Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2019, n° 17/10266

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 18 janv. 2019, n° 17/10266
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 17/10266

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

[…]

[…]

Tél : 01.40.38.52.00

SECTION

Activités diverses chambre 3

MC

N° RG F 17/10266 N° Portalis

3521-X-B7B-JL52R

NOTIFICATION par…

LR/AR du: 1 2 FEV. 2019

Délivrée au demandeur le :

au défendeur le :

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

le :

[…]

fait par :

le :

par L.R. au S.G.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prononcé à l’audience du 18 janvier 2019 par Madame Solange NELET, Présidente, assistée de Madame Maryse CLAVE, Greffière.

Débats à l’audience du 19 octobre 2018

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Madame Solange NELET, Présidente Conseiller (S) Madame Sylvie FLEURENCE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Pascal BATHMANABANE, Assesseur Conseiller (E) Madame Françoise DUTEIL, Assesseur Conseiller (E).

Assistés lors des débats de Madame Maryse CLAVE, Greffière

ENTRE
Mme C B née le […]

Lieu de naissance : PARIS

[…]

[…]

Partie demanderesse représentée par Me Nicolas BORDACAHAR Avocat au barreau de PARIS(D1833)

ET

ASSOCIATION D

N° SIRET: 408 713 063.00068

[…]

[…]

Partie défenderesse représentée par Me Boris CARDINEAUD P469

Avocat au barreau de PARIS (P469)

En présence de Monsieur Marc Z (Président)



PROCÉDURE

- Saisine du Conseil le 15 décembre 2017.

- Convocation de Mme C B par lettre simple du 18 décembre 2017 et par lettre recommandée reçue le 19 décembre 2017 pour l’Association D pour l’audience de conciliation et d’orientation du 22 février 2018.

- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 19 octobre 2018 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé le 18 janvier 2019.

- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.

Etat des dernières demandes :

- Constater le caractère injustifié de l’avertissement notifié à la salariée le 27 janvier 2017 Constater le caractère abusif du licenciement notifié à la salariée et en conséquence :

74,10 €

- Rappel de salaires au titre des frais de transport

- Rappel de salaires au titre des mois de mars à mai 2017 2 669,73 €

266,97 €

- Congés payés afférents

- Dommages et intérêts pour licenciement abusif 27 660,00 €

- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 6 000,00 €

- Remise de bulletin(s) de paie récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la

décision

- Article 700 du Code de Procédure Civile .. 1 500,00 €

- Exécution provisoire article 515 C.P.C. La prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société défenderesse

ASSOCIATION D

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 400,00 €

- Dépens

LES FAITS: Madame C B a été engagée le 2 novembre 2011 en qualité d’animatrice de prévention par l’association ACTION RECHERCHE EUROPÉENNE MÉDECINE

INTERACTIONS ou D.

La rémunération de Madame C B était de 2 3[…] euros.

La convention collective applicable est celle l’animation.

Le 22 juin 2017 Madame C B a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec le préavis de deux mois payé non effectué.

C’est dans ces conditions que Madame C B a saisi le 15 décembre 2017 le Conseil de Prud’hommes, par voie de requête aux fins de contester son licenciement, l’avertissement du 27 janvier 2017, d’obtenir le paiement des dommages et intérêts pour rupture abusive, le rappel de salaire pour la période de mars à mai 2017, les congés payés afférents, ainsi que les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi le contrat de

travail.

A l’issue d’un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du bureau de jugement du 19

octobre 2018.

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N° RG F 17/10266 – N° Portalis 3521-X-B7B-JL52R
Madame C B demanderesse représentée par Maître Nicolas BORDACAHAR avocat au Barreau de Paris, a soutenu à la barre et par voie de conclusions, les moyens suivants:

Madame C B a eu un entretien professionnel annuel le 21 décembre 2016, qui était bon. Quelques jours après, sans explication elle a eu un nouvel entretien annuel au cours duquel elle a eu des reproches. A partir de là, elle a subi des pressions. Face à la dégradation de ses conditions de travail, Madame C B s’est adressée à l’inspection du travail et maison de la justice.

