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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tourcoing, 4 juil. 2019, n° F 18/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing |
| Numéro(s) : | F 18/00076 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] de Gand AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 59200 TOURCOING au nom du peuple français Extrait des minutes du greffe du Consell de Prud’Hommes de Tourcoing JUGEMENT
PRONONCÉ LE : 04 Juillet 2019 RG N° : N° RG F 18/00076
N° Portalis DCXQ-X-B7C-PW2
Madame C-Y X
[…]
[…] DEMANDEUR, représentée par Me Marine MARQUET (Avocat au SECTION Activités diverses : barreau de LILLE) substituant Me François PARRAIN (Avocat au barreau de LILLE) Code Section
ACTIVITÉS DIVERSES : 3
ET
AFFAIRE
Association CENTRE SOINS ET SANTÉ C-Y X […]
[…]
DÉFENDEUR, représenté par Me Olivia BULCKE (Avocat au contre barreau de LILLE) substituant Me Caroline BARBE (Avocat au Association CENTRE SOINS barreau de LILLE) ET SANTÉ
Composition du bureau de JUGEMENT :
Monsieur Alain LAHOUSSE, Président Conseiller (E) MINUTE N°
Monsieur Eric KURZAWA, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean Jacques MADRY, Assesseur Conseiller (E) Madame Angélique DECAUCHY, Assesseur Conseiller (S) QUALIFICATION : Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Amalle AHBABO, Greffier
CONTRADICTOIRE
PROCÉDURE ET
EN PREMIER RESSORT Date de la réception de la demande : 26 Mars 2018 Date de convocation des parties devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation : 27 Mars 2018
Notification le : Date du procès-verbal d’audience de conciliation et d’orientation: le 24 Mai 2018
Date de Bureau de Mise en état: 27/09/2018
Date de la convocation des parties, (lettre simple) devant le
Date de la réception Bureau de Jugement : 28 Septembre 2018 par le demandeur :
Date de Bureau de Jugement : le 15 Novembre 2018
Date de la convocation des parties, (lettre simple) devant le ar le défendeur : Bureau de Jugement : 15 Novembre 2018 Débats à l’audience publique : 21 Février 2019 Ordonnance de Réouverture des Débats : 04 mars 2019 Expédition revêtue de
a formule exécutoire lélivrée Débats à l’audience publique du : 04 Avril 2019 Prononcé du jugement par sa mise à disposition au Greffe le : e: 04 Juillet 2019
Page 1
LES FAITS
Madame X C-Y a été embauchée par l’Association CENTRE DE SOINS Z A par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 06 novembre 2014 en qualité d’infirmière diplômée d’Etat à domicile.
Par jugement du 09 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance arrêtait le plan de cession de l’ Association CENTRE DE SOINS Z A au profit du CENTRE DE SOINS ET SANTÉ avec entrée en jouissance le 10 décembre 2014.
Par avenant du 09 janvier 2015, le contrat de travail à durée déterminée était repris par le CENTRE DE SOINS ET SANTÉ à compter du 10 décembre 2014. Madame X C-Y était rattachée au CENTRE DE SOINS ET SANTÉ de Neuville-en-Ferrain.
Par avenant du 24 janvier 2015, le contrat de travail à durée déterminée se transformait en contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 18 octobre 2017, Madame X C-Y a sollicité la mise en œuvre d’une procédure de rupture conventionnelle qui était acceptée par l’Association CENTRE DE SOINS ET
SANTÉ.
Le contrat de Madame X prenait ainsi fin au 29 décembre 2017.
Madame X C-Y devait relancer son employeur aux fins d’obtenir les documents de fin de contrat.
Madame X C-Y évoque que de multiples erreurs ont été commises par son employeur durant la relation de travail.
Madame X C-Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing afin qu’il soit statué sur ses demandes.
