez fait preuve à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.
A) Sur la faute grave
Il incombe au mandant de démontrer l’existence d’une faute grave afin de lui permettre de rompre le contrat et de s’exonérer du paiement de l’indemnité de fin de contrat. La faute grave, qui doit être antérieure à la résiliation du contrat et doit être mentionnée dans la lettre de résiliation, est celle qui rend impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifie l’éviction immédiate de l’agent fautif. Afin de démontrer l’existence d’une faute grave, la SAS ROS FRANCE verse aux
débats, notamment :
— la lettre recommandée du 14 novembre 2022 adressée à M. AA, signée par le président de la SAS ROS FRANCE, qui fait état d’un désintérêt volontaire et pérenne et vaut mise en demeure, dans un délai de deux semaines, de mettre en oeuvre une activité de prospection active, à défaut de quoi il sera demandé à d’autres agents commerciaux de prospecter le secteur attribué à M. X AA, lequel, compte tenu de son importance, ne peut pas rester en déshérence, – la lettre recommandée du 21 juin 2023 par laquelle le conseil de la SAS ROS FRANCE confirme les termes de la notification de résiliation du contrat d’agent commercial du 23 janvier 2023, soutenant que M. X AA est incapable de justifier du travail de prospection qu’il prétend avoir réalisé et qui constitue une obligation essentielle pour le mandataire, et ajoute que l’agent commercial
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envisageait en fait sa mission comme une activité secondaire par rapport à son activité principale, celle de sa société, ce qui n’avait pas été convenu entre les parties contrairement à ce que soutient M. X AA; il est également mentionné que le chiffre d’affaires réalisé par ce dernier était très éloigné de ses objectifs, qu’enfin l’attitude condescendante voire dénigrante de M. X AA est corroborée par des techniciens, des employés administratifs ou encore des clients, – le mail de la directrice marketing, Mme AB AC, qui notifie le 29 juin 2022 à M. X AA l’insuffisance de ses résultats, ainsi que la réponse de ce dernier, par mail du même jour, – le mail en date du 26 avril 2022 d’un client insatisfait du « diagnostic » effectué par M. X AA (pièce n° 11),
— la lettre de réclamation de AD AE, qui signale le 23 décembre 2022 à la SAS ROS FRANCE la « conduite inadmissible » d’un des vendeurs, M. X AA, qui critique les autres vendeurs ainsi que la direction de la SAS ROS FRANCE, ce qui nuit à l’image de l’entreprise ainsi qu’à ses collaborations (pièce n° 12), – les tableaux des commissions générées par M. X AA de 2020 à 2022 et par son successeur en 2023 et 2024, lesquels font apparaître une augmentation en 2023 et 2024,
— les comptes annuels des exercices sociaux 2021, 2022 et 2023 pour les agents commerciaux AA et AF présentés par l’expert comptable de la SAS ROS FRANCE, lesquels montrent une chute des chiffres d’affaires de M. X AA entre 2021 (278 186 euros), 2022 (126 804 euros) et 2023 (64 858 euros) tandis que son successeur avait un chiffre d’affaires de 260 152 euros en 2023 et de 430 505 euros en 2024.
L’attestation de M. AG AH, président de la SAS ROS FRANCE, relative au dénigrement de la SAS ROS FRANCE par M. X AA (pièce n° 16 en défense), ne peut en revanche être retenue, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
L’insuffisance des chiffres d’affaires obtenus par un agent commercial ainsi que son manque de prospection commerciale, qui peuvent justifier la résiliation du contrat, ne suffisent pas à caractériser une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et nécessitant une éviction immédiate, d’autant que le contrat n’imposait aucun résultat déterminé. Le demandeur justifie par ailleurs (pièce n° 11 en demande) que l’accès aux groupes WhatsApp commercial et technique de ROS FRANCE lui a été refusé dès le 18 octobre 2022, Mme AB AI ayant supprimé le numéro de téléphone de M. X AA. Les pièces 11 et 12 de la défenderesse, qui font état de comportements inadaptés de M. X AA ayant pu contribuer à dégrader l’image de la SAS ROS FRANCE, sont datées des 26 avril 2022 et 23 décembre 2022.
Or M. AJ avait été mis dès octobre 2022 dans une situation l’empêchant de travailler sereinement, puisqu’il est établi qu’il avait été exclu des groupes de discussion de l’entreprise. Dès lors, les manquements de M. X AA dans son activité commerciale et de prospection, ainsi que la lettre d’un client insatisfait en date du 26 avril 2022, soit plusieurs mois avant les lettres de mise en demeure et de résiliation, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une faute grave.