La salariée a reçu un avertissement daté du 27 janvier 2017, car il lui a été reproché de ne pas assurer la visite du 13 décembre 2016 à l’hôpital E F, de n’avoir pas répondu à Madame X, de n’avoir pas averti sa supérieure hiérarchique. Or dans les faits, le courriel de Madame X n’appelait aucune réponse, sa supérieure hiérarchique ne lui a pas demandé de répondre à Madame X. N’ayant reçu aucune réponse sur la disponibilité d’une salle à l’hôpital, l’animation a été en définitive réalisée au sein de l’association. Cet avertissement est injustifié, il n’y a eu aucune plainte.

Madame C B a envoyé le 4 mars 2017 un tableau des heures supplémentaires qu’elle a effectuées, pour lesquelles elle a réclamé le repos compensateur.

En guise de réponse, l’association D lui a proposé en mars 2017 une rupture conventionnelle que Madame C B a refusé.

Madame C B a été licenciée le 22 juin 2017 pour les prétendues absences injustifiées et prolongées depuis le 27 mars 2017. Or elle a toujours accompli ses missions avec professionnalisme.

Pour la période reprochée, elle a une attestation de Monsieur Y, partenaire de l’association, selon laquelle elle a été présente au bureau depuis le 11 avril 2017. Pour la période de congés payés non autorisés du 9 mai au 5 juin, ses bulletins de salaire portent la mention absence congés payés. Donc les congés payés ont été validés par l’employeur. Dans les faits, Monsieur Z vice-Président de l’association a manifesté sa volonté de licencier la salariée dès décembre 2016. Monsieur A ancien directeur a attesté que le vice-président a fait part lors de la réunion du conseil d’administration du 3 janvier 2017, de son projet de licencier Madame B en dépit de l’absence de cause sérieuse.

Madame C B n’a pas eu de sanction ni de mise en demeure, elle a toujours envoyé ses rapports de visite à l’association, il n’y a aucune plainte de la part des partenaires de l’association.

Le licenciement n’est pas fondé. La salariée n’a pas été remplacée, dans les faits elle a été licenciée pour motif économique. Elle n’a pas voulu se présenter au bureau, car elle ne veut pas rencontrer le président de l’association, elle est toujours à la recherche d’un emploi.

Pour les soi-disant absences injustifiées du 27 mars au 31 mars 2017, du 1er avril au 27 avril 2017, les 4 et 7 mai 2017, l’association a effectué à tort des retenues, Madame C

B s’estime fondée à demander un rappel de salaire avec les congés payés afférents. Dans son courrier du 30 août 2017, le président de l’association s’était engagée à prendre en charge la moitié des frais de transport pour les mois de juillet et d’août 2017, Madame

C B demande le paiement.

L’association a décidé dès décembre 2016 de se séparer de Madame C B, en exerçant d’importantes pressions qui ont dégradé ses conditions de travail. Le médecin du travail a dû écrire au médecin traitant en raison de l’état de santé de la demanderesse, l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.

Madame C B sollicite à ce titre des dommages et intérêts.

3



-

N° RG F 17/10266 – N° Portalis 3521-X-B7B-JL52R L’association ACTION RECHERCHE EUROPÉENNE MÉDECINE & INTERACTIONS ou D défenderesse représentée par Monsieur Z en qualité de président, assisté de Maître Boris CARDINEAUD avocat au barreau de Paris, a répliqué à la barre et

par des conclusions, avec les arguments suivants : L’association est une association de santé publique, intervenant auprès de publics jeunes, des populations en situation de vulnérabilité, au moyen d’actions de sensibilisation, prévention, dépistage et formation. Ses sources de financement sont essentiellement publiques: agence régionale de santé, la direction de l’action sociale, de l’enfance de la Ville de Paris, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites

En 2017, l’association D comptait 9 salariés correspondant à 4 équivalents à addictives..etc

A partir de décembre 2016, les relations entre Madame B et l’association temps plein.