PROCÉDURE
Attendu que lors de l’audience publique en date du 21 février 2019, les parties présentes ont été entendues en leurs prétentions et moyens ;
Attendu que la mise à disposition de cette affaire était fixée au 02 mai 2019 à 14h30;
Attendu quele délibéré n’a pas pu être mené à son terme en raison, qu’un conseiller, collège employeur, a été victime d’un accident l’obligeant à être immobilisé, pour une durée de six mois;
Attendu que par mesure d’administration judiciaire, le Conseil a rendu une ordonnance de réouverture des débats en date du 04 mars 2019;
Attendu que les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience publique en date du 04 avril 2019 à 9h30, afin que soit de nouveau entendu leurs prétentions et moyens devant une autre formation de jugement;
Attendu qu’il advint ce qui suit.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par voie de conclusions, Madame X C-Y demande au Conseil de Prud’hommes Pour la partie demanderesse,
de:
Sur l’exécution du contrat de travail
A Titre Principal Débouter l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
Page 2
Constater que l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ n’a pas régulièrement dénoncé l’usage relatif aux indemnités horaires complémentaires pour le travail des dimanches et jours fériés à hauteur de 100 % du salaire horaire ;
Condamner en conséquence, l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ au paiement d’une somme de 3278,99 € de rappel de salaire au titre des indemnités horaires complémentaires pour le travail des dimanches et jours fériés outre les congés payés y afférents à hauteur de 327,90 € ;
Constater que l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ a violé le principe d’égalité de traitement salarial;
Condamner en conséquence, l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ au paiement d’une somme de 4783,47 € au titre de rappel d’indemnités kilométriques ;
Donner acte au CENTRE DE SOINS ET SANTÉ de ce qu’il a versé à Madame X C-Y une somme de 110,11 € de rappel de salaire au titre des heures complémentaires outre les congés payés
y afférents à hauteur de 11,01 € ;
Condamner l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ au paiement d’une somme de 1500 € de dommages et intérêts au titre de la tardivité de la remise des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte ;
Condamner l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Le condamner aux dépens de l’instance;
Ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du Code Civil;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes Madame X C-Y soutient :
Sur le rappel de salaires au titre des indemnités horaires complémentaires pour le travail des dimanches et jours fériés.
Madame X C-Y indique qu’elle a signé un contrat de travail à durée déterminée le 05 novembre 2014 et que celui-ci prévoyait qu’elle sera amenée à travailler les dimanches et jours fériés.
Madame X C-Y présente ses fiches de paie de novembre et décembre 2014 qui présentent une indemnité dimanche à hauteur de 100% du taux salarial horaire.
Madame X C-Y avance qu’il s’agissait d’un usage dans la mesure ou cet avantage était fixe, régulier et concernait l’ensemble du personnel.
Madame X C-Y expose ainsi que dès la reprise de son contrat de travail par l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ le 10 décembre 2014, les dimanches et jours fériés
n’étaient plus payés double.
Ainsi, cet usage a été supprimé le 10 décembre 2014 sans avoir été dénoncé valablement.
Madame X C-Y complète en indiquant qu’elle a signé un avenant à son contrat de travail le 09 janvier 2015 prévoyant une indemnité horaire complémentaire pour le travail des dimanches et des jours fériés de 45% du salaire horaire. Cet avenant ne peut être considéré comme une information individuelle valable et de plus est intervenue postérieurement à la suppression de l’avantage.
Ainsi, Madame X C-Y expose que faute de dénonciation régulière, cet usage est resté en vigueur durant l’intégralité de la relation de travail et sollicite le paiement d’un rappel de salaire.
Sur le rappel des indemnités kilométriques
Madame X C-Y soutient également une demande concernant les indemnités kilométriques.
Page 3
En effet, l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ comporte deux établissement (Halluin et Neuville-en-Ferrain) et les infirmières du Centre de soins d’Halluin se voyaient payer leurs indemnités kilométriques à hauteur de 55 centimes du kilomètre alors que celles du Centre de soins de Neuville en Ferrain étaient indemnisées à hauteur de 35 centimes du kilomètre.
Madame X C-Y présente cette différence comme une inégalité de traitement entre les salariés du CENTRE DE SOINS ET SANTÉ.
Madame X C-Y sollicite ainsi un rappel de salaire au titre des indemnités kilométriques.
Sur les dommages et intérêts au titre de la tardiveté de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte
Madame X C-Y précise en outre que lors de sa rupture conventionnelle, la date de rupture était possible à partir du 13 décembre 2017 et son employeur lui a imposé une date de fin au 29 décembre 2017 alors que Madame X C-Y quittait la région le 23 décembre 2017.
