Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2025, n° 2501419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Aubree, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de la décision type ''48 SI'' prise par le ministre de l’intérieur, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, dont il a été informé de l’existence le 10 novembre 2024 lors d’un contrôle de la gendarmerie, ensemble celle rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder au rétablissement du capital de points de son permis de conduire et à la restitution dudit permis, jusqu’à ce que le tribunal administratif statue au fond sur les mérites de sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2501418.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la requête, que le 10 novembre 2024, le requérant a été informé par la gendarmerie, lors d’un contrôle routier, de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Or ce n’est que quatre mois après avoir reçu cette information, qu’il a saisi le juge des référés en vue de la suspension de l’exécution de la décision ''48 SI'' qui ne lui aurait pas été notifiée. Alors qu’il aurait dû s’inquiéter bien plus tôt de la perspective de la perte de son permis de conduire, au fur et à mesure de la réception des amendes à payer pour les infractions successivement commises et des avis de retrait de points qui auraient dû le conduire à faire bien plus tôt un stage en vue de récupérer lesdits points, ensuite, au lieu de saisir le juge des référés dans les plus brefs délais, l’intéressé a cru plus utile de saisir, – en outre seulement près d’un mois après – par courrier du 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux, et a encore attendu un mois après le rejet implicite de ce recours, pour saisir enfin le juge des référés. Dès lors, compte tenu de ce cumul de négligences du requérant, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée, selon les modalités de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 19 mars 2025
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2501419
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