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M. X AA est dans ces conditions bien fondé à solliciter une indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial. Il n’y a en revanche pas lieu de condamner le demandeur à produire les comptes annuels de la SASU LS’ TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS correspondant aux exercices 2021, 2022 et 2023 ainsi que l’ensemble des factures émises entre le 30 juillet 2019 et le 31 décembre 2022, le litige portant sur l’activité d’agent commercial de M. AJ au sein de SAS ROS FRANCE.
B) Sur le calcul de l’indemnité de rupture La SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS, qui sollicite la somme de 70 643,16 euros au titre de son indemnité de rupture, soutient que l’indemnité doit correspondre à deux années de commission. La demanderesse admet toutefois que l’indemnité peut être modulée en fonction de la durée de la relation contractuelle et rappelle que le contrat d’agent commercial a débuté le 30 juillet 2019 et pris fin le 23 janvier 2023. La SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS soutient que ses calculs sont aussi pertinents que ceux de la défenderesse, qui ne justifie pas des taux de commission applicables. La SAS ROS FRANCE fait valoir que le calcul présenté en demande n’est étayé par aucune pièce. Elle rappelle que le montant des commissions dues à l’agent commercial a été calculé à partir des factures qu’il a lui-même établies et que le total des commissions de M. AJ est de 57 105,42 euros sur les années 2020, 2021 et 2022, soit une moyenne annuelle de 19 035, 14 euros. Elle ajoute que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce
Comme soutenu en demande, l’indemnité de rupture est due sans que l’agent commercial n’ait à démontrer un quelconque préjudice. Le demandeur ne produit aucun tableau permettant de chiffrer le montant des commissions qu’il a perçues, de sorte qu’il convient de retenir le montant des commissions calculé par la SAS ROS FRANCE à partir des trois tableaux qu’elle produit. La moyenne annuelle des commissions perçues par le demandeur est de 19 035, 14
euros.
Au regard de la durée de la relation contractuelle, soit trois ans et cinq mois, il convient d’allouer au demandeur une indemnité correspondant à un an de commissions. Dans ces conditions, la SAS ROS FRANCE sera condamnée à verser à la SASU LS TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS la somme de 19 035, 11 euros à titre d’indemnité de rupture. 2) Sur l’indemnité au titre des commissions restant à percevoir La SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS ROS FRANCE à lui payer la somme de 16 596,11 euros au titre de l’indemnité due pour les commissions restant à percevoir, se décomposant
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ainsi :
o 1.446,31 € TTC pour la société STG NANTES 。 628,65 € TTC pour la société BILLAUD GRAINS 0 4.945,15 € TTC pour la société LDC SABLES 09.576 € TTC pour la société FM LOGISTIC M. X AA soutient être à l’origine de ce chiffre d’affaires mais n’avoir jamais perçu les commissions qui lui étaient dues. La SAS ROS FRANCE, qui conclut au rejet de toutes les demandes de la SASU LS TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS, n’a pas conclu sur ce point. Cependant, et comme relevé par le demandeur, la SAS ROS FRANCE dans la lettre de résiliation du 23 janvier 2023, s’engageait de la façon suivante: Naturellement, la SAS ROS FRANCE ne manquera pas de vous faire parvenir le versement des commissions sur les affaires réalisées sur les devis établis jusqu’à présent et sur les commandes en cours. La société LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS justifie avoir établi des devis, bons de livraisons et factures pour les entreprises STG NANTES, BILLAUD GRAINS, LDC SABLES et FM LOGISTIC (pièces n° 14, 15, 16 et 27 en demande), des commissions de 14 % sur les affaires réalisées devant lui être réglées. Ces prestations n’étant pas contestées par la SAS ROS FRANCE, qui n’allègue pas non plus avoir réglé les commissions qui étaient dues, il sera fait droit à la demande en paiement formée par la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS. La SAS ROS FRANCE sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 16 596,11 euros au titre de l’indemnité due pour les commissions restant à percevoir.
3) Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes aux fins de voir « dire et juger » et de voir « constater », qui ne constituent pas des prétentions, seront par ailleurs rejetées. La SAS ROS FRANCE, qui succombe, sera condamnée à verser à la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la demande formée par la défenderesse au titre des frais irrépétibles sera nécessairement rejetée. La SAS ROS FRANCE sera enfin condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
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Condamne la SAS ROS FRANCE à verser à la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS la somme de 19035, 14 euros au titre de l’indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial, Condamne la SAS ROS FRANCE à verser à la SASU LS’TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS la somme de 16 596,11 euros au titre de l’indemnité due pour les commissions restant à percevoir, Condamne la SAS ROS FRANCE à verser à la SASU LS’ TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, Condamne la SAS ROS FRANCE aux entiers dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT NOVEMBRE.
LE GREFFIER tw
LA PRESIDENTE сов
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