Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JEX Saint-Omer, 18 mai 2021, n° 21/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00052 |
Texte intégral
2.
Extrait
MINUTE N° : 2021/22
JUGEMENT DU:
18 Mai 2021
DOSSIER N° RG 21/00052
-
N P o r t a l i s
DBZ4-W-B7F-BSBW
AFFAIRE: S.A.S. BORALEX
ENERGIE FRANCE
C/ S.A.S. INNOVENT
Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s) le
à
Copie(s) délivrée(s) le
à
de minutes du Tribunal Judiciaire de Saint-Omer
République Française au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 18 MAI 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION : K. DOSIO, Vice-Président placée statuant en qualité de Juge de l’exécution
GREFFIER :K. BREBION, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.A.S. BORALEX ENERGIE FRANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER et par Me Valence BORGIA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. INNOVENT, dont le siège social est […], […]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de
SAINT-OMER et par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE
MODE ET DATE DE SAISINE assignation en date du 28 Janvier 2021
Après avoir entendu à l’audience du 20 Avril les avocats en leur plaidoirie, en ses explications, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 18 Mai 2021;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :
Page -1
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 28 juin 2012, la société Boralex ENERGIE FRANCE et la société Innovent ont conclu un contrat de rachat d’actions ainsi qu’un contrat cadre de développement.
Se prévalant d’inexécutions contractuelles, en lien avec le contrat cadre de développement, la société Boralex a engagé une action en référé devant le président du tribunal de commerce de Lille, à l’encontre de sa co-contractante au terme de laquelle cette dernière a été condamné, tant en référé qu’en appel.
Une nouvelle action engagée a été engagée devant le tribunal de commerce de Lille, la société Boralex demandant la condamnation solidaire de la société Innovent et son dirigeant à lui payer la somme de 50 695.17 euros.
Par ailleurs, la société Boralex a été autorisée, par ordonnance du 16 juin 2020 du juge de l’exécution de LILLE a procéder à une saisie conservatoire de créance à hauteur de 4 200 613,61 euros entre les mains de la société Innovent, afin de garantir une créance de 60 000 000 euros.
Parallèlement à ces actions, et dans le cadre de l’exécution du contrat de rachat d’action, la société Innovent a saisi la juridiction arbitrale de la chambre de commerce internationale de Paris par demande d’arbitrage en date du 10 septembre 2018 aux fins de paiement de la somme de 5 346 702 euros.
Par sentence arbitrale en date du 26 mars 2020, le tribunal arbitral a condamné la société Boralex à verser à la société Innovent la somme de 3 772 615 euros, outre la somme de 390 000 US$ au titre des frais d’arbitrage, ainsi que 30 975 euros au titre de la TVA sur les honoraires des arbitres et 63 000 euros au titre des frais de conseil.
La société Innovent a quant à elle été condamnée à payer à la société Boralex la somme de 617,50 euros au titre de sa participation aux frais de conseil pour l’obtention d’un permis modificatif, ainsi que 19 605,89 euros au titre de frais d’expertise financière.
Par ordonnance du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juin
2020, la sentence arbitrale a été revêtue de l’exequatur.
Cette décision a été signifiée à la demanderesse par acte du 8 juillet 2020.
Par acte du même jour, la société Innovent a fait procéder à des saisies attributions sur les compte bancaires de la société Boralex pour un montant total de 2 404 672,15 euros.
La société Boralex a fait assigner la société Innovent par acte d’Z en date du 24 juillet 2020, aux fins de mainlevée des saisies ainsi effectuées.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le juge de l’exécution a prononcé la nullité des saisies attribution pratiquée le 8 juillet 2020 à la demande de la SAS Innovent entre les mains de la CRCAM Nord de France, de la BNP Paribas et du Crédit Agricole Corporate and Investm BK et en a ordonné la mainlevée, au motif notamment que la sentence arbitrale ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’exécution avant l’expiration du délai d’un mois suivant sa notification, et que les saisie opérées le 8 juillet 2020 l’avaient été en l’absence de titre exécutoire.
La société Innovent a procédé à une nouvelle signification de la sentence arbitrale par ace du 21 octobre 2020, reprenant les mentions relatives aux modalités et au délai pour exercer le recours en annulation à l’encontre de la sentence.
Le 22 octobre 2020, Innovent a fait procéder à la mainlevée des saisies attribution mises en oeuvre sur les comptes BNP et Crédit agricole corporate and Investm Bk détenus pour la société Boralex.
