Annulation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 20 déc. 2018, n° 17NT02056 17NT02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 17NT02056 17NT02071 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2017, N° 1503888 |
Sur les parties
| Parties : | SA NORAC, société anonyme ( SA ) Norac |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
Nos 17NT02056 et 17NT02071
---- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SA NORAC
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _____________
Mme X
Rapporteur La cour administrative d’appel de Nantes _____________
(1ère chambre)
M. Jouno Rapporteur public _____________
Audience du 13 décembre 2018 Lecture du 20 décembre 2018 _____________
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Norac a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2010 à 2013.
Par un jugement n° 1503888 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes l’a déchargée du rappel de la taxe assise sur le salaire de M. Y, en qualité de directeur général délégué, au titre de l’année 2013 (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2017 et 9 février 2018 sous le n° 17NT02056, la SA Norac, représentée par Me Dahan, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que les rémunérations de M. A Y et B-C Z, en leur qualité de directeur administratif et financier du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 pour le premier et du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013 pour le second, n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires dès lors qu’ils intervenaient exclusivement dans le secteur administratif et comptable.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 août 2017 et 26 février 2018, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SA Norac n’est pas fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2017, 24 août 2017 et 26 février 2018 sous le n° 17NT02071, le ministre chargé des finances demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la SA Norac la somme de 32 979 euros dont l’administration a prononcé le dégrèvement en exécution de l’article 1er de ce jugement.
Il soutient que la rémunération versée au directeur général délégué de la SA Norac doit être incluse dans l’assiette de la taxe sur les salaires, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’a pas été nommé par le conseil d’administration ; la SA Norac n’apporte pas la preuve que les fonctions de ce directeur général délégué auraient été limitées au secteur commercial.
Par des mémoires, enregistrés le 8 août 2017 et le 9 février 2018, la SA Norac, représentée par Me Dahan, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de Me Dahan, représentant la SA Norac.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Norac est une société holding qui, d’une part, réalise des prestations de service au profit de ses filiales et, d’autre part, perçoit des dividendes de la part de ces dernières. A la suite d’un contrôle sur pièces de la déclaration de taxe sur les salaires déposée au titre de l’année 2010 puis d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er
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janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’administration a mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2010 à 2013. Par un jugement du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la SA Norac du rappel de la taxe assise sur le salaire de M. Y, en qualité de directeur général délégué, au titre de l’année 2013 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SA Norac, d’une part, et le ministre chargé des finances, d’autre part, relèvent appel de ce jugement en tant qu’il leur fait respectivement grief. Il y a lieu de joindre ces requêtes dirigées contre un même jugement pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la rémunération du directeur général délégué :
2. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total (…) ».
3. D’une part, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
4. D’autre part, les fonctions de directeur général d’une société anonyme confèrent à leurs titulaires, en vertu de l’article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société. En vertu de l’article L. 225-53, le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur général, nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le dernier alinéa de l’article L. 225-56 prévoit que : « Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général ».
5. S’agissant d’une société holding, les pouvoirs du directeur général délégué s’étendent, en principe, au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que ce dirigeant n’a pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, il est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs
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passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
6. Il n’est pas contesté que la SA Norac, société holding mixte, a deux secteurs d’activité dont l’un, à caractère financier, comprenait la gestion de perception de dividendes de ses filiales, et l’autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales. Elle était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée, pour moins de 90 % de son chiffre d’affaires total, et était, ainsi, passible de la taxe sur les salaires.
7. Il est constant qu’à compter du 1er mai 2013, M. Y avait la qualité de directeur général délégué au sein de la SA Norac. Eu égard aux dispositions de l’article L. 225-56 du code de commerce citées au point 4 du présent arrêt, cette fonction implique une affectation à l’ensemble des secteurs d’activités de la société. Si la SA Norac soutient que les fonctions de son directeur général délégué, qui n’a pas été nommé par le conseil d’administration, n’est pas un mandataire social et a le statut de salarié, sont limitées à la gestion administrative et comptable, elle ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations. En particulier, elle ne verse aucun document, tel qu’un contrat de travail, un organigramme ou une fiche de poste, à même d’établir la réalité des attributions du directeur général délégué et de prouver que ses fonctions ne s’étendaient pas à l’activité financière. Dès lors, M. Y doit être regardé comme exerçant ses fonctions indifféremment dans les deux secteurs d’activité de la société. Le ministre chargé des finances est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont exclu la rémunération de M. Y, en qualité de directeur général délégué, de l’assiette de la taxe sur les salaires au titre de l’année 2013.
En ce qui concerne la rémunération du directeur administratif et financier :
8. Il résulte de l’instruction que les fonctions de « directeur administratif et financier » ont été exercées, au cours des années d’imposition en litige, par M. Y jusqu’au 30 avril 2013 puis par M. Z à compter du 1er mai 2013. La SA Norac n’établit pas, en se bornant à de simples affirmations, que les attributions du directeur administratif et financier concernaient spécifiquement le secteur commercial de la société, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Au demeurant, les fonctions de directeur administratif et financier confèrent, en principe, à leur titulaire des pouvoirs qui s’étendent au secteur financier d’une société holding. Ainsi, M. Y et M. Z doivent être regardés comme ayant été concurremment affectés aux deux secteurs d’activité de la société requérante et leurs rémunérations ne sauraient être regardées comme placées hors du champ de la taxe sur les salaires.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé des finances est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge du rappel de la taxe assise sur le salaire de M. Y, en qualité de directeur général délégué, au titre de l’année 2013. En revanche, la SA Norac n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Les conclusions de la SA Norac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
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Article 1er : L’article 1er du jugement du 10 mai 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle la SA Norac a été assujettie au titre de l’année 2013 est remise à sa charge dans la limite du montant, en droits et pénalités, de 32 979 euros.
Article 3 : La requête d’appel de la SA Norac et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 17NT02071 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Norac et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme X, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
F. X F. Bataille Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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