D se sont progressivement dégradées. Madame C B a été chargée d’organiser une visite avec deux groupes de collégiens à l’hôpital E F prévue le 13 décembre 2016. Un avertissement lui a été notifié le 27 janvier 2017 car Madame C B n’a pas répondu au courriel de Madame X quant à la disponibilité d’une salle, elle a annulé unilatéralement la visite sans prévenir le partenaire et sa supérieure hiérarchique, sans un courriel d’excuses à ce

partenaire. La salariée n’a pas contesté l’avertissement. Au cours de son entretien annuel d’évaluation du 21 et 29 décembre 2016, Madame C

B a indiqué son désintérêt pour l’activité de prévention, elle a refusé de s’expliquer sur l’annulation de la visite du CeGIDD. Elle a mis en cause la gestion financière de

l’association D, ce qui a crée une polémique. En février 2017, eu égard à la démotivation de la salariée, il a été envisagé une éventuelle

rupture conventionnelle. Mais cette démarche n’a pas abouti. A partir du 27 mars 2017, la salariée a cessé de se présenter à son poste de travail. L’association D a essayé en vain de la joindre par téléphone, par courriel. Elle lui a envoyé une mise en demeure pour justifier ses absences, mais la salariée a donné des

Entre le 27 mars et le 24 avril 2017, Madame C B a assuré 11 heures réponses lapidaires. d’intervention, elle a été présente deux heures le 11 avril 2017 dans les locaux de

Cette situation nuisait au bon fonctionnement de l’association et son image auprès des

l’association.

Le premier entretien préalable au licenciement a été annulé, car Madame C B partenaires. a fait remarquer que l’heure n’était pas indiquée. Elle a été offusquée du report de l’entretien au motif qu’elle a des congés du 5 au 9 mai 2017, du 11 mai au 5 juin 2017. Lorsque la directrice lui demande sa feuille de congés, la salariée a indiqué poser le 3 mai, 9 mai et du 11 au 31 mai 2017. A aucun moment, elle a indiqué ses congés du 5 au 8 mai, du 1er au 5 juin 2017. C’est donc sans autorisation que Madame C B a pris ses congés, elle a été licenciée le 22 juin 2017 pour ses absences injustifiées depuis le 27 mars 2017, pour la pose unilatérale de congés payés en mai et juin 2017. Elle a été dispensée de

l’exécution de son préavis de deux mois qui a été payé. Son licenciement est parfaitement justifié. Elle ne pourra qu’être déboutée des demandes

relatives au licenciement.


[…] +2. PARA CON

N° RG F 17/10266 – N° Portalis 3521-X-B7B-JL52R

2017, pour la pose unilatérale de congés payés en mai et juin 2017. Elle a été dispensée de l’exécution de son préavis de deux mois qui a été payé.

Son licenciement est parfaitement justifié. Elle ne pourra qu’être déboutée des demandes relatives au licenciement.

Madame C B a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 27 mars 2017.

Malgré les sollicitations, mises en demeure de l’association D, celle-ci a été contrainte de faire des retenues, car la salariée a refusé justifier ses absences. Sa demande de rappel de salaire n’est pas fondée.

Pour l’indemnité de transport, la prise en charge de l’employeur est subordonnée à la remise par Madame C B de ses justificatifs d’abonnement, pour la période de juillet et d’août 2017, or elle n’a jamais répondu ni fourni de document.

Les échanges de courriers en février et mars 2017 démontrent la volonté de l’association de comprendre comment Madame C B. a pu effectuer autant d’heures supplémentaires par rapport à ses collègues. La Médecine du Travail n’a pas constaté que la salariée était dans l’incapacité de travailler.

Les différentes attestations ne permettent pas de déduire l’existence d’un lien entre sa santé et sa situation professionnelle.

L’association D démontre sa bonne foi, la directrice a assuré le 3 avril 2017. qu’elle était à sa disposition si la salariée souhaitait s’entretenir avec elle, le Président lui a indiqué que la médecine du travail pouvait la recevoir en cas de problèmes de santé.

L’inexécution de bonne foi n’est pas démontrée, la demande de dommages et intérêts de Madame C B n’est pas fondée.

L’association D sollicite le montant de 2 400 euros au titre de l’article 700 du

Code de Procédure Civile.

