Résumé de la juridiction
Consultation sur place, en sa qualité d’adjoint au maire, des pièces constitutives des réponses des candidats au lot n° 1, déclaré sans suite et dont la procédure doit être relancé, concernant le marché public ayant pour objet le nettoyage des bâtiments.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20194020, 31 mars 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20194020 |
| Dispositif : | Défavorable/Préparatoire |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de consultation sur place, en sa qualité d’adjoint au maire, des pièces constitutives des réponses des candidats au lot n° 1, déclaré sans suite et dont la procédure doit être relancée, concernant le marché public ayant pour objet le nettoyage des bâtiments.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d’un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu’il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu’à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration relatives, en particulier, à la préservation du secret des affaires.
Compte tenu de l’intention du pouvoir adjudicateur de lancer une nouvelle consultation portant sur le même objet, la commission en déduit que les documents sollicités présentent un caractère préparatoire et sont donc exclus, à ce stade de la procédure, du droit d’accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis défavorable à leur communication.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Rémunération ·
- Territoriale ·
- Commission ·
- Communication ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Document ·
- Montant ·
- Engagement ·
- Valeur ·
- Tableau ·
- Professionnel
- Justice, ordre public et sécurité ·
- Sécurité civile ·
- Intervention ·
- Document administratif ·
- Commission ·
- Administration ·
- Avis favorable ·
- Public ·
- Anonymisation ·
- Incendie ·
- Communication ·
- Refus
- Action du gouvernement ·
- Politique générale ·
- Vie publique ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Communication ·
- Rapport ·
- Public ·
- Document administratif ·
- Divulgation ·
- Corruption ·
- Administration ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dossier personnel ·
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Carrière ·
- Commission ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Procédure disciplinaire ·
- Cd-rom ·
- Agent public ·
- Avis ·
- Communication de document ·
- Droit d'accès ·
- Communication
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Licenciement ·
- Territoriale ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Demande d'avis ·
- Courriel ·
- Accès ·
- Communiqué ·
- Délégation ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Données
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Discipline ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Procédure disciplinaire ·
- Administration ·
- Public ·
- Enquête ·
- Communication de document ·
- Droit d'accès ·
- Accès ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique et questions sanitaires ·
- Affaires sanitaires et sociales ·
- Logement ·
- Logement insalubre ·
- Communication ·
- Divulgation ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Commission ·
- Personnes physiques ·
- Service
- Finances publiques et fiscalité ·
- Budgets et comptes ·
- Finances locales ·
- Subvention ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Enseignement ·
- Service public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Budget ·
- Gestion ·
- Contrôle financier
- Justice, ordre public et sécurité ·
- Sécurité publique ·
- Vidéosurveillance ·
- Vidéoprotection ·
- Commission ·
- Système ·
- Autorisation ·
- Public ·
- Communication ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Diffusion publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarités et prestations sociales ·
- Affaires sanitaires et sociales ·
- Handicap - invalidité ·
- Document administratif ·
- Commission ·
- Vie scolaire ·
- Administration ·
- Avis favorable ·
- Santé publique ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Accès ·
- Évaluation
- Justice, ordre public et sécurité ·
- Nationalité ·
- Étrangers ·
- Commission ·
- Nationalité française ·
- Vie privée ·
- Document administratif ·
- Certificat ·
- Communication de document ·
- Divulgation ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Jurisprudence (ce)
- Affaires sanitaires et sociales ·
- Dossier médical personnel ·
- Dossiers médicaux ·
- Intervention ·
- Divulgation ·
- Commission ·
- Administration ·
- Enregistrements sonores ·
- Document administratif ·
- Identité ·
- Vie privée ·
- Mesure technique ·
- Agent public ·
- Échange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.