A cette même date, Innovent a saisi à titre conservatoire les comptes que BNP détient pour Boralex, saisie conservatoire dénoncée par acte du 29 octobre 2020. Par exploit d’Z également du 29 octobre 2020, Innovent a également dénoncé une saisie conservatoire sur les comptes détenus pour Boralex par le CIC.
Page -2
A
Par exploit d’Z en date du 28 janvier 2021, la société Boralex a assigné la société Innovent devant le juge de l’exécution aux fins suivantes:
Constater la nullité des saisies conservatoires sur les comptes de la BNP Paribas et du Crédit Agricole Corporate and Investm BK Constater la caducité des saisies conservatoires sur les comptes Crédit Agricole Corporate and
-
Investm BK, Crédit Agricole Nord de France et du CIC Constater l’inexistence de menace de recouvrement des créances saisies
- Constater que la créance objet de la saisie était indisponible en suite à une saisie préalable entre les mains de Boralex
- Déclarer illicites mal fondées et sans effet les saisies conservatoires
En Conséquence,
- Ordonner qu’il soit fait mainlevée immédiate de la saisie pratiquée le 22 octobre 2020 entre les mains de BNP Paribas
-Ordonner qu’il soit fait mainlevée immédiate de la saisie pratiquée le 22 octobre 2020 entre les mains du Crédit Agricole Corporate and Investm BK
- Condamner Innovent à 40000 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts au titre du caractère abusif des saisies pratiquées Condamner la société Innovent à payer à la société Boralex la somme de 200000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société Innovent aux entiers dépens.
Après deux renvois à la demande d’une des parties au moins l’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2021.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces dernières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne qui justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable.
En application des dispositions de l’article L. 512-1, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que ces conditions ne sont pas réunies.
En application de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prises sans autorisation, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Sur la saisie conservatoire des comptes de la BNP Paribas.
La société Boralex fait valoir en premier lieu que la saisie des comptes de la BNP est privée d’effet en raison de la nullité de l’acte de saisie, ce dernier ne reprenant pas conformément à l’article R 523-1 du code des procédures civiles d’exécution le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Au surplus la demanderesse fait valoir que l’acte de dénonciation de la saisie qui doit intervenir dans les 8 jours doit contenir à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie. Enfin l’article R 523-4 du même code impose qu’il soit fait mention dans l’acte de saisie que le tiers saisi est tenu de fournir les renseignements prévus à l’article L211-3 et que la réponse du tiers saisi doit apparaître en détail.
La société Boralex considère en conséquence que cette saisie conserva toire dénoncée irrégulièrement est dénuée d’effet.
Page -3
En réponse aux conclusions de la défenderesse, elle souligne que ces manquements lui ont causé un préjudice, ne lui laissant pas la possibilité d’évaluer ses biens disponibles et d’en disposer
librement.
La société Innovent en réponse rappelle que l’irrégularité affectant l’acte de dénonciation constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui
l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il est constant que l’acte de saisie et sa dénonciation sur les comptes de la BNP sont entachés d’irrégularités, à savoir:
- l’acte de saisie ne mentionne pas conformément à l’article R 523-1 du code des procédures civiles d’exécution le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
- l’acte de dénonciation ne reprend pas le procès-verbal de saisie ne contient pas les informations fournies par le tiers saisi comme le prévoit l’article R. 523-4 du même code et la copie du procès verbal de saisie n’est pas annexée
L’objet de l’acte de dénonciation de saisie par application combinée des articles R 523-3 et R 523-4 du code des procédures civiles d’exécution consiste à informer le débiteur de l’existence et du montant des saisies pratiquées sur ses comptes.
En l’espèce, les irrégularités ont nécessairement causé grief à la société Boralex qui n’avait pas la possibilité d’évaluer ses biens disponibles et d’en disposer librement, ce qui est primordial dans une société de cette importance dont l’activité commerciale dépend en grande partie de ses flux de trésorerie.
En conséquence, l’acte de dénonciation irrégulier a causé un préjudice à la société Boralex. Cet acte étant nul et sans effet, la saisie conservatoire dénoncée par un acte nul est donc caduque et sans effet. Il convient dès lors de prononcer la main levée de la saisie conservatoire sur les comptes de BNP Paribas, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens.