MOTIVATIONS DU CONSEIL

En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées et reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 18 janvier 2019 le jugement contradictoire suivant :

- L’avertissement du 27 janvier 2017
Madame C B a reçu l’avertissement pour « absence de réponse au mail du 2/12/2016 de Madame H X cadre de santé du CeGIDD, inobservation de l’incitation de votre supérieure hiérarchique à répondre à ce mail, ou bien faute de communication du fait de ne pas l’avoir avertie que vous aviez dans l’idée de modifier le programme, absence d’information du CeGIDD sur un changement de programme, alors que vous l’aviez sollicité, et qu’un accord vous avait été donné pour le programme initial, absence au rendez-vous fixé le 13/12/2016 pour le CeGIDD, absence de présentation d’excuses de votre part auprès de Madame H X et du CeGIDD. »

1

05



Il ressort des échanges de courriels, que Madame C B a changé la date de son intervention, sans adresser ses excuses à Madame H X cadre de santé à l’hôpital E F, sans avertir sa supérieure hiérarchique; même si dans son mail, sa supérieure n’a pas demandé expressément à Madame C B de répondre à l’interlocutrice, Madame C B devait répondre à toutes les personnes concernées. Compte tenu de l’intervention auprès d’un tiers, il est normal de l’avertir et d’informer l’employeur l’association D; la salariée n’a pas contesté son avertissement.

Il ressort des éléments au dossier que l’avertissement du 27 janvier 2017 est fondé.

Le licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement abusif de 27 660 euros :-
Madame C B a été licenciée le 22 juin 2017 dans les termes ci-après : « Votre maintien dans les effectifs de l’association s’avère impossible et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants :

Depuis le 27 mars, vous avez décidé de choisir les jours de travail. Pour rappel; vous avez signé un contrat de travail pour un temps plein, soit 151,67 heures par mois. Or pour la période du 29 mars au 10 mai 2017 vous avez travaillé, selon notre estimation, seulement 24,5 heures.

Vous avez décidé de façon délibérée de ne pas assister aux réunions d’équipe et de ne pas compléter le tableau des horaires. Je tiens à vous rappeler que ce sont deux éléments essentiels pour le maintien des activités de l’association. Vous avez reçu un mail le 3 avril de votre hiérarchie afin de comprendre vos horaires, actions et absences. Nous n’avons à ce jour pas reçu de réponse de votre part.

Nous vous avons envoyé un courrier par lettre recommandée datant du 7 avril pour vous demander de réintégrer votre poste de travail dans les plus brefs délais ou d’envoyer un justificatif. Là encore, nous n’avons pas eu de réponse de votre part. De plus vous avez été en congés payés pour la période du 9 mai puis du 11 mai jusqu’au 5 juin, sans autorisation préalable de votre hiérarchie. Ce comportement n’est pas acceptable vis-à-vis de vos collègues de travail et de la bonne exécution des actions au sein de l’association.

Vos absences injustifiées et prolongées nuisent à notre activité ainsi qu’au bon fonctionnement des missions pour lesquelles vous travailliez. »>

Il résulte des pièces que Madame C B a contacté l’inspection du travail et la maison du droit au début de janvier 2017 au sujet de ses difficultés rencontrées avec l’association D. Mais l’inspection n’a pas donné suite.

L’attestation de Monsieur A selon laquelle, lors de la réunion du conseil d’administration du 3 janvier 2017, le président avait fait part de son projet de licencier Madame B en dépit de l’absence de cause sérieuse, doit être appréciée avec réserve, car l’association a précisé que Monsieur A en raison de son hostilité à l’égard du président, a quitté ses fonctions au moment où ce dernier a été élu président. Le licenciement est intervenu en juin 2017 et non en janvier 2017 comme il a été attesté.

Madame C B a soutenu avoir eu une proposition de rupture conventionnelle suite à l’envoi de son tableau des heures supplémentaires et sa demande de repos compensateur.

Les échanges de courriels démontrent que l’association a demandé à juste titre des explications et des détails suite à son tableau des heures supplémentaires, car elle a eu la volonté de savoir comment Madame C B a pu effectuer autant d’heures supplémentaires par rapport à ses collègues.

Aucun élément ne démontre un lien de causalité entre la demande des heures supplémentaires et le projet d’une rupture conventionnelle.

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N° RG F 17/10266 – N° Portalis 3521-X-B7B-JL52R.