De ce fait, Madame X C-Y n’était pas en mesure de récupérer ses documents de fin de contrat et son employeur s’était engagé à lui transmettre par voie postale. Or, ce n’est que le 16 janvier 2018 et après plusieurs relances de sa part et de son conseil qu’elle recevait ces documents.
Madame X C-Y expose donc qu’elle s’est retrouvée sans aucun revenu, son dernier salaire étant celui du mois de novembre 2017. Madame X C-Y n’était également pas en mesure de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi et ne pouvait prétendre à aucune allocation de chômage.
Madame X C-Y se retrouvait donc dans une situation financière difficile sur cette période et demande la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Madame X C-Y a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits devant la juridiction.
Elle sollicite donc le conseil pour la condamnation de son employeur à la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire du jugement et les intérêts légaux
Madame X C-Y sollicite, en outre, que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Elle demande également à ce que la condamnation à intervenir soit assortie au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter du jour de l’introduction de la demande.
L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ
Par voie de conclusions l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ demande au Conseil de
Prud’hommes :
Débouter Madame X C-Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame X C-Y à payer à l’association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner Madame X C-Y aux entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses demandes l’association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ soutient:
Sur le rappel des salaires au titre des indemnités horaires complémentaires pour le travail des dimanches et jours fériés.
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L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ s’oppose à la demande de Madame X C-Y relative aux indemnités complémentaires pour le travail des dimanches et jours fériés.
A ce titre, l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ rappelle l’article L 1224-2 du Code du Travail dispose que « le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf dans les cas suivants : Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci. »
L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ ajoute que dans le cadre du redressement judiciaire du Centre de soins Z A, le Tribunal de Grande Instance de Lille a validé l’offre de reprise du CENTRE DE SOINS ET SANTÉ indiquant notamment la modification suivante : « Indemnité dimanche et jours fériés : 45% du salaire horaire et non 100% ».
Ainsi, à partir de la reprise, l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ n’avait plus aucune obligation de verser une indemnité dimanche et jours fériés à hauteur de 100%.
L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ expose de plus que cette modification a été formalisée par un avenant au contrat de travail.
L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ précise en outre que Madame X C-Y allègue un prétendu usage qui n’est même pas démontré.
La fixité fait défaut du fait que le taux horaire des mois de novembre et décembre 2014 est différent.
La constance n’est pas remplie dans la mesure ou Madame X C-Y ne présente que deux fiches de salaire.
La généralité n’est pas prouvée par Madame X C-Y.
Sur le rappel des indemnités kilométriques
L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ complète sur le traitement discriminatoire concernant les indemnités kilométriques.
Il précise que la différence est justifiée selon que le salarié était présent dans les effectifs avant ou à compter du 1ER janvier 2013.
En effet, les salariés embauchés avant le 1ER janvier 2013, bénéficient d’une indemnité kilométrique de 0,55 € du kilomètre, suite à la dénonciation de l’usage leur accordant une indemnité kilométrique de 0,72 €.
L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ indique que pour compenser ce préjudice et limiter l’impact kilométrique prévu par la Convention Collective, une indemnité de 0,55 € a été prévue pour les salariés présent dans les effectifs à la date du 1ER janvier 2013.
Les salariés embauchés postérieurement au 1ER janvier 2013 et qui n’ont pas subi de préjudice lié à la dénonciation de cet usage, se voient quant à eux appliquer le barème kilométrique conventionnel à 0,35 €.
L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ demande le débouté de Madame X C-Y en précisant qu’une partie de la période est prescrite.
Sur les dommages et intérêts au titre de la tardiveté de la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte
Enfin, concernant la remise tardive des documents de fin de contrat, l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ rappelle que le certificat de travail est quérable et non portable.
Le CENTRE DE SOINS ET SANTÉ rappelle que le contrat de Madame X C-Y a pris fin le 29 décembre 2017 et que, dès le 03 janvier 2018, les documents de fin de contrats ainsi que le chèque daté du 03 janvier 2018 étaient adressés à Madame X C-Y.
