Résumé de la juridiction
— caractère communicable du dossier médical en application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 et de son décret d’application 2002-637 du 29 avril 2002 :
— ordre à respecter pour la notion d’ayant-droit, possibilité de considérer que le conjoint survivant a plus de droit en terme d’accessibilité au dossier médical du défunt qu’un ascendant ou collatéral priviligié ;
— cas des parents divorcés, possibilité pour le parent n’ayant plus la garde des enfants d’accéder au dossier médical sans opposition de son ex-conjoint ;
— âge à partir duquel un mineur peut s’opposer à la communication de son dossier médical ;
— cas d’un mineur hospitalisé pour une pathologie dont il ne veut pas forcément faire état à ses parents ;
— obligation pour le mineur d’être émancipé au sens strict de la loi ;
— âge à partir duquel un mineur peut accéder directement à son dossier ;
— possibilité pour un patient majeur de consulter son dossier lorsqu’il était mineur au moment de l’hospitalisation ;
— possibilité de refuser l’accès au dossier médical d’un incapable majeur à son tuteur s’il n’est pas missionné pour cela.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, conseil n° 20022486, 27 juin 2002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20022486 |
| Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juin 2002 votre demande de conseil relative aux modalités de communication du dossier médical compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et de son décret d’application n° 2002-637 du 29 avril 2002.
Pour l’accès au dossier des personnes décédées, la commission a rappelé que l’ensemble des ayants droit, c’est-à-dire les héritiers, le conjoint survivant et les légataires universels ou à titre universel avaient un droit d’accès au dossier médical du défunt dans les conditions définies par l’article L.1110-4 du code de la santé publique, modifié par la loi du 4 mars 2002 sans qu’il y ait lieu de faire jouer une quelconque priorité au profit de l’un d’entre eux ou de rechercher l’accord de tous.
Le droit d’opposition reconnu aux enfants mineurs en ce qui concerne l’accès de leurs parents à leur dossier ne peut jouer que lorsque les enfants ont préalablement subi des soins sur lesquels ils ont expressément souhaité conserver le secret à l’égard de leur entourage, conformément à l’article L.1111-5 du code de la santé publique. La loi ne fixe aucune condition d’âge pour l’exercice de ce droit.
Enfin, s’agissant du cas d’un majeur incapable, la loi du 4 mars 2002 n’a pas pour objet de limiter le droit de son tuteur à accéder aux informations médicales le concernant. L’administration n’a donc pas à exiger un accord préalable du majeur incapable.
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