Sur la saisie conservatoire sur les comptes Crédit Agricole Corporate and Investm BK
L’article R523-3 du Code de procédure civile d’exécution dispose : "Dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par un Z de justice. Cet acte contient, à peine de nullité : 1 Une copie de l’autorisation du Juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; toutefois s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette;
2Une copie du procès-verbal de saisie;
3La mention, en caractère très apparent, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisine ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile;
4La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie;
5La reproduction des articles R511-1 à R512-3;
6L’indication, en cas de saisie de comptes, du montant de la somme à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2, ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée".
Conformément à l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, cette dernière n’ayant pas été dénoncée dans le délai susvisé. La demanderesse fait valoir que la dénonciation de la saisie visant une saisie conservatoire diligentée entre les mains du CIC est nulle.
La société Innovent fait valoir une simple erreur de plume sans conséquence sur la validité de l’acte.
Page -4
En l’espèce, il est constant que la saisie conservatoire sur les comptes du Crédit Agricole Corporate and Investm BK a été dénoncé par un acte qui reprend une saisie effectuée entre les mains du CIC.
Au regard de l’importance des flux financiers, des différents comptes détenus par la société Boralex, cette confusion ne peut s’analyser en une simple erreur de plume. Elle crée nécessairement un préjudice à la société Boralex qui n’est pas en mesure de vérifier immédiatement quel compte auprès de quel établissement est saisi.
La saisie conservatoire sur les comptes du Crédit Agricole Corporate and Investm BK n’a don pas été effectuée dans les délais, elle est en conséquence caduque et la mainlevée doit être prononcée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur la saisie conservatoire sur les comptes du CIC
Il est constant que si la dénonciation d’une saisie conservatoire sur le compte CIC est produite, aucune saisie conservatoire sur les comptes du CIC ne l’est. Il ne peut en conséquence y avoir lieu à obtenir la nullité d’une telle saisie.
Sur la demande indemnitaire
"
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Boralex avait informé l’Z et la société Innovent de ce que la créance avait déjà fait l’objet d’une saisie conservatoire entre ses mains, et pour autant Innovent a procédé à des saisies attribution qui ont été levées, pour ensuite mettre en oeuvre des saisies conservatoires irrégulières, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la société Boralex qui n’a pu disposer de ses fonds librement.
Au regard du montant des sommes immobilisées, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Innovent, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais liés au saisies annulées.
La société Innovent sera également condamnée à verser à la société Boralex la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquées à l’encontre de société Boralex Energie France entre les mains de BNP Paribas suivant procès-verbal de la Selart Gobert Plassy Szypula et associés huissiers de justice en date du 22 octobre 2020;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquées à l’encontre de la société Boralex Energie France entre les mains de Crédit Agricole Corporate and Investm Bk suivant procès verbal de Me X Y Z de justice en date du 22 octobre 2020;
Page-5
Dit n’y avoir lieu à ordonner la saisie entre les mains du CIC en l’absence de procès-verbal de saisie;
Condamne la SAS Innovent à payer à la société Boralex Energie France la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts;
Condamne la SAS Innovent à payer à la société Boralex Energie France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Innovent aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de mainlevée des saisies conservatoires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
La juge de l’exécution La greffière
En conséquence, la République Française mande et ordonne
A tous Huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision á exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition certifié conforme à la minute a été délivrée par le Directeur de greffe soussigné, aprés avoir été par lui collationnée, signée et scellée.
GRGREFER & 19 Mai Z Y P LE DIRECTEUR DE
atal
C
Page -6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Menace de mort ·
- Victime ·
- Pacte ·
- Conjoint ·
- Contrôle judiciaire ·
- Semi-liberté ·
- Ordinateur ·
- Violence ·
- Solidarité
- Métropole ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Utilisateur ·
- Marchés publics ·
- Procédure
- Banque ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Obligation ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Paiement ·
- Client ·
- Destination ·
- Recherche ·
- Portugal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Juge des référés ·
- Stade ·
- Lot ·
- Accord-cadre ·
- Notation
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Servitude ·
- Héritier ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Activité ·
- Nuisance
- Port ·
- Détroit ·
- Région ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Exploitation
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Service ·
- Sanction ·
- Redressement ·
- Plan
- Éclairage ·
- Ville ·
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Indemnité ·
- Annulation ·
- Réglementation des prix ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Charges
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Date ·
- Constitutionnalité ·
- Code de commerce ·
- Économie ·
- Fournisseur ·
- Question ·
- Magasin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.