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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 déc. 2017, n° 1701724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1701724 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 1701724
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme G ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B Rapporteur ___________
Le Tribunal administratif de Besançon Mme Marion Rapporteur public (Formation plénière) ___________
Audience du 27 novembre 2017 Lecture du 7 décembre 2017 ___________
30-01-03-01 R
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 20 novembre 2017, Mme G demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 septembre 2017 par lesquelles le maire de Besançon a refusé d’inscrire son fils, B G, aux services périscolaires de restauration scolaire et d’accueil du matin et de l’après-midi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Besançon d’inscrire son fils aux services périscolaires de restauration scolaire et d’accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte dans l’un et l’autre cas de cinq cents euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ;
- l’article 10 du règlement des accueils périscolaires de la commune de Besançon pour l’année 2017/2018, sur le fondement duquel a été prise la décision refusant l’inscription de son fils au service de restauration scolaire, méconnaît les dispositions de l’article L. 131-13 du code de l’éducation ;
- les critères de priorité fixés par ce même article, sur le fondement duquel ont été prises les trois décisions en litige, violent le principe d’égalité devant le service public ;
N° 1701724
- la décision de refus d’inscription au service de restauration scolaire a elle-même été prise en violation de l’article L. 131-13 du code de l’éducation ;
- les décisions contestées procèdent d’une erreur d’appréciation quant à la situation de B G.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 23 novembre 2017, la commune de Besançon, représentée par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme G en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l’exception d’illégalité du règlement des accueils périscolaires de la commune de Besançon sont inopérants et en tout état de cause infondés ;
- aucun des autres moyens n’est fondé.
Vu
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
- le rapport de M. B, conseiller ;
- les conclusions de Mme Marion, rapporteur public ;
- les observations de Mme G, requérante et de Me Phulpin pour de la commune de Besançon.
Une note en délibéré, présentée par la SCP Sartorio, Lonqueue, Sagalovitsch et associés, pour la commune de Besançon, a été enregistrée le 28 novembre 2017.
Une note en délibéré, présentée par Mme G, a été enregistrée le 4 décembre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 septembre 2017, Mme G a sollicité l’inscription de son fils B, actuellement élève en cours élémentaire première année à l’école C D de Besançon, aux trois services périscolaires de restauration, d’accueil du matin et d’accueil de l’après- midi. Par les trois décisions attaquées, en date du 18 septembre 2017, le maire a rejeté chacune de ces demandes au motif de l’absence de place disponible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
N° 1701724
En ce qui concerne la décision refusant l’inscription au service de restauration :
2. Aux termes de l’article L. 131-13 du code de l’éducation : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté dont elles sont issues, impliquent que les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit. Elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande.
3. L’article 10 du règlement des accueils périscolaires de la commune de Besançon pour l’année scolaire 2017/2018, sur le fondement duquel a été édictée la décision litigieuse, dispose notamment que : « Aucun enfant n’est admis à un service périscolaire sans que sa demande d’inscription n’ait été validée par une attestation d’inscription. / La demande d’inscription est acceptée lorsque : – le dossier complet a été remis dans les délais ; / – le nombre de places disponibles est suffisant ; / – la famille est à jour du paiement des factures de périscolaires ; / – le service est ouvert. / Dans les écoles où le nombre des demandes d’inscription pour un service périscolaire est supérieur au nombre de places, les enfants sont accueillis selon les priorités suivantes : / – enfants des familles monoparentales qui ne sont pas en capacité de prendre en charge leurs enfants durant le temps périscolaire ; / – enfants des autres familles qui ne sont pas en capacité de prendre en charge leurs enfants durant le temps périscolaire ; / – enfants présentant des difficultés d’intégration ou dans les apprentissages confirmées par les directeurs des écoles et enfants des familles rencontrant des difficultés d’ordre social ; / – autres enfants. / Dans les écoles où il n’y a plus de place disponible à un service périscolaire, les demandes sont mises en attente et la famille en est informée. Ces demandes sont réexaminées la semaine précédant chacune des périodes de vacances au cours de l’année scolaire. ».