Concernant les comptes rendus des entretiens d’évaluation, Madame C B n’a pas fait attention, dans son courriel du 22 décembre 2016, la directrice a précisé qu’elle attend des corrections, ce n’était qu’un projet. L’entretien annuel d’évaluation définitif est celui qui a été signé par Monsieur Z vice-président de l’association, le trésorier et la coordinatrice. L’association n’a pas caché qu’une rupture conventionnelle a été envisagée en mars 2017 mais elle n’a pas abouti.

L’association D a démontré avoir envoyé à Madame C B les courriels le 30 mars 2017, le 3 avril 2017, une mise en demeure en courrier recommandé avec accusé de réception le 7 avril 2017 et un courriel le 24 avril 2017 or Madame C B n’a pas justifié ni donné des explications sur ses absences.

L’attestation de Monsieur Y selon laquelle il avait rendez-vous le 11 avril 2017 avec Madame C B n’est pas suffisante pour justifier ses absences depuis le 27 mars

2017;

Dans ses pièces, Madame C B a envoyé ses comptes rendus dans ses courriels du 10 avril au 10 mai 2017, mais elle n’a donné aucune réponse de ses absences à son employeur ; Madame C B s’est manifestée auprès de son employeur dans ses courriers du 2 mai et 10 mai 2017, en écrivant que l’heure d’entretien préalable n’a pas été indiquée, et qu’elle est en congés du 5 au 9 mai 2017, du 11 mai au 5 juin 2017; il résulte que sa demande de congés n’a pas été validée par l’employeur ;

Aucun élément n’a été apporté pour déduire qu’il s’agit d’un licenciement économique ; Il résulte des pièces que le licenciement de Madame C B se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse : sur ses absences injustifiées et ses prises de congés sans autorisation préalable ;

- Le rappel de salaire de mars à mai 2017 de 2 669,73 euros, les congés payés afférents de 266.97 euros

Il ressort des conclusions et plaidoiries que Madame C B n’a pas donné des explications sur les absences indiquées comme absences injustifiées sur ses fiches de paye de mars, avril et mai 2017.

En l’absence de justificatif de ses absences, c’est à juste titre que l’association D a effectué les retenues du 27 mars au 31 mars 2017, du 1er avril au 27 avril 2017, les 4 et

10 mai 2017.

Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire de 2 669,73 euros, des congés payés afférents de 266,97 euros.

- L’indemnité de transport de 74,10 euros

Bien que l’employeur s’est engagé à rembourser l’indemnité de transport durant les mois de juillet et d’août 2017, période de préavis payé non effectué, il ne peut le faire que sur production d’une attestation ou de titre de transport acheté pour les deux mois en question, en conséquence en l’absence de justificatif, Madame C B est déboutée de sa demande d’indemnité de transport de 74,10 euros;

- Les dommages et intérêts de 6 000 euros pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

Le médecin du travail a conclu le 11 janvier 2017 à l’aptitude sans réserve de Madame C B ; le médecin du travail a écrit au médecin traitant pour son suivi médical ; Aucune pièce démontre l’existence d’un lien entre la santé de Madame C B et sa situation professionnelle ;

7



Les différents courriels et courrier de l’association D démontrent qu’elle demande les nouvelles de la salariée suite à ses absences.

Aucun élément n’est apporté pour établir l’inexécution de mauvaise foi de l’association

D.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame C B de sa demande de dommages et intérêts de 6 000 euros;

- L’exécution provisoire selon l’article 515 du Code de Procédure Civile

Compte tenu de la présente décision, l’exécution provisoire selon l’article 515 du Code de Procédure Civile n’a pas à être prononcée.

- La remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement :

Compte tenu de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte;

- L’article 700 du Code de Procédure Civile

Il est équitable de laisser les parties supporter les frais irrépétibles engagés pour leur défense, aussi Madame C B et l’association D sont déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Les dépens

Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame C B est condamnée aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute Madame B C de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute l’Association D de sa demande au titre de l’article 700 du Code de

Procédure Civile;

Laisse les dépens à la charge de Madame B C.

LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE, M. CLAVE COPIE CERTIFIEE CONFORME Tulet S.NELET. Le Greffier en Che

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