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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 16 déc. 2024, n° 24/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01941 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE INAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
DU. PEUPLE F
NOM AU SITE DE JERICHO EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
(CHARENTE-MARITIME)
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
No RG 24/01941 No Portalis DBXC-W-B71-FFFN. DOSSIER:
-
S.A. ORANGE BANK C/ X Y Z AA AFFAIRE:
24/529 MINUTE:
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Madame Aurore AD, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition: Madame Anne-Lise VOYER, Greffier, et en présence, lors des débats, de Monsieur Jim LEICK, auditeur de Justice
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN, substitué par Maître Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA.
AB
DEFENDEUR
Monsieur X Y Z AA né le […] à […] (40) demeurant 2[…]
non comparant, ni représenté expédition délivrée le aux parties
*** copie exécutoire délivrée le
à Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Décembre 2024.
***
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B ASE IN UG MOM DA EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2023, la société SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur X AA un crédit personnel n° 50232760046 d’un montant de 5.500,00 euros au taux débiteur de 9,66 % l’an, remboursable par mensualités de 72 échéances de 100,95 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SA ORANGE BANK a adressé à Monsieur X AA, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 novembre 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2023, la société SA ORANGE BANK a sollicité l’exigibilité anticipée du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, la société SA ORANGE BANK a assigné Monsieur X AA devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de La Rochelle et sollicite de :
-Condamner Monsieur X AA à lui payer les sommes de 5.645,88 euros, outre les intérêts au taux de 9.66 % l’an à compter du 07 novembre 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement, ainsi que 426,21 euros au titre de la clause pénale; Condamner Monsieur X AA aux entiers dépens, outre le paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle la société de société SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, a déposé son dossier Monsieur X AA, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Interrogée par le juge notamment sur la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) avant la conclusion du contrat, la FIPEN et la vérification de la solvabilité et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle ne formule aucune observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du ode de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
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Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. […]. […]2-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société SA ORANGE BANK, introduite le 02 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 mai 2023, soit à moins de deux ans avant l’introduction de la demande, de sorte que cette dernière est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Aux termes de l’article L.[…]2-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA ORANGE BANK se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit selon mise en demeure de régler les impayés dans un délai de 15 jours remise le 13 novembre 2023, pour réclamer le solde du contrat de prêt. Le 28 novembre 2023, aucun règlement des impayés n’est intervenu.
Ainsi, s’agissant des deux contrats le solde du prêt était exigible le 28 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. […]. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. […] […]. […]2-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel JUDICIAIRE DE LA ROCHE
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Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit seulement un document intitulé «< Fiche de dialogue », qui ne fait que reprendre les déclarations de l’emprunteur, sans qu’aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suf fisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. […]1-48 devenu L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. […]1-48 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. […]. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
:
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. […]1-24 devenu L. […]2-39 du même code.
Au titre du contrat de crédit personnel n° 50232760046, la créance de la SA ORANGE BANK s’établit comme suit:
- capital emprunté : 5.500,00 euros
-assurance: 277,20 euros
- sous déduction des versements depuis l’origine: (98,37+104,80 + 104,80): 307,97 euros
TOTAL: 5.469,23 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur X AA à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 5.469,23 euros au titre du solde du crédit personnel n° 50232760046.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
La demande de la société SA ORANGE BANK de condamner Monsieur X
AA au paiement de 411,13 euros au titre de la clause pénale, s’analysant en une demande de paiement de l’indemnité légale de 8 %, sera donc rejetée.
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Sur les mesures accessoires
Monsieur X AA, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur X AA sera condamné à verser à la SA ORANGE BANK une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
- DECLARE la société SA ORANGE BANK recevable en son action;
- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 50232760046 ;
- CONDAMNE Monsieur X AA à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 5.469,23 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) pour solde du prêt n°50232760046 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts;
DÉBOUTE la société SA ORANGE BANK du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE Monsieur X AA aux dépens ;
-CONDAMNE Monsieur X AA à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore AD, Juge en charge des JUDICIAIRE DE LA ROO Contentieux de la Protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A. AD AE. VOYER
(CHAREКамиEn conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux DE LA ROCHE JUDICIAIRE LLE judiciaires d’y tenir la main, à tous.commandants et officiers de la force publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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En foi de quoi. la présenté décision a été signée (CHAPE
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* par le Directeur de greffe.
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