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 du présent jugement que les dispositions de l’article 10 du règlement des accueils périscolaires de la commune de Besançon pour l’année scolaire 2017/2018, en tant qu’elles subordonnent l’inscription à la cantine des élèves qui en font la demande à l’existence de places disponibles, méconnaissent les prescriptions de l’article L. 131-13 du code de l’éducation. Par ailleurs, la commune de Besançon ne peut utilement se prévaloir des prévisions de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles, en tout état de cause, ne concernent pas le service de restauration scolaire. Il s’ensuit que Mme G est fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’article 10 du règlement d’accueil en tant qu’il limite le nombre de places disponibles dans les cantines. Dès lors, en refusant d’inscrire B G au service de restauration scolaire au motif qu’aucune place n’était plus disponible, le maire de Besançon a entaché sa décision d’illégalité. Par suite, Mme G est fondée à en demander l’annulation.
N° 1701724
En ce qui concerne les décisions refusant l’inscription aux accueils du matin et de l’après-midi :
5. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’éducation : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. L’élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. (…) ». Ces dispositions, qui autorisent les personnes publiques concernées à créer des services périscolaires, n’instituent pas un droit d’y être inscrit pour chaque élève. Pour ces services, la commune peut ainsi rejeter les demandes d’inscription lorsque la capacité d’accueil, qu’elle a déterminée, est atteinte.
6. En premier lieu, les décisions par lesquelles la commune de Besançon a refusé l’inscription de B G aux services d’accueil périscolaires du matin et de l’après-midi énoncent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, l’article 10 du règlement mentionné au point 3 du présent jugement, qui régit également l’admission des élèves aux accueils périscolaires du matin et de l’après-midi, subordonne, ainsi qu’il a été dit, l’acceptation d’une demande d’inscription à l’existence d’une place disponible, et fixe les critères de priorité applicables lorsque le nombre de demandes excède celui des places à pourvoir.
8. En toute hypothèse, il y a seulement lieu d’appliquer ces critères lorsque des places demeurent vacantes à la date de réception d’une demande. Or il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la demande d’inscription de B G aux accueils périscolaires du matin et de l’après-midi a été reçue par la commune de Besançon, la limite de places dévolues à l’école C D pour ces services était atteinte. Dès lors, Mme G ne peut utilement soutenir que les critères de priorité fixés par le règlement, lesquels n’ont pu recevoir application pour l’examen de sa demande, méconnaissent le principe d’égalité devant le service public.
9. En dernier lieu, la seule circonstance que le jeune B a été pris en charge par les services d’accueil périscolaire du matin et de l’après-midi les jours où la requérante a omis de venir chercher son fils, en dépit des refus d’inscription qui lui avaient été opposés, n’est pas de nature, eu égard au caractère exceptionnel de cette procédure d’accueil, spécialement organisée pour des raisons de sécurité par une note de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Doubs du 19 septembre 2017, à démontrer que des places demeuraient effectivement disponibles au sein de ces services, à la date des décisions attaquées, et que celles-ci sont entachées d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme G tendant à l’annulation des décisions du maire de Besançon refusant d’inscrire son fils aux accueils du matin et de l’après midi doivent être rejetées.
N° 1701724
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’article L. 911-2 du même code prévoit pour sa part que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». L’article L. 911-3 dispose quant à lui que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
12. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le maire de Besançon a refusé d’inscrire B G à la cantine scolaire, est uniquement fondé sur l’illégalité de l’article 10 du règlement des accueils périscolaires de la commune de Besançon pour l’année scolaire 2017/2018 en tant qu’il subordonne l’inscription à la cantine à l’existence de places vacantes. Ce motif d’annulation n’implique pas nécessairement que la commune procède à cette inscription, mais seulement qu’elle réexamine la demande de l’intéressée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au maire de procéder à cet examen, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. S’agissant des décisions portant refus d’inscription à l’accueil périscolaire du matin et de l’après-midi, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les conclusions présentées par la requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, à défaut d’être chiffrées, irrecevables.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par la commune de Besançon au titre de ces mêmes frais.
N° 1701724
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Besançon a refusé d’inscrire B G au service de restauration scolaire est annulée.
Article 2 : Le maire de Besançon réexaminera la demande d’inscription de B G au service de restauration scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme G est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et à la commune de Besançon.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président, M. Nicolet, vice-président, M X, M. Y, et M. Z, premiers conseillers, Mme A et M. B, conseillers.
Lu en audience publique le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
Le président,
G. B
X. Faessel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conf orme, La greffière en chef
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