Le 12 janvier 2018, par l’intermédiaire de son conseil, Madame X C-Y écrivait au CENTRE DE SOINS ET SANTÉ pour indiquer qu’elle n’était toujours pas en possession de ces documents et, dès le 16 janvier 2018, l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ lui répondait que les documents avaient déjà été transmis. L’Association joignait à ce courrier l’ensemble des documents
Page 5
et procédait au virement du montant du solde de tout compte après avoir fait opposition au chèque précédemment envoyé. L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ conteste ainsi la tardivité clamée par Madame X C-Y et conteste le montant des dommages et intérêts demandés pour lequel elle ne produit
aucun détail.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits devant la juridiction.
Il sollicite donc le Conseil pour la condamnation de Madame X C-Y à la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
Après avoir entendu les parties en leurs dires respectifs, conformément à la loi, l’affaire fût mise en délibéré au 04 juillet 2019 et il advint le jugement suivant :
Sur la dénonciation de l’usage et le rappel de salaire au titre de l’indemnité horaire complémentaire des dimanches et jours fériés :
Attendu que Madame X C-Y a été embauchée à partir du 06 novembre 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par l’Association CENTRE DE SOINS
Z A ;
Attendu que par jugement du 06 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’Association CENTRE DE SOINS Z A ;
Attendu que par jugement du 09 décembre 2014 le Tribunal de Grande Instance de Lille arrête le plan de cession de l’Association CENTRE DE SOINS Z A au profit de l’Association CENTRE
DE SOINS ET SANTÉ avec entrée en jouissance au 10 décembre 2014;
Attendu que cette cession précise les conditions de la poursuite des contrats de travail et modifie le montant de l’indemnité des dimanches et jours fériés à 45 % du salaire et non 100%;
Attendu que cette modification a été formalisée par avenant au contrat de travail en date du
09 janvier 2015;
Attendu que l’article L 1224-2 du Code du Travail dispose que : "Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur
à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci."
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention
intervenue entre eux ;
Attendu que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à discuter sur un prétendu usage ou pas ;
Sur ce, le Conseil déboute Madame X C-Y de sa demande de rappel de salaires au titre
des indemnités des dimanches et jours fériés.
Sur le principe de non discrimination Attendu que le principe de non-discrimination est applicable à tous les employeurs et salariés de droit privé et au personnel employé par une personne publique dans les conditions de droit privé selon l’article
L 1131-1 du Code du Travail ;
Page 6
Attendu que l’article L1132-1 du Code du Travail dispose : “ Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions… ";
Attendu le Conseil déduit des article L2261-22 et R2261-1 du Code du Travail, que le principe s’applique tous les salariés, sans distinction de sexe et surtout qu’ils soient placés dans une situation identique ;
Attendu que le régime kilométrique est applicable de manière différente entre les salariés, mais il convient d’analyser la situation de chaque salarié au sein de chaque établissement et en fonction de la date d’entrée des salariés au sein de l’Association, notamment au 1¹ janvier 2013, date de la modification de l’indemnité kilométrique ;
Attendu que Madame X ne justifie pas d’éléments objectifs et pertinents ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Madame X, et constate que l’Association CENTRE SOINS ET SANTÉ a respecté le principe d’égalité de traitement salarial.
Sur le rappel de l’indemnité kilométrique
Attendu que l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ a adressé aux salariés le 15 janvier 2013, un courrier informant de la fixation de l’indemnités kilométrique à 0,55 € ;
Attendu que cette modification est expliquée par l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ, par le fait que les salariés présents avant le 1er janvier 2013 percevaient une indemnité kilométrique de 0,72 € alors, que la Convention Collective fixait à cette date cette indemnité à 0,35 €;
L’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ souhaitait donc limiter le préjudice des salariés présents ;
Attendu que par l’information de l’ensemble des salariés du Centre par cette note du 15 janvier 2013, l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ accordait de fait un usage;
Attendu que pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur d’un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, il est nécessaire que cette pratique soit générale, constante et fixe;
Attendu que ces dispositions sont démontrées par la remise « aux salariés du Centre » de la note du 15 janvier 2013 fixant l’indemnité kilométrique à 0,55 € au lieu du barème conventionnel à 0,35 €;
Attendu qu’il n’est pas démontré que cet usage ait été dénoncé ;
Sur ce, le Conseil fait droit à la demande de Madame X C-Y en la limitant à partir du mois de mars 2015 au regard de la prescription. Soit le total des chefs de demande, auquel on soustrait les mois de janvier et février 2015: 4783,47 € – (173 +154,20) = 4456,27 €.
Sur le versement de rappel salaire au titre des heures complémentaires
Le Conseil donne acte à l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ de ce qu’elle a versé à Madame X une somme de 110,11euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre une somme de 11,01euros au titre des congés payés y afférents.
Dommages et intérêts sur la tardiveté de remise des documents de fin de contrat
Attendu que concernant la demande relative à la tardivité de remise des documents de fin de contrat, le Conseil rappelle que le contrat de Madame X C-Y a pris fin le 29 décembre 2017;
Attendu que par courriel du 20 décembre 2017, Madame X C-Y demande à son employeur l’envoi postal de ses documents de fin de contrat et qu’il lui ait répondu favorablement par courriel du 21 décembre 2017;
Attendu que par courrier du 02 janvier 2018, l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ adressait
Page 7
à Madame X C-Y l’ensemble des documents ainsi que le chèque de solde de tout compte ;
Attendu que par courrier du 12 janvier 2018, le conseil de Madame X C-Y adressait un courrier au CENTRE DE SOINS ET SANTÉ réclamant ces documents et que par courrier du 16 janvier 2018, l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ répondait à Madame X C-Y et à son conseil sur l’envoi, dès le 02 janvier 2018 de l’ensemble des documents ;
Attendu que l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ envoyait ce même jour à nouveau l’ensemble des documents et procédait au virement des sommes après avoir fait opposition du chèque initial;
Attendu de surplus que les documents de fin de contrats sont quérables et non portables ;
Attendu enfin que Madame X C-Y ne justifie nullement de son préjudice;
Sur ce, le Conseil déboute Madame X C-Y de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil condamne chaque partie à ses propres dépens et aux frais exposés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et non compris dans les dépens;
Qu’il convient de rejeter la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par les parties.
Sur l’exécution provisoire
L’Article 515 du Code de Procédure Civile dispose que : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. » ; En l’espèce, l’exécution provisoire est sollicitée par la partie demanderesse ;
Le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing n’estime pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
Mais toutefois, attendu que l’article R 1454-28 du Code du Travail dispose que : « Sont de droit exécutoire à titre provisoire……. le jugement qui ordonne la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer, le jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »;
Qu’il échet d’y faire droit.
Sur les intérêts légaux :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
A compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 28/03/2018, pour l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et
d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ;
A compter de la présente décision pour toute autre somme ;
En outre, il convient d’ordonner la capitalisation dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Page 8
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de TOURCOING, Section Activités Diverses, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE et EN
PREMIER RESSORT, DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu à dénonciation de l’usage concernant les indemnités horaires complémentaires pour le travail des dimanches et jours fériés à hauteur de 100% du salaire horaire ;
DIT et JUGE que le principe d’égalité de traitement salarial a été respecté par l’Association CENTRE
DE SOINS ET SANTÉ ;
DIT et JUGE que Madame C Y X est fondée à obtenir un rappel au titre des
indemnités kilométriques ; DONNE ACTE à l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ de ce qu’elle a versé à Madame B X une somme de 110,11 € de rappel de salaire au titre des heures complémentaires outre les congés payés y afférents à hauteur de 11,01 € ;
EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE l’Association CENTRE DE SOINS ET SANTÉ à payer à Madame C Y
X la somme suivante :
-4456,27 € (Quatre mille quatre cent cinquante-six euros et vingt-sept centimes) au titre de rappel sur
les indemnités kilométriques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s’élevant à 2135,63euros bruts).
PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation, soit le 28/03/2018, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale;
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 juillet 2019,
Et ont signé le Président et le Greffier.
Le FRESIDENT Le GREFFIER
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À LA MINUTE
DE PRUD’H
MESreffier en Chef
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TOURCOING o
l
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